2007014243 13 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Texte législatif (5 Articles)
Les tableaux contenant le montant de l'intervention des employeurs dans le prix de l'abonnement social pour ouvriers et employés, annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962, sont complétés par les colonnes jointes au présent arrêté.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa premier, en ce qui concerne les cartes train dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs, l'intervention des employeurs est payée directement à la Société nationale des Chemins de fer belges par l'employeur. A cet effet, l'employeur conclut avec la Société nationale des Chemins de fer belges une " convention tiers payant pour les cartes train dont l'Etat prend l'intervention des travailleurs à charge " sur la base de laquelle la SNCB s'engage à délivrer, aux travailleurs de son cocontractant, des billets de validation sans facturation de l'intervention des travailleurs, après quoi l'intervention de l'employeur sera facturée au cocontractant. "
Dans l'article 4 du même arrêté, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit
" Le présent article n'est pas applicable aux cartes train dont l'Etat prend l'intervention des travailleurs à charge. "
Pendant la durée de contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges, les cartes train délivrées sur la base de l'article 35 du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges, sont considérées comme des cartes train dont l'Etat prend l'intervention des travailleurs à charge.
Notre Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
ANNEXE.
Art. N. Tableaux.
Tableaux à compléter par les cinq colonnes suivantes
(km) Semaine mensuelle 3 mois annuelle Railflex
EUR EUR EUR EUR EUR
Distance Carte train Carte train Carte train Carte train Carte train
semaine mensuelle 3 mois annuelle temps
dont dont dont dont partiel
l'Etat l'Etat l'Etat l'Etat dont
prend a prend a prend a prend a l'Etat
charge charge charge charge prend a
l'inter- l'inter- l'inter- l'inter charge
vention vention vention vention l'inter-
des des des des vention
tra- tra- tra- tra- des tra-
vailleurs vailleurs vailleurs vailleurs vailleurs
(1) (1) (1) (1) (1)
Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention
heb- mensuelle tri- annuelle de
domadaire de mestrielle de l'employeur
de l'employeur de l'employeur
l'employeur l'employeur
0 - 3 6,90 22,80 64,00 230,00 7,60
4 7,50 24,80 70,00 250,00 8,80
5 8,10 27,00 75,00 270,00 9,80
6 8,60 29,00 81,00 287,00 10,60
7 9,10 30,50 86,00 305,00 11,30
8 9,70 32,00 90,00 322,00 11,80
9 10,20 34,00 95,00 339,00 12,40
10 10,70 35,50 100,00 356,00 12,90
11 11,20 37,00 105,00 374,00 13,40
12 11,80 39,00 110,00 390,00 13,80
13 12,20 41,00 114,00 408,00 14,30
14 12,70 42,50 119,00 426,00 14,80
15 13,30 44,00 124,00 442,00 15,30
16 13,80 45,50 129,00 460,00 15,70
17 14,30 48,00 134,00 477,00 16,20
18 14,80 49,50 138,00 494,00 16,60
19 15,40 51,00 143,00 512,00 17,00
20 15,80 53,00 148,00 529,00 17,40
21 16,40 54,00 153,00 546,00 17,90
22 16,90 56,00 158,00 563,00 18,30
23 17,40 58,00 162,00 581,00 18,70
24 17,90 60,00 167,00 598,00 19,20
25 18,50 62,00 172,00 615,00 19,60
26 19,00 63,00 177,00 633,00 20,00
27 19,50 65,00 182,00 650,00 20,40
28 20,00 66,00 186,00 667,00 20,80
29 20,40 69,00 191,00 684,00 21,20
30 21,20 70,00 197,00 702,00 21,60
31 - 33 22,00 73,00 204,00 730,00 22,40
34 - 36 23,20 78,00 216,00 772,00 24,00
37 - 39 24,40 82,00 228,00 814,00 25,00
40 - 42 25,50 86,00 240,00 857,00 26,50
43 - 45 27,00 90,00 252,00 899,00 27,50
46 - 48 28,50 94,00 264,00 942,00 29,00
49 - 51 29,50 98,00 275,00 984,00 30,00
52 - 54 30,50 102,00 284,00 1 014,00 31,00
55 - 57 31,00 105,00 292,00 1 044,00 32,50
58 - 60 32,50 107,00 301,00 1 074,00 33,00
61 - 65 33,50 111,00 312,00 1 114,00 35,00
66 - 70 35,00 117,00 326,00 1 165,00 37,00
71 - 75 36,50 122,00 340,00 1 215,00 38,50
76 - 80 38,00 126,00 354,00 1 266,00 40,00
81 - 85 39,50 131,00 369,00 1 316,00 42,50
86 - 90 41,00 137,00 382,00 1 366,00 44,00
91 - 95 42,50 142,00 397,00 1 416,00 45,50
96 - 100 44,00 146,00 410,00 1 466,00 47,00
101 - 105 45,50 152,00 425,00 1 517,00 49,00
106 - 110 47,00 157,00 438,00 1 567,00 50,00
111 - 115 49,00 162,00 453,00 1 618,00 52,00
116 - 120 50,00 166,00 467,00 1 668,00 54,00
121 - 125 51,00 172,00 481,00 1 718,00 54,00
126 - 130 53,00 177,00 495,00 1 768,00 56,00
131 - 135 54,00 182,00 509,00 1 818,00 58,00
136 - 140 56,00 187,00 523,00 1 869,00 59,00
141 - 145 58,00 192,00 538,00 1 919,00 60,00
146 - 150 60,00 199,00 557,00 1 990,00 62,00
151 - 155 61,00 202,00 566,00 2 020,00 -
156 - 160 62,00 207,00 579,00 2 070,00 -
161 - 165 64,00 212,00 594,00 2 120,00 -
166 - 170 65,00 217,00 608,00 2 170,00 -
171 - 175 66,00 222,00 622,00 2 221,00 -
176 - 180 68,00 227,00 636,00 2 271,00 -
181 - 185 70,00 232,00 650,00 2 322,00 -
186 - 190 71,00 237,00 664,00 2 372,00 -
191 - 195 73,00 242,00 678,00 2 422,00 -
196 - 200 74,00 247,00 692,00 2 472,00 -
(1) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-trains combinées SNCB/TEC ou DE LIJN.
La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 Km.
Vu pour être ajouté à l'Annexe à Notre arrêté du 13 juillet 2007 modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, notamment l'article 1;
Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie donné le 30 mai 2007;
Vu l'avis 43.053/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les articles 35 et 79 du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges, instaurent un système de gratuité, pour le travailleur, du transport ferroviaire en deuxième classe entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que du transport STIB sur la base d'une carte train mixte;
Considérant que, conformément aux modalités fixées dans l'annexe 9 du même contrat de gestion, une intervention minimale de 80 % du prix de la carte train est prévue dans le chef des employeurs, que le présent arrêté ajoute aux tableaux contenant le montant de l'intervention des employeurs dans le prix de l'abonnement social pour ouvriers et employés, annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962;
Considérant qu'il convient d'adapter le mode de paiement de cette intervention minimale des employeurs comme prévu dans l'annexe 9 précitée, afin de garantir la continuité des conventions conclues en la matière;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons