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2007022424 BE

2007022424 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2007022424

Dans l'article 26, §§ 1er et 1erbis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots " 1er janvier 1996 " sont remplacés chaque fois par les mots " 31 décembre 1992 ".

BE Justel 2007022424

L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est remplacé comme suit : " CHAPITRE II. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. Exécution des articles 20, § 2, 26, § 1er et 35, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ".

BE Justel 2007022424

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots " 1er janvier 1996 " sont remplacés chaque fois par les mots " 31 décembre 1992 ".

BE Justel 2007022424

Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section " sont remplacés par les mots " l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente sous-section ".

BE Justel 2007022424

Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 août 1991 sont appliquées.

Par " nouvelles demandes " il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une décision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.

BE Justel 2007022424

Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office, le médecin effectue une évaluation des conséquences de l'affection visées au chapitre III, section 1re, du présent arrêté pour la période à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité tombe. "

BE Justel 2007022424

Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue

a) pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;

b) pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section 1re, du présent arrêté.

Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.

BE Justel 2007022424

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 5 août 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 13 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.873/1, donné le 29 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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