2007022333 8 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 176.490 du Conseil d'Etat du 07-11-2007, voir M.B. du 05-12-2007, p. 60106)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
L'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, est remplacé par les disposition suivantes
" Les programmes partiels B1, B2 et B3 ne peuvent être exploités conjointement que sur un même site.
Par dérogation au deuxième alinéa, les programmes partiels B1-B2 peuvent être conjointement agrées et exploités sans programme partiel B3 pour autant qu'on démontre que
1° de certaines communes du Royaume, les programmes de soins B agrées, qui contiennent au moins les programmes de soins B1-B2, ne peuvent pas être atteints par un service d'ambulance en application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et ses arrêtés d'exécution, dans les 60 minutes;
2° l'exploitation des programmes partiels B1-B2 mette une fin à la situation visée au 1°.
10. Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 1er, on écrira " est remplacé par la disposition suivante " au lieu de " est remplacé par les dispositions suivantes " et dans le texte néerlandais de cette phrase on écrira. " wordt vervangen als volgt " au lieu de " wordt vervangen door de volgende bepalingen ".
La même observation vaut à l'égard des articles 4 et 5.
8. Le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 2, 6°, indique que cette disposition insère deux paragraphes, alors que selon le texte français, il ne s'agirait que d'un seul. La disposition en projet, pour sa part fait état de " l'alinéa précédent " (et ne contient pas de signe §), d'où l'on pourrait inférer que l'intention est de compléter le texte existant par un alinéa.
S'il est maintenu (voir l'observation 11), l'article 2, 6°, doit être adapté conformément à l'intention des auteurs du projet. Le cas échéant, il conviendra également de tenir compte de l'observation 12 du présent avis.
§ 1er. A l'article 18, §1er, les modifications suivantes sont apportées
1° au 1°, le mot " deux " est remplacé par " trois ";
2° le 1° est complété par les mots " et effectuant au moins 125 des prestations précitées par an ";
3° au 2°, le mot " attachés " est remplacé par les mots " " au moins un attaché ".
§ 2. L'article 18 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit
" § 3. Le programme de soins B doit avoir un chef de service commun. ".
La section 7 du chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes
" Section 7. - Agréments et exploitations supplémentaires du programme de soins B
9. La portée d'un certain nombre de points de l'article 24 étant incertaine, il y a lieu de la préciser.
En premier lieu, il convient de préciser avec quels hôpitaux un accord de coopération doit être conclu. Il s'agit vraisemblablement de tous les hôpitaux d'une " entité locale " n'exploitant pas de programme de soins B, mais cela devrait alors être énoncé plus clairement.
En deuxième lieu, il convient de préciser à quoi correspond la notion d" 'entité locale ".
Ensuite, on n'aperçoit pas pourquoi les patients visés dans l'article doivent être admis à l'hôpital concerné dans le cadre de l'aide médicale urgente. La question est de savoir si ce critère peut bien être considéré comme pertinent, surtout lorsqu'on ne sait pas précisément pour quelles affections ces patients ont été admis.
Enfin, il y a lieu d'observer que l'article en projet fait mention du " site où le programme de soins est exploité ", alors qu'il s'agit d'une demande d'agrément.
En conclusion, il s'impose dès lors de remanier fondamentalement l'article 24 en projet.
10. Il ne semble pas être envisagé que l'article 6 s'applique à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004. L'article 6 devrait l'indiquer expressément.
il. L'article 6 du projet fait probablement double emploi avec la disposition en projet à l'article 2, 6°. Si cela se confirme, il faudra omettre une des deux dispositions.
12. L'article 6 doit préciser si la " première application ", qui y est visée, concerne l'année 2007 (la première année suivant l'entrée en vigueur du texte en projet) ou la première année suivant un agrément.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre, président;
D. Albrecht, président de chambre;
J. Smets, conseiller d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier,
A.-M. GOOSSENS.
