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2007015076 BE

2007015076 21 AVRIL 2007. - Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.(NOTE : abrogé dans le futur par L 2014-04-19/60 , art. 32,§2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2007 et mise à jour au 28-12-2017)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2007015076

1 . [ '> 1 Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° Règlement 1257/2012 : le Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;

2° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012 ;

3° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012 ;

4° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du Règlement 1257/2012 ;

5° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-19/07 , art. 8, 006; En vigueur : 01-02-2018>

BE Justel 2007015076

§ 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 (ci-après dénommée " Convention sur le brevet européen ") peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Service public fédéral Economie [ '> 1 (ci-après dénommé "l'Office")] '> 1 , soit auprès de l'Office européen des brevets.

§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables.

§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.

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( 1 )<L 2017-12-19/07 , art. 9, 006; En vigueur : 01-02-2018>

BE Justel 2007015076

[ '> 1 § 1er. Le brevet européen sans effet unitaire délivré, ou maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique est désignée, confère à son titulaire, indépendamment de la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré, et le cas échéant maintenu, les mêmes droits qu'un brevet belge lui conférerait, à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou, le cas échéant de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée ou limitée.

§ 2. L'Office de la Propriété Intellectuelle tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national. L'Office met à la disposition du public le texte du brevet dans la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré et, le cas échéant, maintenu.

§ 3. L'Office de la Propriété Intellectuelle perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet européen sans effet unitaire pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-29/01 , art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2007015076

3 . [ '> 1 Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-19/07 , art. 11, 006; En vigueur : 01-02-2018>

BE Justel 2007015076

§ 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.

§ 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er.

Les greffiers des cours et tribunaux communiquent gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété Intellectuelle une copie des décisions judiciaires rendues sur la base du présent paragraphe au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été coulé en force de chose jugée ou après la date à laquelle un appel a été interjeté ou une opposition a été formée contre cette décision.

§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.

BE Justel 2007015076

Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la Propriété Intellectuelle de la requête en transformation, aux conditions suivantes

a) acquitter la taxe nationale de dépôt;

b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.

Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.

BE Justel 2007015076

L'article 574 du Code judiciaire, modifié par les lois du 22 juillet 1991, 17 juillet 1997, 10 février 1998, 10 février 1999, 7 mai 1999, 24 mars 2003, 22 juillet 2004 et 20 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant

" 15° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du ... portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ".

BE Justel 2007015076

Dans l'article 2, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants

1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;

2. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;

3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;

4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975,

les mots " et de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire " sont supprimés.

BE Justel 2007015076

La présente loi s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prises en application de l'article 7, § 1er, deuxième phrase et § 2, de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, la présente loi ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.

BE Justel 2007015076

présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur à l'égard de la Belgique de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée par l'Acte fait à Munich le 29 novembre 2000. ( En vigueur : 13-12-2007, voir http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/f/ma1.html)

Travaux parlementaires

Session 2006-2007. Chambre : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2747/1. Rapport, n°. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2747/2. Annales parlementaires - Discussion, séance du 8 février 2007. Vote, séance du 8 février 2007. Sénat : Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat 3-2059/1.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Loi du 19-04-2014 publié le 12-06-2014

MODIFIE PAR

Loi du 19-12-2017 publié le 28-12-2017

Articles modifiés

1/1; 2; 4/2; 4/3;

Loi du 29-06-2016 publié le 06-07-2016

Articles modifiés

3; 4; 9

Loi du 10-01-2011 publié le 16-02-2011

Article modifié : 4/1 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 10-01-2011 publié le 16-02-2011

Article modifié : 3

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

Article modifié : NL2

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