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2007022409 BE

2007022409 6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007022409

(NOTE : Art. 1, 1° à 4° annulé par l'arrêt du Consei l d'Etat n° 178.064 du 19 décembre 2007; voir M.B. 29-01-2008, p. 5130) A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, annulé par l'arrêt n° 44.540 du 15 octobre 1993 du Conseil d'Etat, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° le libellé de la prestation 475856-475860 est remplacé par le libellé suivant

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre simple (SSI),avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

2° le libellé de la prestation 475871-475882 est remplacé par le libellé suivant

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre double (D.D.D.), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

3° le libellé de la prestation 475893-475904 est remplacé par le libellé suivant

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un défibrillateur cardiaque, avec mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec évaluation de la performance du défibrillateur, avec protocole et tracés" ;

4° les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 475893-475904

" Les prestations 475856-475860, 475871-475882 et 475893-475904 ne sont pas cumulables entre elles. Elles peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en cardiologie. Elles sont remboursables maximum deux fois par année civile. ";

5° la prestation 476173-476184 est supprimée.

BE Justel 2007022409

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, e), modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, annulé par l'arrêt n° 44.540 du 15 octobre 1993 du Conseil d'Etat, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 8 mars 2005;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2005;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 mars 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 août 2006;

Vu l'avis 41.293/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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