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2007022033 BE

2007022033 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007022033

A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1945).

2° Au chapitre II, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1945).

3° Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1946).

4° Au chapitre IV § 9, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1946).

5° Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Graisse de laine " et l'excipient " Hamamelidis corticis aqua destilata ", l'excipient suivant

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1946).

6° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) * *. Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-01-2007, p. 1946).

BE Justel 2007022033

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 37 § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des 1er mai 2006 et 15 septembre 2006;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet de l'excipient concerné, ont été pris en compte, et que, sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients utilisés dans les capsules, dans la décision d'admettre au remboursement ledit excipient;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme TEXA ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la gamme TEXA au chapitre VI est par conséquent justifiée;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 3 février 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 3 février 2006;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 5 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 14 juin 2006;@

@@ Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 septembre 2006;

Vu l'avis 41.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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