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2007014152 BE

2007014152 7 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007014152

Le texte repris sous l'article 2, 23° et 26°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé comme suit

"

23° Le chargement d'un vehicule doit être dispose de telle 45.1

sorte que, dans des conditions routieres normales,

il ne puisse

1° nuire a la visibilite du conducteur;

2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes

transportees et les autres usagers;

3° occasionner des dommages a la voie publique, a ses

dependances, aux ouvrages qui y sont etablis ou aux

proprietes publiques ou privees;

4° trainer ou tomber sur la voie publique;

5° compromettre la stabilite du vehicule;

6° masquer les feux, les catadioptres et le numero

d'immatriculation.

26° Les accessoires servant a fixer ou a proteger le 45.4

chargement doivent se trouver en bon etat et etre

utilises correctement.

Tout element entourant le chargement, tel qu'une

chaine, une bache, un filet, etc. doit le faire

etroitement.

".

BE Justel 2007014152

La liste reprise sous l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est complétée comme suit

"

47° Le systeme de surete du chargement doit pouvoir 45bis.4

resister aux forces exercees lorsque le vehicule du

groupe C subi les accelerations suivantes

1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant;

2° ralentissement de 0,5 g vers l'arriere;

3° acceleration de 0,5 g vers les parties laterales, de

chaque cote.

Lorsqu'un element composant du systeme de surete du

chargement est soumis a une force telle que decrite au

premier alinea, la force de pression exercee sur cet

element ne peut depasser la charge nominale maximale

de celui-ci.

Les elements composants d'un systeme de surete du

chargement d'un vehicule du groupe C

1° doivent fonctionner correctement;

2° doivent être adaptes a l'usage qui en est fait;

3° ne peuvent presenter de noeuds, d'elements

endommages ou affaiblis pouvant affecter leur

fonctionnement quant a la surete du chargement;

4° ne peuvent presenter de dechirures, de coupures ou

d'effilochage;

5° doivent être conformes aux normes de produits

europeennes et/ou internationales en vigueur en la

matiere.

Le systeme de surete du chargement utilise pour

entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un

vehicule doit être adapte aux mesures, a la forme, a la

consistance et aux caracteristiques du chargement.

Le systeme de surete du chargement peut être constitue

d'une application simple ou combinee de systemes de

surete du chargement.

48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage 45bis.5

integre utilise pour fixer un chargement a un

vehicule du groupe C doit être lui-meme securise de

telle sorte qu'il ne puisse être deverrouille ou detache.

Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage

integre utilise pour fixer un chargement dans ou sur un

vehicule du groupe C doit

1° être conçu et developpe aux fins pour lesquelles il est

utilise; et

2° être utilise et entretenu conformément aux specifications

du constructeur et des normes europeennes et/ou

internationales en vigueur.

".

BE Justel 2007014152

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment les articles 1er, premier alinéa, et 29, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par la loi du 21 décembre 2006, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.476/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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