2007014356 27 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National.
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, les mots " la fixation des quotas de bruit de nuit, par mouvements et saisonniers, " sont complétés par les mots " et l'instauration de restrictions d'exploitation dans le cadre de la gestion des nuisances sonores ".
Dans l'article 3, § 2, du même arrêté les mots " ou chapitre 4 ou des normes plus sévères " sont insérés entre les mots " chapitre 3 " et ",ne sont ".
A l'article 7 du même arrêté, les mots " de B.I.A.C. " sont remplacés par les mots " de The Brussels Airport Company ".
Au même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit
CHAPITRE IVBIS. - Aéronefs présentant une faible marge de conformité
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 novembre 2007.
R. LANDUYT.
Préambule
Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation, à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté ne vise pas à introduire de nouvelles restrictions d'exploitation, mais à assurer une continuité dans le cadre général de la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant d'atteindre cet objectif de continuité;
Considérant que l'analyse des coûts et avantages a démontré que le présent arrêté n'a pas d'incidences significatives en terme de coûts pour les exploitants de compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 43.492/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
A l'exception des mouvements exonérés, les décollages ou atterrissages des aéronefs présentant une faible marge de conformité, visés à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, ne sont pas autorisés pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National.