Le président,
M. VAN DAMME.
Les programmes partiels B1 qui étaient exploités et agréés séparément avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 23 tel que celui-ci était en vigueur, peuvent être exploités jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.
L'arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, est rapporté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 25 janvier 1999, l'article 68 et l'article 76sexies, inséré par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés royaux du 16 juin 1999 et 21 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006;
Vu l'arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, des 9 décembre 2004 et 8 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 juin 2006;
Vu les avis n°39.283/3 et 40.070/3 du Conseil d'Etat, donné les 17 novembre 2005 et 3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La " programmation ", c'est-à-dire le nombre maximal de programmes de soins " pathologie cardiaque " B pouvant être mis en service et les critères de programmation applicables à ces programmes des soins, est fixé par un arrêté royal du 16 juin 1999 qui prévoit un centre par hôpital disposant d'au moins 300 lits universitaire et, outre ce critère, un centre par tranche entamée de 800.000 habitants.
Par ailleurs, l'activité cardiologique dans les hôpitaux faisait, depuis l'arrêté royal du 16 juin 1999 et celui du 15 juillet 2004, l'objet de normes d'agrément auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre.
Ces arrêté prévoyaient que les centres agréés pour un programme B effectuait trois types d'activités : les coronarographies diagnostiques (B1), le traitement des lésions par voie percutanée en pratiquant une dilatation (B2), et la chirurgie cardiaque (B3). Par exception, ces arrêtés autorisaient des activités B1 sur un site isolé.
Les normes d'agrément ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques
1. L'article 11 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 stipulait que les activités B1, B2 et B3 devaient être offertes conjointement comme programme des oins global sur site unique. Ce n'est que par une dérogation à cet article que l'article 23 a autorisé à maintenir, dans le cadre d'un moratoire, sur un site isolé une activité B1.
Les actuels programmes (B1) de diagnostique isolés ne permettent donc pas le traitement d'une lésion coronaire qui serait objectivée lors de l'examen. Une nouvelle procédure pour le traitement de cette lésion est donc nécessaire. Le Centre fédéral d'Expertise, dans son rapport de juin 2005 sur les variations de pratique médicale hospitalière en cas d'infarctus du myocarde reconnaît que cela n'est pas optimal, et cet avis est partagé par le Conseil National des Etablissements Hospitalier.
2. Le volume d'activités minimales prévu par l'arrêté du 15 juillet 2004 ne permet pas de garantir une sécurité suffisante pour les patients qui sont pris en charge dans des centres qui ne justifieraient que de cette activité. La littérature internationale et, surtout, l'expérience du registre géré par le Collège belge de Cardiologie démontrent bien l'augmentation significative du risque de mortalité et de morbidité pour les patients similaires pris en charge dans des centres qui n'atteignent pas un niveau d'activités substantiel ou par des praticiens qui ne disposent pas d'une expérience suffisante.
3. Même si cela relève principalement de la compétence des autorités qui sont habilitées à délivrer les agréments, la distribution géographique des centres qui opèrent ces programmes de soins cardiologiques n'est pas optimale, avec en particulier dans certaines régions une absence totale d'offre de soins tandis qu'à d'autres endroits, on trouve deux programmes de soins complets à moins de 3 km l'un de l'autre. Force est pourtant de souligner que le nombre de centres agréés en application de la programmation fixée par l'autorité fédérale, est déjà fort important en comparaison avec le nombre de centres des pays avoisinants.
Une réforme est donc bien nécessaire pour mieux garantir la qualité des soins et la répartition géographique des centres sur l'ensemble du territoire du Royaume. Ce sont les objectifs essentiels poursuivis par l'arrêté royal du 1er août 2006 qui a fait l'objet d'un arrêt de suspension par la section d'administration du Conseil d'Etat. Tout en maintenant les principes de base de la programmation existante et en ne modifiant pas le lien obligatoire entre l'activité de dilatation (B2) et de chirurgie cardiaque (B3), cet arrêté royal avait prévu
1. Un seuil d'activités augmenté tant pour les dilatations (400) que pour la chirurgie cardiaque (250 sur un seul site), ainsi qu'un nombre minimal de procédures par opérateur.
2. Une dérogation au cumul du B2 et du B3 pour les seules situations où l'isolement géographique serait de nature à rallonger de manière inacceptable le temps nécessaire à l'accès aux techniques de cardiologie interventionnelle (B2). C'est pourquoi, il était proposé cette dérogation pour les hôpitaux qui se trouvent à plus de 60 km d'un centre reconnu. Cette dérogation, exceptionnelle, est de stricte interprétation et ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse dans laquelle les régions et communautés compétentes selon les cas n'ont pu assurer une répartition optimale et adéquate des centres complets dans le cadre de la programmation fixée par l'autorité fédérale.
Cet arrêté royal ne modifie pas l'obligation de cumul entre les activités interventionnelles (B2) et chirurgicales (B3). Le conseil national des établissements hospitaliers s'est longuement penché sur cette question mais, pour différentes raisons, il n'apparaît pas opportun de modifier la réglementation sur ce point.
En effet, même si le Conseil National des Etablissements Hospitaliers ne partage pas cet avis, ce cumul reste une recommandation de nombreuses sociétés scientifiques belges et internationales.
Si les risques liés aux dilatations percutanées ont diminué, ils ne peuvent être tenus pour nuls. Autoriser la pratique de la dilatation sans couverture chirurgicale doit donc rester une exception de stricte interprétation uniquement justifiée par un isolement géographique. Comme le souligne un récent rapport (janvier 2007) du Gezondheidsraad des Pays-Bas, le fait que les centres de pathologies cardiaques disposent, sous l'autorité d'un seul chef de service, de la capacité interventionnelle et chirurgicale donne, et c'est un élément important, la garantie que les indications thérapeutiques retenues sont décidées indépendamment de la technologie disponible. La mise à disposition des patients de centres complets est donc incontestablement une plus-value pour ce dernier. Il n'en va autrement que si ce lien rend impossible l'accès du patient à un tel centre dans un délai temps déraisonnable, c'est-à-dire supérieur à 90 minutes. Vu le nombre particulièrement important de centres complets dont la Belgique dispose, une telle situation ne pourrait être qu'exceptionnelle dans ce pays.
Enfin, la dissociation éventuelle des programmes B2 et B3 ne pourrait s'examiner isolément de la question relative à la programmation et donc dans le cadre d'une procédure plus large qu'un arrêté fixant des normes d'agrément.
A la suite d'un recours en annulation et d'une demande de suspension introduits par l'ASBL Centre hospitalier chrétien et consorts, l'arrêté royal visé du 1er août 2006 a été suspendu par le Conseil d'Etat en date du 21 février dernier. A propos d'une disposition de l'arrêté royal du 1er août 2006, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'était pas en mesure de vérifier que l'autorité fédérale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'agrément d'un centre ayant une activité limitée aux programmes B1 et B2 en fonction d'un critère de distance plutôt qu'en fonction d'un critère de durée.
Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de discuter une telle interprétation. Tout au plus entend-t-il mettre en évidence que ce risque d'erreur manifeste d'appréciation - à savoir " une décision (...) qui est à première vue incompréhensible et ( ...) qui apparaît a priori comme une aberration " (D. LAGASSE, L'erreur manifeste d'appréciation en droit administratif - essai sur les limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 376) - n'avait pas été aper}u antérieurement ni par la Section de Législation du Conseil d'Etat, ni par l'auditeur qui concluait à l'absence de moyen sérieux.
L'arrêt n° 168.067 du 21 février 2007 " s'étonne de la seule mesure d'exception proposée qui exprime l'accessibilité en distance " et ajoute que " la nécessité d'intervenir de manière utile, voire vitale, avec une angioplastie coronarienne devrait plutôt être exprimée au moyen du facteur " temps " et ne considère pas comme suffisamment développée l'équation utilisée dans le cadre de l'aide médicale urgente qui évalue à une minute le temps généralement nécessaire pour effectuer un kilomètre.
