2007022304 14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-04-25/19 , art. 7, 003; En vigueur : 24-05-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2007 et mise à jour au 14-05-2019)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique au transport d'animaux, comme défini dans le règlement (CE) n° 1/2005, à l'exclusion des animaux agricoles.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes
- bovin;
- porc;
- volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix);
- ovin;
- caprin;
- cervidé;
- cheval;
2° [ '> 1 l'Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement] '> 1 ;
3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 14, 002; En vigueur : 22-12-2017>
CHAPITRE II. - Transporteurs.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. L'autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement est demandée auprès [ '> 1 de l'Institut] '> 1 au moyen du formulaire reproduit en annexe.
[ '> 1 L'Institut] '> 1 accorde l'autorisation dans le mois qui suit la réception du formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux articles 10 et 11 du règlement sont remplies.
L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans.
§ 2. [ '> 1 L'Institut] '> 1 peut, à tout moment, retirer l'autorisation d'un transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le règlement.
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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 15, 002; En vigueur : 22-12-2017>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Demande d'autorisation de transporteur.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2007, p. 13433).
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 13, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 27 avril 2005 et 16 janvier 2006;
Considérant le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, notamment les articles 10 et 11;
Vu l'avis n° 41.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 14-05-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 23-11-2018 publié le 15-01-2019
Article modifié : 2
Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017
Articles modifiés
2; 3