2007014359 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2019-06-28/56 , art. 4, 006; En vigueur : 04-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2008 et mise à jour au 07-10-2019)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par
1° " bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;
2° " bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;
3° " installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;
4° " matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;
[ '> 3 5° certificat de visite : un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;] '> 3
[ '> 3 6° certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : un certificat tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; ] '> 3
[ '> 3 7° certificat de classification : un certificat ou une déclaration qui a été délivré par une société de classification agréée telle que visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;] '> 3
8° " document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par [ '> 3 la Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ] '> 3 1976 ou par [ '> 2 service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure] '> 2 ;
9° " Ministre " : [ '> 2 le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions] '> 2 .
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( 1 )<AR 2009-03-19/44 , art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 169, 003; En vigueur : 04-09-2015>
( 3 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 43, 004; En vigueur : 07-10-2018>
_REGION_FLAMANDE .
Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de [ '> 1 Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ] '> 1 , soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
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( 1 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 44, 004; En vigueur : 07-10-2018>
Sous réserve de l'application de la disposition de l'alinéa 2, le paiement des rétributions visées à l'article 2 est à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure.
En cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué précédemment, le rejaugeage visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure, selon les tarifs fixés conformément à l'article 4, si ce rejaugeage est effectué à la demande du patron ou du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure et si la différence constatée ne dépasse pas un centième.
§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les tarifs visés à l'article 2, sont les tarifs de base, fixés dans l'annexe au présent arrêté.
§ 2. Le Ministre peut adapter les montants des tarifs à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé dans l'annexe multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède le mois au cours duquel le Ministre a décidé d'adapter le montant des tarifs conformément au premier alinéa.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication dans le Moniteur belge du présent arrêté.
Le résultat obtenu est arrondi à un euro. La partie après la virgule égale à 50 cents ou plus est égale à un euro. La partie après la virgule plus petite que 50 cents est supprimée.
Les tarifs adaptés s'appliquent le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-10-05/16 , art. 2, 004; En vigueur : 07-10-2018>
L'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N . Annexe. Tarifs de base.
CODE PRESTATION TARIF DE TARIFAIRE BASE T40 Première visite a bord, y compris le contrôle 300 EUR de tous les plans de construction, les schémas et les calculs, dans le cadre d'une première visite d'un bâtiment de navigation intérieure afin de délivrer soit un premier certificat de visite, soit un premier certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et a l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux T42 et T49. T41 Première visite a bord dans le cadre d'une 150 EUR visite complementaire d'un bâtiment de navigation intérieure afin de prolonger soit un certificat de visite, soit un certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et a l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux T42 et T49. T42 Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de 100 EUR navigation intérieure a bord, a l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification, - soit requis en supplément des visites telles que visées aux T40 et T41 en conséquence des caractéristiques du navire; - soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire; - soit requis dans le cadre du jaugeage, a l'exception du jaugeage tel que vise aux T43, T44, T45, T46 et T47. T43 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 211 EUR non destine au transport de marchandises. T44 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 335 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur inférieure a 30 mètres. T45 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 400 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 30 mètres et inférieure a 49 mètres. T46 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 460 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 49 mètres et inférieure a 69 mètres. T47 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 525 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 69 mètres. T49 Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment 25 EUR de navigation intérieure supplémentaire pendant une visite a bord, a l'exclusion de la visite de la coque de délivrance d'un certificat de classification, - soit requis en supplément des visites telles que visées aux T40 et T41 en conséquence des caractéristiques du bâtiment de navigation intérieure; - soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire; - soit requis dans le cadre du jaugeage, a l'exception du jaugeage tel que vise aux T43, T44, T45, T46 et T47. T50 Délivrance d'un document ou d'une copie. 5 EUR T51 Modification d'un document ou remplacement de 5 EUR feuilles d'un document. T60 Salaire horaire pour les personnes visées a 50 EUR l'article 2 pour des prestations non contenues aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou T49 ou pour le déplacement inutile du au patron ou au propriétaire. T61 Salaire horaire supplémentaire pour les 25 EUR personnes visées a l'article 2 pour des prestations effectuées a la demande du patron ou du propriétaire : - entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres; - pour toutes les heures un samedi, un dimanche ou un jour de fête légalement reconnu
Art. N_REGION_FLAMANDE.
Annexe. Tarifs de base.
CODE PRESTATION TARIF DE TARIFAIRE BASE T40 Première visite a bord, y compris le contrôle 300 EUR de tous les plans de construction, les schémas et les calculs, dans le cadre d'une première visite d'un bâtiment de navigation intérieure afin de délivrer soit un premier certificat de visite, soit un premier [ 1 Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure] 1 , en produisant un certificat de classification et a l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux T42 et T49. T41 Première visite a bord dans le cadre d'une 150 EUR visite complementaire d'un bâtiment de navigation intérieure afin de prolonger soit un certificat de visite, soit un [ 1 certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure] 1 , en produisant un certificat de classification et a l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux T42 et T49. T42 Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de 100 EUR navigation intérieure a bord, a l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification, - soit requis en supplément des visites telles que visées aux T40 et T41 en conséquence des caractéristiques du navire; - soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire; - soit requis dans le cadre du jaugeage, a l'exception du jaugeage tel que vise aux T43, T44, T45, T46 et T47. T43 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 211 EUR non destine au transport de marchandises. T44 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 335 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur inférieure a 30 mètres. T45 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 400 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 30 mètres et inférieure a 49 mètres. T46 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 460 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 49 mètres et inférieure a 69 mètres. T47 Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure 525 EUR destine au transport de marchandises, d'une longueur égale ou supérieure a 69 mètres. T49 Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment 25 EUR de navigation intérieure supplémentaire pendant une visite a bord, a l'exclusion de la visite de la coque de délivrance d'un certificat de classification, - soit requis en supplément des visites telles que visées aux T40 et T41 en conséquence des caractéristiques du bâtiment de navigation intérieure; - soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire; - soit requis dans le cadre du jaugeage, a l'exception du jaugeage tel que vise aux T43, T44, T45, T46 et T47. T50 Délivrance d'un document ou d'une copie. 5 EUR T51 Modification d'un document ou remplacement de 5 EUR feuilles d'un document. T60 Salaire horaire pour les personnes visées a 50 EUR l'article 2 pour des prestations non contenues aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou T49 ou pour le déplacement inutile du au patron ou au propriétaire. T61 Salaire horaire supplémentaire pour les 25 EUR personnes visées a l'article 2 pour des prestations effectuées a la demande du patron ou du propriétaire : - entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres; - pour toutes les heures un samedi, un dimanche ou un jour de fête légalement reconnu
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( 1 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 46, 004; En vigueur : 07-10-2018>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1927 relatif au règlement de visite des bateaux rhénans, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1966;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 avril 2007;
Vu l'avis 43.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 07-10-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 13-12-2018 publié le 18-01-2019
Articles modifiés
1; 2
Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2018 publié le 12-12-2018
Articles modifiés
1 ; 2 ; 5 ; N
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-03-2009 publié le 08-04-2009
Article modifié : 1