Le Conseil d'Etat admet le préjudice grave et difficilement réparable pour les cardiologues qui " sont exposés à de grandes difficultés s'il leur faut rejoindre un service de même qualité dans un autre hôpital ". Cet élément, mis en évidence, à propos du risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut s'analyser comme un vice de légalité de l'arrêté suspendu. Il y a lieu de surcroît de relever que la difficulté ainsi mise en évidence ne s'analyse pas comme une impossibilité et que de surcroît les désagréments ou l'inconfort supportés par les cardiologues, ainsi évoqués, ne peuvent avoir pour effet, au regard du principe de proportionnalité, de rendre impossible une réforme qui se justifie par la nécessité de garantir une meilleure qualité des soins et une meilleure répartition géographique des centres sur l'ensemble du pays.
Le nouveau projet d'arrêté qui est soumis à Votre Signature intègre naturellement les enseignements de l'arrêt de la section d'administration du Conseil d'Etat et, dans le cadre du retrait de l'arrêté suspendu, en prenant un nouvel arrêté qui exprime en temps l'exception géographique qui déroge à la règle du cumul B2-B3. Ce facteur temps doit prendre en compte l'avis du conseil national des établissements hospitaliers et les recommandations internationales qui retiennent le chiffre de 90 minutes entre le premier contact médical et la dilatation dans un centre disposant du programme de soins cardiologique B2. Ce temps de 90 minutes est décomposé en deux parties, d'une part le temps entre le premier contact médical par le Smur et l'arrivée à l'hôpital et d'autre part le temps nécessaire entre l'arrivée à l'hôpital et l'exécution de la dilatation, le premier ne pouvant être supérieur à 60 minutes et le second à 30 minutes.
Il appartiendra aux autorités compétentes pour la délivrance des agréments d'apprécier si cette condition pour la recevabilité d'une demande d'agrément sur la base de cette exception est remplie. Afin de collaborer à l'exercice de cette compétence des autorités fédérées, les bases de données et les outils informatiques dont dispose le centre d'appel unifié 100 pour décider des moyens appropriés les plus rapides dans le cadre de l'aide médicale urgente, seront mis à la disposition. La base de données du centre unifié de Mons, qui est compétent pour l'ensemble de la Province du Hainaut, a constaté, en 2006, sur 6000 missions qu'en moyenne une mission a une distance de 13 kilomètres et qu'elle est effectuée par une ambulance en 13 minutes 22 secondes.
Un outil fourni par l'Université de Gand permet d'évaluer le temps nécessaire aux ambulances pour atteindre n'importe quelle commune du Royaume, un centre hospitalier.
Enfin, une nouvelle période transitoire est laissée aux centres qui disposent d'un programme d'activités B1 pour cesser leurs activités.
Il ne s'indique pas de solliciter, à nouveau, l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément. En effet, il est de jurisprudence constante que cet organe ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle consultation lorsque celle-ci a déjà été opérée à propos d'un arrêté annulé et cela même si celui-ci s'écartait des recommandations de ce conseil et ce pour autant qu'aucune modification substantielle ne soit apportée au nouvel arrêté (C.E., n° 102.421 du 8 janvier 2002 - voy. également C.E., n° 136.962 du 3 novembre 2004). Il va de soi que le même raisonnement peut être suivi lorsqu'un arrêté n'est pas annulé, mais rapporté par son auteur à la suite d'un arrêt de suspension. De même, il est communément admis que la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être consultée à nouveau lorsque l'auteur d'un arrêté tient compte des observations qu'elle a elle-même formulées pour modifier son texte initial (C.E., n° 126.616 du 22 septembre 2006). Il en va mutatis mutandis lorsque, comme en l'espèce, l'auteur d'un arrêté rapporte celui-ci à la seule fin de tenir compte de l'enseignement d'un arrêt rendu par la section d'administration au contentieux de la suspension.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
AVIS 39.283/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 20 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ", a donné le 17 novembre 2005 l'avis suivant
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. II ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend apporter un certain nombre de modifications dans les normes d'agrément relatives au programme de soins pathologie cardiaque B prévues par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés.
