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2007022138 BE

2007022138 21 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 61 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007022138

Dans l'article 59, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, remplacé par la loi du 3 février 2003, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".

BE Justel 2007022138

L'article 59, § 2 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 prévoit que le délai de 6 mois, qui constitue le délai de récupération normal prévu par l'article 59, § 1er, est porté à cinq ans lorsque les sommes indues en matière de pensions du secteur public ont été obtenues

1° suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;

2° suite à l'abstention par le débiteur d'effectuer la déclaration de changement d'état civil prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;

3° suite au fait que le montant réel des revenus visés par les dispositions applicables en matière de montants minimum garantis de pension, est différent de celui qui a été pris en compte sur la base des déclarations effectuées par l'intéressé.

Le présent article remplace ce délai de cinq ans par un délai de prescription de trois ans, identique à celui prévu par l'article 21, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 1966 pour les travailleurs salariés.

BE Justel 2007022138

L'article 2 introduit dans l'article 17 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le même délai de prescription que celui prévu pour les travailleurs salariés par l'article 21, § 3, alinéa 4 de la loi du 13 juin 1966.

BE Justel 2007022138

L'article 3 fixe la date à laquelle le présent arrêté produit ses effets.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

BE Justel 2007022138

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 59, § 2, remplacé par la loi du 3 février 2003;

Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 17;

Vu la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, notamment l'article 61;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 24 octobre 2006;

Vu le protocole du 22 novembre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 27 décembre 2006;

Vu l'avis du conseil d'Etat n° 41.895/2 donné le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant certains délais de prescription en matière de récupération de sommes payées indûment à titre de pensions du secteur public.

L'article 60 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses a modifié l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. Cette disposition fixe les délais de prescription applicables pour les prestations payées indûment dans le régime de pension des travailleurs salariés.

L'article 61 de la loi du 27 décembre 2005 précitée habilite le Roi à modifier la législation applicable dans les autres régimes légaux belges de pensions en vue de maintenir l'uniformité des règles de prescription prévues dans les différents régimes.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

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