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2007014357 BE

2007014357 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007014357

Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° de l'étude de toute question relevant

- de la doctrine en matière d'expertise médicale concernant l'aptitude du personnel navigant;

- de l'éthique et de la déontologie médicales en matière aéronautique, ainsi que toute question y relative.

Sur invitation du président de la Section de médecine aéronautique, les présidents des deux chambres de la Commission de recours, visés à l'article 6, § 2, assistent aux réunions portant sur l'étude des questions visées dans le présent point. Dans ce cas, aucun dossier médical individuel du personnel navigant n'est discuté; ".

BE Justel 2007014357

Le présent arrêté entre en vigueur le jour du sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 4 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 octobre 2006;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les avis du Conseil d'Etat n°42.483/4 et n° 42.484/4 donné le 13 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2007014357

§ 1er. Les membres de la Section de médecine aéronautique, visés à l'article 3, perçoivent chacun une indemnité de 75 euros par heure de séance dans la Section de médecine aéronautique.

§ 2. Les membres de la Commission de recours, visés à l'article 6, § 1er, perçoivent chacun une indemnité de 250 euros par recours, introduit sur base de l'article 35.

Cette indemnité comprend toutes les actions, recherches et séances nécessaires pour la prise de décision finale.

Cette indemnité n'est accordée qu'à un maximum de trois membres par recours introduit.

§ 3. Les présidents des chambres de la Commission de recours, visés à l'article 6, § 2, perçoivent chacun une indemnité de 75 euros par heure de séance dans la Section de médecine aéronautique, visée à l'article 3, § 3, 3°.

§ 4. Les membres du Conseil de médecine aéronautique, visés à l'article 4, § 1er, perçoivent chacun une indemnité de 75 euros par heure de séance dans le Conseil de médecine aéronautique.

§ 5. Les indemnités ne sont pas applicables aux membres qui exercent leur fonction en qualité du membre du personnel de l'Etat.

§ 6. Les indemnités sont calculées selon les heures réellement prestées. Les heures incomplètes ne sont pas indemnisées.

§ 7. Les montants des indemnités sont adaptés tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2008, et liés à l'indice des prix à la consommation, communément appelé indice santé, conformément à la formule suivante

montant de base x nouvel indice/indice de départ

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois janvier 2006.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois qui précède l'adaptation des indemnités.

Lors de l'indexation, les résultats sont augmentés le cas échéant de 0,50 euro maximum ou diminués de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. "

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