3. Le fondement juridique à cet effet est tout d'abord procuré par les articles 9quater et 68 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, combinés avec l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. En effet, cet arrêté royal a, en exécution de l'article 9quater de la loi sur les hôpitaux, rendu l'article 68 de cette loi applicable aux programmes de soins pathologie cardiaque. Ce dernier article habilite le Roi à fixer les normes d'agrément auxquelles les hôpitaux doivent répondre.
En ce qui concerne les articles 5 et 6 du projet, un fondement juridique complémentaire doit être recherché à l'article 69, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les hôpitaux, en vertu duquel des normes spéciales peuvent être fixées pour des groupements, des fusions et des associations d'hôpitaux, tels que le Roi les précise. Il est nécessaire d'invoquer ce fondement juridique dès lors que l'article 5 du projet entend, à l'égard des programmes de soins pathologie cardiaque, rendre inopérante une disposition relative aux associations d'hôpitaux et que l'article 6 concerne l'abrogation d'une règle fixée en exécution de la disposition législative précitée et dont la portée est d'ailleurs comparable à celle de l'article 5.
Formalités préalables
4. En vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, sont notamment soumis à l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, les projets d'arrêté royal qui peuvent avoir une incidence budgétaire. Cette formalité doit également être accomplie lorsque l'incidence budgétaire est éventuellement positive.
En l'espèce, l'accord du Ministre du Budget fait défaut et il y aura lieu d'y remédier.
5. Pour le surplus, les formalités préalables ont été accomplies.
Examen du texte
Préambule
6. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, le premier alinéa du préambule se référera également à l'article 69, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les hôpitaux, en faisant mention de la loi modificative du 21 décembre 1994.
7. Le deuxième alinéa du préambule peut plus spécifiquement faire référence à l'article 2bis, § 2, alinéa le, de l'arrêté royal du 15 février 1999. Dans ce cas, il y aura lieu de reproduire la genèse de cette disposition (insertion par l'arrêté royal du 16 juin 1999), et non pas la genèse de l'intégralité de l'arrêté royal du 15 février 1999.
8. On insérera dans le préambule un alinéa qui se réfère à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 15 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 (1), qui est abrogé par l'article 6 de l'arrêté dont le projet est à l'examen.
( (1) L'article 3, § 3, est une disposition autonome nonobstant l'intitulé de l'arrêté royal du 15 mars 2000. )
9. On rédigera le septième alinéa actuel du préambule (qui devient le huitième alinéa) comme suit
" Vu l'avis 39.283/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
Avant que ne soit agréé et exploité un programme de soins " pathologie cardiaque B " pour la première fois sur un site, un accord doit être conclu en vue de l'exploitation avec tous les autres hôpitaux de la même zone, comme mentionné à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui n'exploitent pas de programme de soins B.
La zone visée à l'alinéa premier peut couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme mentionné respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution.
L'autorité compétente pour la délivrance des agréments peut subordonner la recevabilité de la demande d'agrément à la démonstration que le demandeur d'un tel agrément a conclu un accord de collaboration avec les autres hôpitaux qui n'exploitent pas de programme de soins B et dans lesquels des prestations ont été effectuées, telles que visées à l'article 15, au cours des trois années précédant la publication au Moniteur belge de Notre arrêté du 1er août 2006, dans le cadre d'un programme de soins agréé " pathologie cardiaque " et qui se trouvent dans le territoire dans lequel le demandeur de l'agrément devra assurer les soins à la population en application des articles 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987. ".