2007014271 24 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est complété comme suit
" 4° les personnes de nationalité belge qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont inscrites dans les registres de la population d'un poste consulaire belge et titulaires d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
Cet article prévoit que le permis de conduire peut être délivré aux étudiants qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pour une période de six mois au moins et qui sont titulaires d'une carte d'identité de Belge délivrée par un poste consulaire belge à l'étranger. Ces candidats pourront également subir les examens théorique et pratique pour l'obtention du permis de conduire en Belgique.
Cet article introduit une dispense de permis de conduire pour les candidats qui suivent la formation organisée par les écoles de la police locale, dont le programme est approuvé par le Ministre de la Mobilité, en vue d'obtenir le permis de conduire de la catégorie C ou C+E ou de la sous-catégorie C1 ou C1+E. Ces candidats sont également dispensés de l'apprentissage. Actuellement, ces dispenses sont limitées à la formation pour les catégories A, D et D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E.
Les modalités d'apprentissage pour l'obtention du permis de conduire G sont modifiées
- l'obligation de suivre un apprentissage est supprimée;
- seuls les élèves qui suivent la formation dans une école de conduite agréée ou dans une école d'agriculture ou un centre de formation agricole pourront conduire sur la voie publique;
- les autres candidats pourront s'exercer sur un terrain privé et se présenter à l'examen pratique. Ils bénéficieront d'une dispense de permis de conduire pendant l'examen pratique. Par contre, cette dispense ne vaudra pas pour se rendre au centre d'examen; ils devront dès lors être accompagnés par une personne habilitée à conduire des véhicules de la catégorie G.
L'article 4 détermine que le permis de conduire sera délivré aux candidats, titulaires d'une carte d'identité de Belge délivrée par un poste consulaire, par la commune où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le demandeur est inscrit.
L'article 5 vise à permettre la conduite des véhicules de la catégorie G sous le couvert d'un permis de conduire B ou B+E. Sous l'empire de l'actuelle réglementation, seuls les permis de conduire de la catégorie B ou B+E, délivrés avant le 15 septembre 2006 sont valables pour conduire des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente.
Les conditions d'accès à l'examen pratique sont modifiées : le candidat au permis de conduire G ne doit plus nécessairement présenter un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite ou par une école ou centre de formation agricole pour se présenter à l'examen; il doit uniquement avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans.
L'article 7 fixe les conditions d'accès à l'examen pratique pour le candidat au permis de conduire de la catégorie G qui n'a pas suivi de formation.
Articles 8 et 9
Ces articles mettent les articles 50 et 54 en concordance avec l'arrêté royal du 23 janvier 2003 qui a remplacé l'arrêté royal du 19 décembre 1967.
L'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
L'article 54, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
Les règles relatives à la restitution du permis de conduire de la catégorie G après la réussite des examens de réintégration dans le droit de conduire sont modifiées en vue de faciliter la récupération de ce document après la déchéance.
A l'article 78, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les mots " à l'annexe 15 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 15 et à l'annexe 16 ".
L'article 12 abroge l'article 90ter, § 3, suite à la modification de l'article 20.
Le modèle de permis de conduire est modifié suite à l'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie et de la Bulgarie.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté
Le très respectueux et fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le même arrêté est complété par une annexe 16, conforme à l'annexe 2 au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Permis de conduire.
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45431-45432).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Art. N2. Annexe 2. - Annexe 16 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45437-45438).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 28 décembre 2006 et 13 février 2007;
Considérant la Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par la Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996, par la Directive 97/26/CE du Conseil du 2 juin 1997, par la Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 et par la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 24 avril 2007;
Vu l'urgence motivée
- par le fait que la Belgique doit arrêter au plus vite les dispositions afin de se mettre en conformité avec la Directive 91/439/CEE, quant à l'obligation de délivrer un permis de conduire aux Belges résidant à l'étranger et inscrits dans un établissement d'enseignement belge;
- par le fait que le modèle de permis de conduire belge doit, sans délai, être adapté conformément à la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie;
- par le fait que la police locale doit pouvoir, dans le cadre de ses missions d'intervention, assurer sans délai la formation pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C et C+E;
- par le fait que, d'une part, les mesures transitoires prévues par l'article 90ter de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prennent fin le 31 août 2007 et que, par conséquent, les candidats au permis de conduire G ne seront plus dispensés de l'apprentissage et que, d'autre part, il n'existe pas encore suffisamment d'organismes disposant de l'infrastructure requise pour dispenser la formation imposée de sorte qu'un certain nombre de candidats au permis de conduire G n'auront
pas la possibilité de suivre la formation préalable à l'examen pratique et que, par conséquent, il convient de prendre, sans délai, des mesures pour garantir à tous les candidats l'accès au permis de conduire de la catégorie G et à la conduite des véhicules de cette catégorie;
Vu l'avis n° 43 558/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.