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2007022149 BE

2007022149 15 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007022149

A l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le 7e alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Simultanément aux contrôles visés à l'alinéa 4, les Huissiers de Justice, désignés par le fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils comparent les listes qui leur sont remises par les organisations professionnelles et qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom et le numéro d'identification du dentiste affilié; ils y cochent les noms des dentistes qui apparaissent plus d'une fois sur ces listes. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nombre des ces dentistes, qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal. "

BE Justel 2007022149

A l'article 8, § 1er du même arrêté, les adresses sont modifiées comme suit

" PROVINCE ADRESSE

- -

Anvers Eiermarktbuilding

Sint-Katelijnevest 54

2000 Antwerpen

Region de Bruxelles-Capitale avenue de Tervueren 158

1150 Bruxelles

Brabant flamand Interleuvenlaan 5

3001 Leuven

Brabant wallon avenue de Tervueren 158

1150 Bruxelles

Hainaut rue de la Seuwe 4

7000 Mons

Liege place Saint-Jacques 11

(3e, 4e et 5e etages) bte 41

4000 Liege

Limbourg Guffenslaan 33

3500 Hasselt

Luxembourg rue des Deportes 50 (1er etage)

6700 Arlon

Namur avenue de Stassart 7

5000 Namur

Flandre orientale Groeninghecomplex

Zwijnaardsesteenweg 316D

9000 Gent

Flandre occidentale Hertogenstraat 71

8200 Sint-Andries-Brugge "

BE Justel 2007022149

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 15 février 2007.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des dentistes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les dentistes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2007, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début de cette procédure, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis n° 42.258/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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