2007022177 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit
" A partir du 1er janvier 2007, cette diminution est fixée à 0 %. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002, 29 juillet 2003, 22 janvier 2004, 26 janvier 2004, 11 mars 2005, 13 juillet 2006 et 12 octobre 2006;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,
Vu l'urgence;
Considérant que les offices de tarification et les organismes assureurs doivent être mis au courant les plus rapidement possible du pourcentage de rétribution en vigueur à partir du 1er janvier 2007, ceci pour que la tarification des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales puisse se dérouler d'une manière correcte;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons