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2007022154 BE

2007022154 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal déterminant la composition du Conseil scientifique et portant création de Commissions médicales [au sein de Fedris] et fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués au président et membres de ces différents organes. <AR 2017-11-23/22 , art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2007 et mise à jour au 02-12-2021)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2007022154

Le Conseil scientifique, visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est composé de

1° un médecin et un suppléant pour chaque université belge organisant une spécialisation en médecine du travail, spécialisés dans le domaine de la médecine du travail et/ou des maladies professionnelles, proposés sur une double liste par la faculté de médecine de chacune de ces universités;

2° deux ingénieurs et deux suppléants, spécialisés dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles;

3° [ '> 1 deux experts dans le domaine de la chimie et deux suppléants, particulièrement compétents en matière de toxicologie industrielle;] '> 1 ;

4° deux médecins et deux suppléants, spécialisés dans le domaine des maladies professionnelles, attachés à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

5° deux médecins et deux suppléants [ '> 2 de Fedris] '> 2 ;

6° deux conseillers en prévention-médecins du travail et deux suppléants, dont l'un est attaché à un service interne de prévention et de protection au travail et l'autre à un service externe de prévention et de protection au travail, présentés par les organisations des conseillers en prévention-médecins du travail les plus représentatives;

7° deux experts et deux suppléants dûment qualifiés désignés par les organisations représentatives qui siègent au [ '> 3 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 3 .

Les membres du Conseil visés à l'alinéa précédent, 2° à 7°, doivent être l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

[ '> 1 L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les conseillers généraux, ainsi que le coordonnateur général du Conseil scientifique, sont d'office invités à toutes les séances.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-19/05 , art. 1, 002; En vigueur : 10-08-2013>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2007022154

Le mandat du président et des membres du Conseil scientifique a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil scientifique avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre, qui répond aux mêmes conditions que son prédécesseur, achève le mandat du membre qu'il remplace. [ '> 1 La limite d'âge pour entamer un mandat de président ou de membre du Conseil scientifique est fixée à 65 ans.] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-19/05 , art. 2, 002; En vigueur : 10-08-2013>

BE Justel 2007022154

Des Commissions médicales, visées à l'article 17, § 5, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, sont créées autour des thèmes suivants

- les maladies dues aux agents chimiques et toxiques;

- les maladies dues aux agents biologiques;

- les maladies dues aux agents physiques;

- les affections respiratoires;

- les affections de l'appareil locomoteur;

- les cancers professionnels;

- les dermatoses;

- les nouvelles maladies.

En cas de problème ne pouvant être traité dans une des Commissions énumérées ci-dessus, le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 peut, sur avis du Conseil scientifique, créer une Commission médicale temporaire, dont les activités s'achèvent par la transmission du rapport au Conseil scientifique.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2007022154

Un spécialiste de référence est désigné au sein de chaque Commission médicale; il est responsable de la collecte et de l'évaluation des informations scientifiques se rapportant à la discipline médicale concernée.

Ces informations sont consignées dans un rapport de suivi annuel qui est communiqué au Conseil scientifique après discussion au sein de la Commission médicale.

CHAPITRE III. - Les indemnités et jetons de présence.

BE Justel 2007022154

Les personnes faisant partie d'un service public et les médecins collaborateurs [ '> 1 de Fedris] '> 1 ne peuvent bénéficier du jeton de présence visé à l'article 8 que si la participation aux séances entraîne régulièrement des occupations intenses nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de leur activité normale ou lorsque les séances débutent à 17 heures au plus tôt ou ont lieu un autre jour qu'un jour ouvrable.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2007022154

§ 1er. Les montants visés aux articles 7 et 8 sont reliés à l'indice pivot 111,64.

§ 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable aux montants visés au § 1er.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2007022154

Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les articles 17 et 29, remplacés par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978 et modifiés par la loi du 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1979 déterminant la composition du Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1989 et 23 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2000 fixant le montant des allocations et jetons de présence attribués au président et membres du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné les 10 décembre 2003, 10 mars 2004, 14 avril 2004, 12 mai 2004 et 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 août 2005;

Vu l'avis n° 41.720/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

1; NL11

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 11; 4; 5

Arrêté royal du 19-07-2013 publié le 31-07-2013

Articles modifiés

1; 2

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