2007022442 19 MARS 2007. - Arrêté royal en application de l'article 46 de la loi portant dispositions diverses en matière de santé. (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-06-19/46 , art. 1, En vigueur : 11-07-2008)
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifiée par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
1° Le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
2° Au § 2 sont apportées les modifications suivantes
a) à l'alinéa deux les mots " article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et " sont insérés entre les mots " visé à l' " et les mots " article 90, § 2, c) et d) "
b) un alinéa quatre rédigé comme suit est ajouté
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
3° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes
a) à l'alinéa deux, les mots " article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et " sont insérés entre les mots " visé à l' " et les mots " article 90, § 2, c) et d ) "
b) un alinéa trois rédigé comme suit est ajouté
" Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. "
4° Dans le § 6, les mots " § 2, alinéa 4, et § 4, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " § 1er, alinéa 2 " et le mot " appliquer ".
5° un § 8 rédigé comme suit est inséré
" En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à l'article 90, § 2, premier alinéa, d) un document séparé est soumis à la signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission. Dans ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.
Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité et choisir expressément une chambre individuelle.
En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord, et, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé et notamment l'article 46
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 notamment l'article 138, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 13 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2007;
Vu l'avis n° 42.157/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 19-06-2008 publié le 11-07-2008
ART MODIFIE: CONFIRMATION