Legislator Jurisprudence & Législation
2007022274 BE

2007022274 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

19 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2007022274

Dans l'article 56septies, §§ 1er et 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " 1er janvier 1996 " sont chaque fois remplacés par les mots " 31 décembre 1992 ".

BE Justel 2007022274

Dans l'article 63, §§ 1er et 2, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " 1er janvier 1996 " sont chaque fois remplacés par les mots " 31 décembre 1992 ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56 septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

BE Justel 2007022274

L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par l'intitulé suivant

" CHAPITRE II. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées. "

BE Justel 2007022274

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " 1er janvier 1996 " sont chaque fois remplacés par les mots " 31 décembre 1992 ";

2° au 2°, les mots " articles 47, § 2 " sont remplacés par les mots " articles 47, § 2, alinéa 1er ";

3° dans le texte néerlandais du 5°, le mot " brengen " est remplacé par le mot " brengt ".

BE Justel 2007022274

Il est inséré dans le chapitre III, section II, du même arrêté, entre les articles 11quater nouveau et 12, un intitulé d'une sous-section II rédigé comme suit

" Sous-section II. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées. "

BE Justel 2007022274

Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section " sont remplacés par les mots " l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard aux conditions fixées dans la présente sous-section ".

BE Justel 2007022274

A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 2, les mots " 1er janvier 1996 " sont chaque fois remplacés par les mots " 31 décembre 1992 ";

2° dans le § 3, les mots " le 1er janvier 1996 au plus tard " sont remplacés par les mots " après le 31 décembre 1992 ".

BE Justel 2007022274

Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.

Par " nouvelles demandes " il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.

BE Justel 2007022274

Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office, le médecin effectue une évaluation des conséquences de l'affection visées au chapitre III, section I, du présent arrêté pour la période à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité tombe. "

BE Justel 2007022274

Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue

a) pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique et mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;

b) pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section I, du présent arrêté.

Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.

BE Justel 2007022274

Notre Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 47, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, et les articles 56septies et 63, remplacés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 13 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis 41.849/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →