Legislator Jurisprudence & Législation
2007014153 BE

2007014153 26 AVRIL 2007. - Arrêté royal établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2007 et mise à jour au 20-09-2019)

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2007014153

En vue de couvrir les frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le montant de base de la redevance est fixé à [ '> 2 199.976,83] '> 2 euros à base annuelle.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

En vue de couvrir les frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le montant de base de la redevance est fixé à [ '> 1 430.888] '> 1 euros à base annuelle.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 151, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 1, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

La charge de la redevance fixée à l'article 1er est répartie par le Ministre [ '> 2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 2 ou son délégué entre les organismes visés au même article, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

[ '> 1 La charge de la redevance visée à l'article 1er est répartie par le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ou son délégué entre les organismes visés à l'article précité, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 152, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 2, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

[ '> 2 La redevance est payée de la manière indiquée dans la demande de paiement.] '> 2

Le montant est versé de manière complète et indivisible avant le premier juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre pour cette année la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

[ '> 1 La redevance est payée de la manière indiquée dans la demande de paiement.] '> 1

Le montant est versé de manière complète et indivisible avant le premier juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre pour cette année la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 153, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 3, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

La redevance qui n'est pas payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

La charge de cet intérêt est répartie par le Ministre [ '> 2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 2 ou son délégué entre les organismes visés à l'article 1er qui n'ont pas effectué leur paiement à temps, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

La redevance qui n'est pas payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

La charge de cet intérêt est répartie par le [ '> 1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions,] '> 1 ou son délégué entre les organismes visés à l'article 1er qui n'ont pas effectué leur paiement à temps, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 154, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 4, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

Chaque année, le montant de la redevance est adapté à l'indice santé.

L'indice de départ est celui du mois de décembre [ '> 2 2014] '> 2 .

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat final est arrondi à l'euro supérieur.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

Chaque année, le montant de la redevance est adapté à l'indice santé.

L'indice de départ est celui du mois de décembre [ '> 1 2013] '> 1 .

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat final est arrondi à l'euro supérieur.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 155, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 5, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

Le retrait de l'agrément d'un ou plusieurs des organismes visés à l'article 1er donne droit au remboursement d'une partie de la redevance payée, à savoir autant de douzièmes qu'il reste de nombre de mois dans l'année pour laquelle la redevance est due, à diviser par le nombre d'organismes agréés au 1er janvier de l'année précitée et à multiplier par le nombre d'organismes dont l'agrément a été retiré.

Le montant remboursé revient à l'organisme dont l'agrément est retiré ou, le cas échéant, est réparti par le Ministre [ '> 2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 2 ou son délégué entre les organismes dont l'agrément a été retiré, à raison du nombre de contrôles techniques effectués pendant l'année pour laquelle la redevance est due.

Le remboursement a lieu au plus tard le premier juin de l'année suivant celle pour laquelle la redevance est due.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

Le retrait de l'agrément d'un ou plusieurs des organismes visés à l'article 1er donne droit au remboursement d'une partie de la redevance payée, à savoir autant de douzièmes qu'il reste de nombre de mois dans l'année pour laquelle la redevance est due, à diviser par le nombre d'organismes agréés au 1er janvier de l'année précitée et à multiplier par le nombre d'organismes dont l'agrément a été retiré.

Le montant remboursé revient à l'organisme dont l'agrément est retiré ou, le cas échéant, est réparti par le [ '> 1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions,] '> 1 ou son délégué entre les organismes dont l'agrément a été retiré, à raison du nombre de contrôles techniques effectués pendant l'année pour laquelle la redevance est due.

Le remboursement a lieu au plus tard le premier juin de l'année suivant celle pour laquelle la redevance est due.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 154, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 6, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par "contrôles techniques" : les contrôles complets repris à l'article 23 undecies, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité

- d'une voiture, voiture mixte, d'un minibus ou corbillard;

- d'un autobus ou autocar;

- d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;

- d'un camion, d'un tracteur, ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg;

- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;

- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.

Les organismes visés à l'article 1er communiquent [ '> 2 au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures] '> 2 , avant le 1er mars de chaque année, le nombre de contrôles techniques effectués au cours de l'année précédente.

REGION FLAMANDE

BE Justel 2007014153

Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par "contrôles techniques" : les contrôles complets repris à l'article 23 undecies, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité

- d'une voiture, voiture mixte, d'un minibus ou corbillard;

- d'un autobus ou autocar;

- d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;

- d'un camion, d'un tracteur, ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg;

- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;

- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.

Les organismes visés à l'article 1er communiquent [ '> 1 au Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 1 , avant le 1er mars de chaque année, le nombre de contrôles techniques effectués au cours de l'année précédente.

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 156, 002; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<ARW 2019-06-20/17 , art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2019>

BE Justel 2007014153

Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 4;

Vu l'avis de la Commission Consultative Administration-Industrie, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 janvier 2007;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 42.535/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 31-08-2023 publié le 13-11-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 20-06-2019 publié le 20-09-2019

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; 5; 7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →