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2007014142 BE

2007014142 4 MAI 2007. - [Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E] <Intitulé remplacé par AR 2011-04-28/01 , art. 85, 009; En vigueur : 01-05-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2007 et mise à jour au 30-12-2024)

90 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

Le présent arrêté transpose [ '> 2 ...] '> 2 la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [ '> 2 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018] '> 2 .

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( 1 )<AR 2020-04-30/28 , art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020>

( 2 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2020>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par

1° " loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

2° " arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3° " Ministre " : [ '> 4 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 4 ;

[ '> 4 3° /1 Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;] '> 4

4° [ '> 2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails] '> 2 . Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;

5° [ '> 2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;] '> 2

6° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;] '> 2

7° " véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

8° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;] '> 2

9° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E "

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;] '> 2

10° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.] '> 2

11° " véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

12° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;] '> 2

13° [ '> 2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;] '> 2

14° " véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [ '> 2 C1, C1+E, C et C+E] '> 2 ;

15° " véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [ '> 2 D1, D1+E, D et D+E] '> 2 ;

16° " véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

17° [ '> 1 " services réguliers "

a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;] '> 1

18° " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

19° " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

20° " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

21° " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

22° [ '> 3 ...] '> 3

23° [ '> 3 ...] '> 3

24° [ '> 3 ...] '> 3

25° " Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

26° " Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;

27° " certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

28° " certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

29° " certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

30° [ '> 3 ...] '> 3

31° [ '> 3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.] '> 3

32° " centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

33° " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

34° [ '> 5 code 95 : le code de l'Union 95, visé à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;] '> 5

35° [ '> 5 attestation de conducteur : l'attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.] '> 5

[ '> 6 36° irrégularité : un des comportements suivants

a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;

b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;

c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ;

d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;] '> 6

[ '> 6 37° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;] '> 6

[ '> 6 38° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants

a) une remise contre récépissé ;

b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;] '> 6

[ '> 6 39° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;] '> 6

[ '> 6 40° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).] '> 6

[ '> 7 41° e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication ;

42° participant : la personne qui suit un cours de formation continue ;

43° durée d'exécution moyenne : le temps moyen nécessaire à un public test d'au moins 10 personnes pour compléter la partie e-learning du module de formation continue ;

44° forme de travail interactive : la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'écoute ou l'observation ;

45° formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un véhicule sur la voie publique ;

46° système : la plateforme numérique utilisée pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agréée à cet effet. ] '> 7

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( 1 )<AR 2009-07-16/02 , art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009>

( 2 )<AR 2011-04-28/01 , art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013>

( 3 )<AR 2013-01-10/01 , art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 4 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 157, 014; En vigueur : 04-09-2015>

( 5 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 3, 018; En vigueur : 22-08-2020>

( 6 )<AGF 2021-07-02/17 , art. 25, 021; En vigueur : à une date à déterminé et au plus tard le 01-01-2023>

( 7 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.

BE Justel 2007014142

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§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique [ '> 2 ...] '> 2 , au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [ '> 1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E] '> 1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour

1° Les ressortissants de l'Union européenne;

2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir [ '> 2 ...] '> 2 un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D

1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale [ '> 2 ...] '> 2 ;

2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie [ '> 2 ...] '> 2 , ou qui disposent d'un permis de travail belge.

§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 158, 014; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2007014142

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§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs

1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;

2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers [ '> 3 des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services.] '> 3

3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

[ '> 3 3°/1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;] '> 3

4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [ '> 3 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire] '> 3 ;

5° des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs [ '> 3 ...] '> 3 ;

6° [ '> 3 des véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines par lesquels le conducteur effectue son travail, si la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;] '> 3

[ '> 3 7° des véhicules utilisés par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite du véhicule relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à [ '> 4 50] '> 4 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.] '> 3

[ '> 3 Dans l'alinéa 1er, on entend par activité principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel.] '> 3

§ 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport [ '> 2 ...] '> 2 , les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C.

Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport [ '> 2 ...] '> 2 , les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D.

§ 3. [ '> 3 Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes : ] '> 3

1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;

2° [ '> 1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur] '> 1

3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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( 1 )<AR 2011-01-25/02 , art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 159, 014; En vigueur : 04-09-2015>

( 3 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2020>

( 4 )<AGF 2021-07-16/31 , art. 37, 022; En vigueur : 19-09-2021>

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[ '> 1 Le conducteur répond aux exigences pour l'aptitude professionnelle s'il est en possession d'un document valable, tel que visé à l'article 8, § 1er, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le code 95.

La mention du code 95 sur le document, visé à l'article 8, § 1er, 2°, n'est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020.] '> 1

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( 1 )<inséré par AGF 2020-07-17/40 , art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2020>

CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle.

Section 1re. - Dispositions générales.

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§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [ '> 3 code 95] '> 3 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [ '> 1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3] '> 1 .

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( 1 )<AR 2014-07-21/13 , art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014>

( 2 )<AR 2020-04-30/28 , art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>

( 3 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 6, 018; En vigueur : 22-08-2020>

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§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.

§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [ '> 1 les services réguliers] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.

Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.

Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.

§ 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel.

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( 1 )<AR 2009-07-16/02 , art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 160, 014; En vigueur : 04-09-2015>

Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.

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§ 1er. Le [ '> 3 code 95] '> 3 , suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur

1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;

2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

3° [ '> 3 la carte de qualification de conducteur.] '> 3

[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

§ 2. Le [ '> 3 code 95] '> 3 est apposé

1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;

2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [ '> 3 code 95] '> 3 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.

§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.

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( 1 )<AR 2020-04-30/28 , art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>

( 2 )<AR 2020-04-30/28 , art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020>

( 3 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2020>

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1_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 § 1er. Les personnes qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, 2°, et qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur qui répond aux exigences visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, lorsqu'elles sont employées par ou travaillent pour une entreprise établie en Région flamande ou si elles sont titulaires d'un permis de travail délivré par la Région flamande.

Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, demandent par voie électronique la carte de qualification de conducteur auprès du Département.

Le conducteur apporte la preuve qu'il a pu obtenir le certificat de qualification initiale en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande est établi par le Département.

§ 3. Le ministre ou son mandataire délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au demandeur.

§ 4. Une indemnité de 20 euros est due pour la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le montant visé à l'alinéa 1er, est lié à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/40 , art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2020>

Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle.

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2_REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. Les personnes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, obtiennent une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si elles sont dans un des cas suivants

1° avoir obtenu en Belgique la qualification initiale conformément à l'article 3, § 3, 2° ;

2° avoir suivi en Belgique la formation continue conformément à l'article 3, § 4, alinéa 2.

Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent cette carte de qualification initiale au SPW MI.

Le conducteur prouve qu'il a obtenu la qualification initiale en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, ou apporte la preuve qu'il a suivi la formation continue en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°.

Le modèle du formulaire de demande est déterminé par le SPW MI.

§ 3. Le Ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au § 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit si le conducteur se trouve dans le cas visé au § 1er, 2°.

L'article 13, § 3, est d'application.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2020-09-10/06 , art. 8, 019; En vigueur : 23-05-2020>

CHAPITRE 3.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01 , art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Section 1re.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01 , art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

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_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [ '> 1 centre d'examen visé à l'article 22] '> 1 .

Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [ '> 1 centre d'examen visé à l'article 22] '> 1 .

Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combines avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.

Dans les cas visés a l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43.

§ 2. Chaque centre d'examen [ '> 1 ...] '> 1 transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au [ '> 2 Département] '> 2 conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Le Ministre determine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts.

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 162, 014; En vigueur : 04-09-2015>

CHAPITRE 2. - [ '> 1 Centres d'examen] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 4, 010; En vigueur : 19-01-2013>

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_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes

1° chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre;

2° chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué;

3° chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;

4° chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au [ '> 2 Département] '> 2 . Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu;

5° chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le [ '> 2 Département] '> 2 , de la manière déterminée par l'administration;

6° chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;

7° chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;

8° chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;

9° chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.

§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.

Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 163, 014; En vigueur : 04-09-2015>

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_REGION_WALLONNE .

§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les [ '> 1 centres d'examen] '> 1 visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le [ '> 3 Ministre wallon ] '> 3 ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 [ '> 1 ...] '> 1 , [ '> 2 et § 3] '> 2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Le [ '> 3 Ministre wallon ou son délégué ] '> 3 peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur [ '> 1 du centre d'examen] '> 1 étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 8, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AR 2013-11-15/04 , art. 28, 012; En vigueur : 07-12-2013>

( 3 )<ARW 2018-05-24/23 , art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 3. - Des examens.

Section 1re. - Dispositions générales.

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_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. [ '> 2 [ '> 3 Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio.] '> 3 ] '> 2

[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa premier, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut être assisté, lors de l'examen oral, par un interprète pour les langues française, allemande ou anglaise, qu'il peut choisir parmi les traducteurs assermentés. L'interprète est rémunéré dans tous les cas par le candidat et ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite.] '> 3

[ '> 2 [ '> 3 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.] '> 3 ] '> 2

[ '> 3 Dans le cas visé à l'alinéa trois, les examens peuvent] '> 3 être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue [ '> 3 ...] '> 3 puissent être mis ensemble.

[ '> 3 Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.] '> 3

§ 2. [ '> 2 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

[ '> 3 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.] '> 3 ] '> 2

§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.

§ 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

[ '> 1 § 5. [ '> 4 Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux examens passés dans les centres d'examen visés à l'article 22, alinéa 1er.

La possibilité de passer l'examen théorique en utilisant la traduction audio, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique aux examens passés dans les instituts suivants

1° les instituts visés à l'article 4, 4°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation ;

2° les instituts visés à l'article 4, 5°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les instituts visés à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté précité] '> 4 .] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2017-01-20/22 , art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2017>

( 3 )<AGF 2021-07-02/17 , art. 28, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023>

( 4 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 3, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2. - L'examen de permis de conduire.

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_REGION_FLAMANDE .

L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée a (l'annexe 1). L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : <AR 2008-09-18/31 , art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2008>

1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

[ '> 1 ...] '> 1 . Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35 , art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2008>

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

L'examen pratique de qualification initiale vise à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à (l'annexe 1). <AR 2008-09-18/31 , art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.

[ '> 1 ...] '> 1

L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 5, 024; En vigueur : 01-06-2024>

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_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31 , art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35 , art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

§ 4. [ '> 1 ...] '> 1

§ 5. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ARR 2021-07-15/30 , art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 4. - L'examen combiné.

Sous-section 1re. - L'examen théorique combiné.

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_REGION_FLAMANDE .

L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. <AR 2008-09-18/31 , art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen théorique combiné est constitué de trois parties

1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à reponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

[ '> 1 ...] '> 1

Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35 , art. 3, 004; En vigueur : 10-09-2008>

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 7, 024; En vigueur : 01-06-2024>

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_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31 , art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008>

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<ARR 2021-07-15/30 , art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

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1 . [ '> 1 § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E.

§ 2. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

§ 3. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-11-15/04 , art. 29, 012; En vigueur : 07-12-2013>

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_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties

1° [ '> 3 ...] '> 3

2° [ '> 3 ...] '> 3

3° [ '> 3 ...] '> 3

Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [ '> 1 C1, C, D1 et D] '> 1 .

Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [ '> 1 C1+E et C+E] '> 1 .

Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [ '> 1 D1+E et D+E] '> 1 .

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35 , art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères determinés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35 , art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AR 2013-04-03/13 , art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013>

( 3 )<ARR 2021-07-15/30 , art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 5. - L'examen complémentaire de qualification initiale.

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Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à (l'annexe 1) relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30. <AR 2008-09-18/31 , art. 9, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus.

Section 5/1_REGION_WALLONNE.

[ '> 1 - Irrégularités] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-11-28/15 , art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>

Section 5/1_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Irrégularités] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/17 , art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021>

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4_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Est invalide

1° tout examen passé après un examen entaché d'une l'irrégularité, mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;

2° tout examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité.

Le résultat de l'examen invalidé est modifié en échec.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2024-11-28/15 , art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>

CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique.

CHAPITRE 4_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-07-02/17 , art. 34, 021; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2007014142

_REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans les cas suivants

1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique du même type visé par le présent arrêté, qui survient après deux tentatives ;

2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 43/2, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et de le mettre en échec ;

3° par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 43/2, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;

4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat s'il est décidé, conformément à l'article 43/3, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours

1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d''exclusion ;

2° contient les données suivantes

a) les données d'identification dont le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé ;

b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;

c) la date de l'examen ;

d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;

e) les griefs de recours ;

3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion.

§ 3. La redevance visée à l'article 63 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.

§ 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.

Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité.

La commission de recours peut procéder à des auditions réclamer tous les documents utiles.

§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.

La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ;

§ 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.

La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.

§ 7. Si la commission de recours, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification initiale en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5.

Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article.] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-11-28/15 , art. 31, 025; En vigueur : 01-03-2025>

TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE.

CHAPITRE 1er. - Disposition générale.

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 4 § 1. [ '> 5 ...] '> 5 .] '> 4

§ [ '> 4 1/1] '> 4 . La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. [ '> 3 La formation continue est dispensée en modules d'au moins sept heures, qui peuvent être répartis sur deux jours consécutifs, la deuxième partie ayant lieu au plus tard 60 jours après la première partie.] '> 3 Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme [ '> 3 [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 4 , dont les modalités sont déterminées par le ministre] '> 3 .

[ '> 5 Un centre de formation agréé peut donner des modules de formation continue en partie par e-learning, conformément aux conditions visées au titre V. ] '> 5

[ '> 5 § 1/2. Si un centre de formation agréé organise le module de formation continue avec un interprète pour les candidats qui ne maîtrisent pas le néerlandais, l'interprète doit être titulaire d'un des diplômes suivants

1° un bachelier en linguistique appliquée ;

2° un master en interprétation ;

3° un post-graduat en interprétation de conférence ;

4° un certificat d'interprète social ;

5° un diplôme ou certificat qui a été reconnu par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'un accord international comme équivalent à l'un des diplômes visés aux points 1° à 4° et qui, sauf dans le cas d'une reconnaissance d'équivalence de plein droit, a été justifié par la reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou d'un certificat étranger en Flandre. Il en va de même pour les diplômes et certificats obtenus dans la Communauté française ou germanophone.

Le centre de formation agréé conserve une copie de la preuve que l'interprète satisfait à l'une des conditions de diplôme visées à l'alinéa 1er.

Si un module de formation continue est organisé avec un interprète, l'ensemble du contenu du module est interprété dans une seule langue.

Un module de formation continue ne peut être interprété que dans l'une des langues officielles des pays de l'Espace économique européen ou de l'Ukraine.

§ 1/3. Au moins trois jours ouvrables avant l'enseignement d'un module de formation continue sans e-learning ou avant la partie formation en classe ou pratique d'un module de formation continue, visée à l'article 50, 2°, le centre de formation transmet le calendrier et fournit au Département les informations suivantes par voie électronique conformément aux règles fixées par le Département

1° le nom du centre de formation ;

2° le module de formation continue qui est dispensé ;

3° la date à laquelle le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ;

4° l'heure de début et de fin du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique ;

5° le lieu où le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ;

6° la mention si le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé avec un interprète et la langue dans laquelle l'interprétation a lieu ;

7° le nom et le prénom de l'enseignant du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique.

Le centre de formation transmet au Département, par voie électronique, toute modification des données transmises au Département conformément à l'alinéa 1er, ou la notification que le module de formation continue prévu n'aura pas lieu, conformément aux règles fixées par le Département. ] '> 5

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au [ '> 2 Département] '> 2 les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

[ '> 1 § 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re.

[ '> 3 Le conducteur ne peut suivre deux fois le même module dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er. Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s'il juge nécessaire de répéter le sujet.] '> 3

[ '> 3 Pendant la formation continue, chaque conducteur suit un module qui couvre chacun des thèmes suivants

1° conduite défensive ou économique ;

2° sécurité routière.] '> 3 ] '> 1

[ '> 3 Le module sur la conduite défensive ou économique, visé à l'alinéa 3, 1°, comprend au moins trois heures de conduite pratique.] '> 3

[ '> 4 Chaque conducteur peut suivre au maximum douze heures de formation continue avec e-learning dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur visée à l'article 13, § 1.] '> 4

[ '> 3 § 5. Si un conducteur change d'employeur, la formation continue déjà suivie au cours des cinq années précédant la date de la prolongation est prise en compte pour la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 164, 014; En vigueur : 04-09-2015>

( 3 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2020>

( 4 )<AGF 2021-07-16/31 , art. 38, 022; En vigueur : 19-09-2021>

( 5 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 10, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

1_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Les formations suivantes sont pas éligibles comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4

1° la formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

2° la formation sur le transport des animaux, visée au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004.

Pour chaque formation visée à l'alinéa 1er, d'au moins sept heures dont le conducteur peut prouver qu'il les a suivis dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation du certificat d'aptitude professionnelle, sept points de crédit sont attribués.

Par dérogation à l'alinéa 2, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le conducteur peut démontrer qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans précédant la date de prolongation de la validité du certificat d'aptitude professionnelle ;

2° dans la même période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ;

3° la formation dure au moins quatorze heures.

Pour l'application de l'article 45, § 4, alinéa 1er, il est présumé que les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie D.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/40 , art. 11, 018; En vigueur : 22-08-2020>

CHAPITRE 2. - Centres de formation.

BE Justel 2007014142

[ '> 1 Le ministre ou son délégué] '> 1 agrée les centres de formation organisant la formation continue.

Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.

L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 16, 010; En vigueur : 19-01-2013>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes

1° (chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriee ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;) <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

2° chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 ;

3°[ '> 5 ...] '> 5

4° chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de (NOTE de Justel : il faudrait "ressortissant à") (l'annexe 1) pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du [ '> 3 Département] '> 3 . <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; <KB 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

[ '> 2 Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;] '> 2

5° chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 , chaque changement au programme (...) à l'approbation du [ '> 3 Département] '> 3 , qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

6° chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;

7° (chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;) <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

8° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie [ '> 1 ...] '> 1 concernée;

9° [ '> 5 ...] '> 5 .

(10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;) <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du [ '> 3 Département] '> 3 .) <AR 2008-09-18/31 , art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies

1° le centre de formation [ '> 5 satisfait ] '> 5 aux conditions visées aux § 1er,[ '> 5 ...] '> 5 ;

2° le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 ;

3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au [ '> 3 Département] '> 3 .

§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.

§ 4. Les personnes ou organismes désignés par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 ou par son délégué, charges de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.

[ '> 5 ...] '> 5

[ '> 4 § 5. Le centre de formation doit se conformer aux directives imposées par le ministre ou son mandataire.

§ 6. Le centre de formation prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnelles.] '> 4

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 95, 009; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AR 2013-01-10/01 , art. 17, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 3 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 165, 014; En vigueur : 04-09-2015>

( 4 )<AGF 2021-07-16/31 , art. 39, 022; En vigueur : 19-09-2021>

( 5 )<DCFL 2024-04-26/51 , art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du [ '> 2 Département] '> 2 selon les modalités déterminées par [ '> 1 le ministre ou son délégué] '> 1 . La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes

1°[ '> 3 ...] '> 3

2° (la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que [ '> 3 le nom, les prénoms, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du responsable ] '> 3 ;) <AR 2008-09-18/31 , art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

3° de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations " conduite rationnelle " également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;

4° les conditions de participation aux cours[ '> 3 ...] '> 3 ;

5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées a l'article 47, § 1er, sont satisfaites.

(Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31 , art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.

(La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

[ '> 1 Le ministre ou son délégué] '> 1 délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de [ '> 3 deux] '> 3 mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31 , art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 3. [ '> 1 Le ministre ou son délégué] '> 1 peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.

§ 4. [ '> 1 Le ministre ou son délégué] '> 1 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.

(L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2008-09-18/31 , art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

[ '> 3 § 5. Si le centre de formation arrête ses activités, le centre de formation en informe le Département par voie électronique.

L'agrément du centre de formation échoit à partir de la date de notification, visée à l'alinéa 1er.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 18, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 166, 014; En vigueur : 04-09-2015>

( 3 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 12, 024; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE V.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01 , art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

TITRE V. REGION_FLAMANDE.

[ '> 1 Modules de formation continue par e-learning] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01 , art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

CHAPITRE 1er. REGION_FLAMANDE.

[ '> 1 Agrément des modules de formation continue par e-learning ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Conditions d'agrément ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Sous- Section 1re. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Conditions applicables au module de formation continue ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les centres de formation agréés peuvent dispenser un module de formation continue par e-learning si le chef du Département agrée le module de formation continue conformément aux articles 50 à 52/13. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 La partie e-learning visée à l'article 50, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures.

La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 50, 2°, dure quatre heures.

Le module de formation continue dure au total sept heures.

Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01 , art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier.

Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées.

La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Sous- Section 2. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

18_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.

Le centre de formation accorde au Département l'accès au système et à toutes les données qu'il contient, si le Département en émet la demande.

L'accès visé à l'alinéa 2 est limité aux données nécessaires à l'application du présent arrêté et qui sont proportionnées à l'objectif concret de l'accès. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle.

CHAPITRE 1er. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ] '> 1 { /ital}

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( 1 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 14, 024; En vigueur : 01-06-2024>

BE Justel 2007014142

_REGION_WALLONNE .

Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué [ '> 2 ou par le Ministre wallon ou par son délégué, chacun en ce qui le concerne,] '> 2 de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen [ '> 1 et des centres de formation] '> 1 agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

A la demande du Ministre ou de son délégué, [ '> 2 ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne, ] '> 2 [ '> 1 les centres d'examen et les centres de formation] '> 1 agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

----------

( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 20, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<ARW 2018-05-24/23 , art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 2 . Le non-respect par le centre de formation des conditions, visées au présent titre et aux titres IV et V, peut conduire aux mesures suivantes

1° un avertissement par le chef du Département ;

2° une suspension de l'agrément du centre de formation par le chef du Département ;

3° une suspension de l'agrément du module de formation continue par e-learning par le chef du Département ;

4° une annulation de l'agrément du centre de formation par le chef du Département ;

5° une annulation de l'agrément du module de formation continue par e-learning par le chef du Département.

Avant que le chef du Département ne décide de prendre une mesure visée à l'alinéa 1er, le responsable du centre de formation est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.

Dans la notification visée à l'alinéa 2, le responsable du centre de formation est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du Département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 2.

Le chef du Département décide de prendre ou non une mesure visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 3.

Si le chef du Département ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, il est estimé renoncer à la mesure visée à l'alinéa 1er.

Pendant la période de suspension ou après la décision d'annulation de l'agrément en tant que centre de formation, le centre de formation ne peut pas dispenser de formation continue. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agrément pendant la première année suivant l'annulation.

Pendant la période de suspension ou après la décision d'annulation de l'agrément du module de formation continue par e-learning, le centre de formation n'est pas autorisé à fournir le module de formation continue et le système est désactivé. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agrément pour le module de formation continue par e-learning pendant la première année suivant l'annulation.] '> 2

----------

( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 21, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<AGF 2024-04-26/59 , art. 16, 024; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. - Redevances.

BE Justel 2007014142

_REGION_FLAMANDE .

<AR 2008-09-18/31 , art. 15, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.

[ '> 2 ...] '> 2

§ 2. [ '> 3 Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.] '> 3

§ 3. [ '> 4 Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement.] '> 4

[ '> 1 § 4. Les montants visés [ '> 3 aux § 1er et 2 feront] '> 3 , à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2011-01-25/02 , art. 4, 007; En vigueur : 07-02-2011>

( 2 )<AR 2013-01-10/01 , art. 22, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 3 )<AR 2013-11-15/04 , art. 30, 012; En vigueur : 07-12-2013>

( 4 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 167, 014; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2007014142

11_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er. Le centre de formation traite les données suivantes

1° les copies de la preuve que l'interprète satisfait aux conditions de diplôme, visées à l'article 45, § 1/2, alinéa 1er ;

2° pour les modules de formation continue par e-learning, toutes les données suivantes

a) l'identification via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques visées à l'article 52/5 ;

b) les données visées à l'article 52/7, alinéa 2 ;

c) l'aperçu visé à l'article 52/8, alinéa 1er ;

d) les informations visées à l'article 52/17.

§ 2. Le centre de formation est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la gestion administrative de l'e-learning dispensé ;

2° l'inspection, le contrôle et les mesures, visés au titre VI, chapitre 1er ;

3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant cinq ans. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

BE Justel 2007014142

L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit

" 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, a l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de vehicules des categories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;

18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

BE Justel 2007014142

L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

BE Justel 2007014142

L'article 19, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".

BE Justel 2007014142

L'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces délais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ".

BE Justel 2007014142

A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. " sont supprimés.

BE Justel 2007014142

A l'article 25, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit

" § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. ".

BE Justel 2007014142

L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrête, est remplacé par la disposition suivante

" L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. ".

BE Justel 2007014142

L'article 58, § 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents; ".

BE Justel 2007014142

14. Cet article prévoit l'ajout, à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, d'un point 9°, énoncé comme suit : " les données relatives à la preuve de l'aptitude professionnelle visée dans l'arrêté royal du ... relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. "

15. Il s'agit concrètement des données dont il apparaît qu'une certaine personne a réussi l'épreuve d'aptitude; cette donnée est par conséquent liée au point 1° de l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : l'identité de la personne (nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national). Il convient toutefois de remarquer ici que l'article 74, 1° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne prévoit pour le moment ce lien que pour les données visées aux points 2° à 7°. Le projet d'arrêté royal devrait par conséquent prévoir l'ajout du point 9° dans l'énumération en question.

16. Il importe en outre de noter qu'aux articles 75, 76 et 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, les finalités pour lesquelles les données du fichier central peuvent être utilisées, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées et leur durée de conservation sont explicitement déterminées.

17. Ces éléments font toutefois défaut dans le projet d'arrêté royal pour les données relatives à la preuve de l'aptitude (le nouveau point 9° à ajouter à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Le projet d'arrêté royal devrait dès lors prévoir un ajout/un complément aux articles 75, 76 et 77 en ce qui concerne le nouveau point 9°.

18. Un ajout à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne semble peut-être pas nécessaire si l'utilisation des données du point 9° s'inscrit dans le cadre des finalités reprises actuellement à l'article 75. Si tel n'est pas le cas, un ajout s'impose.

19. L'article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire doit certainement être complété si l'on envisage une certaine diffusion de ces données. Dans le cas contraire, les données du point 9° ne peuvent pour l'instant être communiquées qu'aux autorités/institutions prévues aux points 1° et 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : les autorités judiciaires et les agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite.

20. Enfin, l'article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire détermine la durée de conservation, dans la banque de données centrale, des données mentionnées à l'article 74. Le projet d'arrêté royal ne prévoit actuellement pas de durée de conservation des données du point 9°. Il y a donc lieu de fixer un délai à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

21. La Commission de la protection de la vie privée émet un avis positif quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, moyennant toutefois la prise en compte des remarques formulées aux points 15 à 20 inclus.

L'administrateur,

(signé) Jo BARET.

Le Vice-président,

(signé) Willem DEBEUCKELAERE.

BE Justel 2007014142

A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le 1°, a) est complété par la disposition suivante

" a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ";

2° au même article le b) est remplacé par la disposition suivante

" b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ";

3° au même article le 1° est complété comme suit

" d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ";

4° le 10° est remplacé par la disposition suivante

" 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ".

BE Justel 2007014142

A l'article 76, du même arrête, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 2, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ";

2° à l'alinéa 3, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26. " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° ";

4° à l'alinéa 5, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots " Les données visées a l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° ";

5° à l'alinéa 6, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ".

BE Justel 2007014142

§ 1er. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportees les modifications suivantes

1° les mots " 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... " sont insérés entre les mots " 90.07 : utilisable " et les mots " II. Codes Nationaux ";

2° le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit

" 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

BE Justel 2007014142

§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifie par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes

1° le b) est remplacé par la disposition suivante

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excede pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de vehicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ";

2° le d) est ajouté, rédigé comme suit

" d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

§ 2. A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ".

§ 3. L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé.

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2007014142

§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2

1° jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés a l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

2° jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen.

[ '> 1 Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux élèves qui ont suivi la formation " conducteurs poids lourds " ou d'un " studiegetuigschrift " de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui ont suivi la formation " bestuurders van vrachtwagens "; le certificat de qualification et le " studiegetuigschrift " doivent avoir été délivrés avant le 10 septembre 2009.] '> 1

§ 2. Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la [ '> 2 période de sept ans antérieure] '> 2 à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

§ 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la [ '> 2 période de sept ans antérieure] '> 2 à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

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( 1 )<AR 2009-07-16/02 , art. 6, 006; En vigueur : 10-09-2009>

( 2 )<AR 2011-01-25/02 , art. 5, 007; En vigueur : 07-02-2011>

BE Justel 2007014142

<inséré par AR 2008-08-21/39 , art. 1; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au [ '> 4 18 janvier 2013] '> 4 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au [ '> 4 18 janvier 2013] '> 4 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à [ '> 2 [ '> 3 l'article 4, 4°, 5° et 8°] '> 3 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté] '> 2 .

----------

( 1 )<AR 2009-05-10/02 , art. 1, 005; En vigueur : 10-09-2009>

( 2 )<AR 2009-07-16/02 , art. 7, 006; En vigueur : 10-09-2009>

( 3 )<AR 2011-01-25/02 , art. 6, 007; En vigueur : 07-02-2011>

( 4 )<AR 2011-07-15/06 , art. 1, 008; En vigueur : 18-08-2011>

BE Justel 2007014142

En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée - à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009.

BE Justel 2007014142

_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 L'article 45, § 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1er février 2013 [ '> 2 à la condition que la validité du code de l'Union 95 apposé expire avant le 1er février 2018] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 25, 010; En vigueur : 19-01-2013>

( 2 )<ARW 2020-09-10/06 , art. 17, 019; En vigueur : 23-05-2020>

BE Justel 2007014142

2_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Pour l'application de l'article 45/1, alinéas 2 et 3, seules les formations visées à l'article 45/1, alinéa 1er, qui sont suivies à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont prises en compte comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/40 , art. 14, 018; En vigueur : 22-08-2020>

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2007014142

Le présent arrête entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

[Par dérogation à l'alinéa 1er

a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C.

b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le [ '> 1 19 janvier 2013] '> 1 .] <AR 2008-08-21/39 , art. 3, 002; En vigueur : 10-09-2008>

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( 1 )<AR 2011-07-15/06 , art. 3, 008; En vigueur : 18-08-2011>

CHAPITRE 4. - Exécution.

BE Justel 2007014142

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N . (numéroté N1 à la suite d'un changement de numérotation de l'annexe) <AR 2008-09-18/31 , art. 17, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Art. N1 . <AR 2008-09-18/31 , art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

Spécificités du circuit de freinage oléopneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance;

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants);

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

Durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.);

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

Art. N1_REGION_WALLONNE .

<AR 2008-09-18/31 , art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

[ '> 1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée.] '> 1

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

[ '> 1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée.] '> 1

[ '> 1 1.3./1. Objectif : pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter.

Avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés ;

Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient.] '> 1

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [ '> 1 utilisation des systèmes de transmission automatique,] '> 1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

[ '> 1 Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants).] '> 1

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [ '> 1 utilisation des systèmes de transmission automatique,] '> 1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

[ '> 1 Durées maximales du travail spécifiques aux transports ; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 ; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe ; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.] '> 1

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

[ '> 1 Titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. ] '> 1

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

[ '> 1 Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.). " ;

10° dans le point 3.8., les mots " sensibilisation au handicap, " sont insérés entre les mots " différentes activités du transport routier de voyageurs, " et les mots " franchissement des frontières (transport international),] '> 1

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

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( 1 )<ARW 2020-09-10/06 , art. 12, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Art. N1_REGION_FLAMANDE .

<AR 2008-09-18/31 , art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

[ '> 1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée;] '> 1

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

[ '> 1 Optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ;] '> 1

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

[ '> 1 1.3/1. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter.

Avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter ; anticiper les événements à venir ; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Etre familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes. S'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.). Reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés.

Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient ;] '> 1

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [ '> 1 utilisation des systèmes de transmission automatique,] '> 1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

[ '> 1 Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants) ;] '> 1 ;

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [ '> 1 utilisation des systèmes de transmission automatique,] '> 1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

[ '> 1 durées maximales du travail spécifiques aux transports ; Principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014. Sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe. Connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;] '> 1

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

[ '> 1 Titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ;] '> 1

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

[ '> 1 Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) ;] '> 1

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, [ '> 1 sensibilisation au handicap, ] '> 1 franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

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( 1 )<AGF 2020-07-17/40 , art. 15, 018; En vigueur : 22-08-2020>

Art. N2 . <Inséré par AR 2008-09-18/31 , art. 18; En vigueur : 10-09-2008> Annexe 2.

I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après

- un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats;

- un local destiné aux cours théoriques;

- des sanitaires.

Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes

- être équipés de tables et de chaises;

- disposer de matériel didactique.

Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.

II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à [ '> 1 la formation pratique] '> 1 et doit répondre aux normes suivantes

- dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation;

- revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules;

- matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.

III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal [ '> 1 relatif au permis de conduire] '> 1 .

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( 1 )<AR 2011-01-25/02 , art. 7, 007; En vigueur : 07-02-2011>

Art. N3 . [ '> 1 Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-07-21/13 , art. 6, 013; En vigueur : 01-12-2014>

Art. N3_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)] '> 1

Modfifiée par

<ARW 2020-09-10/06 , art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>

<ARW 2020-09-10/06 , art. 13, 019; En vigueur : 23-05-2020>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-07-21/13 , art. 6, 013; En vigueur : 01-12-2014>

Art. N3_REGION_FLAMANDE .

Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)

Modifiée par

<AGF 2020-07-17/40 , art. 16, 018; En vigueur : 22-08-2020>

Gewijzigd bij

<AGF 2024-04-26/59 , art. 21, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Art. N4_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024 ) ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 23, 024; En vigueur : 01-06-2024>

----------

( 1 )<XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 024; En vigueur : XX-XX-XXXX>

Art. N5_REGION_FLAMANDE.[ '> 1 (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024 ) ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-04-26/59 , art. 23, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 8.2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998, l'article 8.2, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 et l'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 28 décembre 2006;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'avis 42.014/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 28-11-2024 publié le 30-12-2024

Articles modifiés

1; 2; 26; 32; 33; 39; 40; 43/1; 43/2; 43/3; 43/4; 44; 55; 55/2; 55/3; 55/4; 55/5;

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 02-07-2024

Articles modifiés

2; 26; 27; 29; 31; 35; 36; 38; 42; 45; 47; 48; 49-52/18; 53; 54; 55/1; 55/3; 55/8; 55/11; N3; N4; N5

Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2022 publié le 06-05-2022

Articles modifiés

55/2-55/5; 55/9; 55/10

Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 09-09-2021

Articles modifiés

4; 45; 47

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 20-08-2021

Articles modifiés

26; 30; 33; 37; 40; 43/1-43/4; 44; 55/6-55/8; 74ter

Articles modifiés

2; 24; 27; 55/1

Arrêté (Bruxelles) du 15-07-2021 publié le 03-08-2021

Articles modifiés

1-28; 30; 32-34; 35; 37; 39-41; 44; 38; 42

Arrêté région wallonne du 10-09-2020 publié le 23-09-2020

Articles modifiés

2; 6; 8; N3; 1; 3; 4; 13/1; 13/2; 45; 55/1; 76/1; N1; 23; 7; 76

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 12-08-2020

Articles modifiés

1; 2; 4; 5/1; 6; 8; 8/1; 13/1; 45; 45/1; 55/1; 55/2-55/5; 76/1; 76/2; N1; N3

Arrêté royal du 30-04-2020 publié le 12-05-2020

Arrêté région wallonne du 24-05-2018 publié le 22-06-2018

Articles modifiés

2; 23; 25; 27; 44; 53

Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2017 publié le 22-02-2017

Article modifié : 27

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Articles modifiés

2; 3; 4; 7; 13/1; 21; 23; 45; 47; 48; 55; 55/1

Arrêté royal du 21-07-2014 publié le 20-08-2014

Articles modifiés

6; 10; 11; 13/1; N3

Arrêté royal du 15-11-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

25; 41/1; 55; 74bis

Arrêté royal du 03-04-2013 publié le 19-04-2013

Articles modifiés

40; 42

Arrêté royal du 10-01-2013 publié le 18-01-2013

Articles modifiés

2; 14-20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 34; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 54; 55; 55/1; 74ter; 76

Arrêté royal du 15-07-2011 publié le 08-08-2011

Articles modifiés

74bis; 76; 77

Arrêté royal du 28-04-2011 publié le 04-05-2011

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 9; 19; 20; 26; 33; 38; 42; 47; 52; 74ter

Arrêté royal du 25-01-2011 publié le 07-02-2011

Articles modifiés

4; 34; 44; 55; 73; 74bis; N2

Arrêté royal du 16-07-2009 publié le 29-07-2009

Articles modifiés

2; 7; 73; 74bis; 74ter

Arrêté royal du 10-05-2009 publié le 20-05-2009

Articles modifiés

74BIS; 76; 77

Arrêté royal du 28-11-2008 publié le 09-12-2008

Articles modifiés

29; 35; 36; 42; 55/1; 57

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 23-09-2008

Articles modifiés

2; 24; 29; 31; 35; 36; 38; 42; 43; 47

Articles modifiés

48; 50; 51; 52; 55; 74TER; N1; N2

Arrêté royal du 21-08-2008 publié le 08-09-2008

Articles modifiés

74BIS; 76; 77

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : " la Directive ").

La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (" l'aptitude professionnelle ") du conducteur dans le transport de marchandises et de voyageurs sur la route, au moyen d'un examen d'accès à la profession (" la qualification initiale ") et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (" la formation continue ").

Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs conduisent sur base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports.

Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter la concurrence déloyale, la nécessité de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un niveau minimum commun, dans la perspective européenne, s'est accrue.

Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément visé ces objectifs. Pour tenir compte, à cet effet, des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre, afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la Directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à sa situation nationale.

La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE.

Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, non seulement de promotion de la sécurité routière, mais aussi de stimulation de l'emploi dans le secteur des transports. On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, ci-après : " véhicules du groupe 2 ") avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle.

Lors de la transposition en Belgique, on a opté pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art. 3, § 1, a) ii) de la Directive). Le certificat d'aptitude professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue obligatoire. Ce certificat est valable cinq ans. Une règlementation des droits acquis a été prévue pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1, a), dernier alinéa de la Directive). En outre, il a été décidé de ne pas prévoir une formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes par l'article 5, §§ 2 et 3, de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a), ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée.

Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après : " arrêté royal relatif au permis de conduire "). Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.

Le fondement juridique pour la transposition de la Directive est constitué par l'article 1er de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Le fondement juridique pour les redevances qui sont prévues à l'article 55 est prévu par l'article 27 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée du 16 mars 1968.

Commentaire du projet

Le projet d'arrêté royal est divisé en sept titres.

TITRE Ier. - GENERALITES

Dans un premier titre général, les différents termes qui sont utilisés dans le projet sont définis (article 2).

TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Le deuxième titre concerne la réglementation relative à l'aptitude professionnelle.

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Tout d'abord, le champ d'application de ce titre est déterminé. Selon l'article 3, il est obligatoire pour les conducteurs concernés, exception faite de ceux visés à l'article 4, de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle D. En outre, il est précisé dans l'article 3 quels sont les conducteurs en Belgique qui doivent obtenir un certificat de qualification initiale C ou un certificat de qualification initiale D et quels sont ceux qui, le cas échéant, en sont dispensés conformément à l'article 5. Enfin, l'article 3 détermine quels conducteurs en Belgique peuvent et/ou doivent acquérir un certificat de formation continue.

L'article 4 du projet énumère les différentes exemptions de l'exigence d'aptitude professionnelle.

Il concerne notamment les exemptions qui sont prévues à l'article 2 de la Directive (article 4, § 1er du projet), les exemptions pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel qui suivent une formation professionnelle en alternance (article 4, § 2 du projet) et les exemptions prévues pour les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou les conducteurs qui suivent une certaine formation (article 4, § 3 du projet). On vise notamment les élèves d'une école de conduite, ainsi que les conducteurs qui suivent une formation dans une société de transport en commun ou à l'armée. Ensuite, les candidats qui suivent une formation organisée par " l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi ", le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", " l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle " et le " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ", par la police locale ou fédérale ou par le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et l'enseignement pour la promotion sociale relèvent de cette exemption.

Les exemptions qui sont énumérées à l'article 4, § 1er du projet sont presque toutes intégralement et textuellement reprises de l'article 2 de la Directive. Cependant, le secteur, surtout, et également la Région wallonne, se sont inquiétés de manière grandissante concernant l'incertitude existante au sujet de l'interprétation et de l'application de l'exemption comme formulée à l'article 2, g) de la Directive.

L'article 2, g) de la Directive stipule : " La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. ".

Une description plus claire et plus délimitée de cette exemption tenant compte des objectifs de la Directive, s'imposait.

Ainsi, la Directive se réfère très clairement dans le considérant trois au fait qu'il convient d'appliquer la réglementation communautaire à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, pour leur compte propre ou pour compte d'autrui.

Ensuite, la Directive stipule au considérant cinq que l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue a pour objectif à améliorer la sécurité routière et la sécurité du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur avec le véhicule à l'arrêt.

Enfin, au considérant six la Directive a pour objectif d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence et s'applique donc à l'activité de conduite tant des ressortissants d'un Etat membre que des ressortissants d'un pays tiers, employés ou utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre.

Tenant compte de ces considérations, l'article 2, g) de la Directive doit être interprété de façon stricte. Il faut satisfaire simultanément aux trois conditions pour être concerné par l'exception

1. Le conducteur doit transporter du matériel ou de l'équipement;

2. Le conducteur doit utiliser le véhicule (lui-même) dans l'exercice de son métier;

3. La conduite du véhicule ne peut pas être l'activité principale du conducteur.

Ensuite, le secteur a signalé que deux tiers du transport de marchandises se passe avec des conducteurs qui roulent pour leur propre transport. Etant donné que c'est exactement ce groupe de chauffeurs qui entrent en ligne de compte pour satisfaire aux conditions de l'article 2, g) de la Directive, il existait alors le risque qu'une grande partie de ces conducteurs échappent à l'exigence d'aptitude professionnelle, ce qui ne correspondait ni à une stratégie cohérente de sécurité, ni à l'exigence d'obligations égales d'aptitude professionnelle et de formation continue pour tous les chauffeurs qui disposent d'un permis de conduire du groupe C.

En outre, la plupart de ces conducteurs non-professionnels de camions roulent avec un camion d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes et ont généralement peu d'expérience à la conduite.

C'est pour cette raison qu'on a choisi de limiter l'exemption de l'article 2, g) de la Directive aux conducteurs des véhicules avec une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes.

D'ailleurs, cette spécification de l'exception prévue à l'article 2, g) de la Directive est renforcée par une autre réglementation européenne : le Règlement n° 561/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Ce Règlement présente en effet à l'article 13, 1, d) la disposition suivante : " Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs [...], chaque Etat membre peut accorder des dérogations [...] et subordonner ces dérogations à des conditions particulières [...], applicables aux transports effectués par les véhicules suivants

[...]

d) véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés

[...]

- pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions. ".

Par conséquent, la formulation de l'exemption de l'article 2, g) de la Directive a été adaptée et l'article 4, § 1er, 6° du projet l'a décrite comme suite : " L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. ".

C'est de cette façon, qu'on a donné suite aux exigences de la Directive sans déroger à son esprit et on a également tenu compte de l'inquiétude du secteur en cette matière, qui reposait principalement sur des considérations de sécurité routière.

Enfin, l'article 5 concerne les exemptions de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C ou D.

CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle

Il est mentionné au chapitre 2 quand, par qui et de quelle manière le certificat d'aptitude professionnelle peut être octroyé (articles 6 jusqu'à 8 inclus). Ensuite, la validité ainsi que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 9 jusqu'à 11 inclus) et la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 12 et 13) est précisée.

Le certificat d'aptitude professionnelle C est notamment valable pendant une période de cinq ans pour le transport des marchandises, tandis que le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la même durée pour le transport des voyageurs.

Le certificat de formation continue est toujours valable aussi bien pour le transport de marchandises que de voyageurs et prolonge l'aptitude professionnelle si on a suivi un minimum de 35 heures de formation continue dans une période de cinq ans préalable à la date de prolongation de l'aptitude professionnelle.

CHAPITRE 3. - Le permis de conduire provisoire professionnel

Le troisième chapitre traite du permis de conduire provisoire professionnel, qui autorise le conducteur - qui suit une formation professionnelle en alternance en vue de conduire un véhicule du groupe 2, conformément à l'article 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive - à réaliser du transport sans qu'il dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ce chapitre, il est également précisé sous quelles conditions, de quelle manière et pour qui le permis de conduire provisoire professionnel peut être attribué (articles 14 jusqu'à 18 inclus). Ensuite, aussi bien la validité que la durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel sont déterminées (articles 19 et 20).

TITRE III. - DES EXAMENS

Le troisième titre traite des examens auxquels on doit participer pour l'obtention d'un permis de conduire et/ou d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2.

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

En vue de l'obtention d'un permis de conduire pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit réussir un examen théorique et pratique. En vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit également réussir un examen théorique et pratique. Les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale peuvent en outre être combinés. Si un conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle C, il ne doit pas présenter la totalité de l'examen pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D. Il peut dans ce cas faire un examen complémentaire. Il en va de même si le conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle D et qu'il souhaite obtenir un certificat d'aptitude professionnelle C (article 21).

CHAPITRE 2. - Instituts d'examen

L'article 22 stipule que le Ministre agrée les instituts, qui organisent les examens déterminés dans le précédent chapitre et l'article 23 détermine les conditions pour l'agrément et pour prolongation d'agrément de ces instituts d'examen. L'article 24 concerne la demande d'agrément et enfin, l'article 25 contient quelques dispositions relatives à l'examinateur.

Sur ce point, le projet déroge à l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans le sens où il est prévu un marché libre pour l'organisation des examens permis de conduire et l'aptitude professionnelle concernant les véhicules du groupe 2, tandis qu'autrefois les examens permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules se déroulaient presque uniquement dans les centres agréés du Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (ci-après : " GOCA "). La réglementation offre notamment à chacun la possibilité de demander un agrément pour organiser les examens permis de conduire ou d'aptitude professionnelle pour les véhicules du groupe 2 si on répond à certaines conditions minimales. Les examens permis de conduire pour véhicules du groupe 2 ne se dérouleront plus (uniquement) dans les centres d'examen du GOCA.

CHAPITRE 3. - Des examens

Le troisième chapitre comprend la réglementation matérielle concernant les divers types d'examens. La réglementation élaborée correspond en grande partie, tant en ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne le contenu, aux règles qui sont prévues dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Les articles 26 et 27 contiennent quelques dispositions qui valent pour tous les types d'examens pour la conduite des véhicules du groupe 2.

L'article 28 réfère à l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour la régulation matérielle de l'examen permis de conduire pour les véhicules du groupe 2.

Les articles 29 et 30 règlent l'examen théorique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 et les articles 31 jusqu'à 35 inclus règlent l'examen pratique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2.

Ensuite, les articles 36 et 37 déterminent la réglementation pour le contenu de l'examen théorique combiné pour les véhicules du groupe 2 et les articles 38 jusqu'à 42 inclus celle de l'examen pratique combiné pour les véhicules du groupe 2.

Enfin, la réglementation pour l'examen complémentaire de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 est reprise à l'article 43.

CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique

L'article 44 prévoit la possibilité d'introduire un recours après deux échecs à un examen pratique du même type. A cet effet, il sera fait appel à la commission de recours, instituée par l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE

Le quatrième titre traite de la formation continue que les conducteurs doivent suivre en vue de la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle.

L'article 45 détermine en général le contenu de la formation continue.

L'article 46 stipule que le Ministre agrée les centres de formation, qui organisent la formation continue et l'article 47 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément des centres de formation. Enfin, l'article 48 concerne la demande d'agrément.

La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des centres de formation visée à l'article 47, § 1er, 2° du projet mentionne plusieurs normes de qualité possible.

La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des instituts d'examen visée à l'article 23, § 1er, 2° du projet mentionne par contre uniquement la certification ISO 9000.

Cette différence est justifiée par le fait qu'il y a des normes de qualité spécifiques qui valent uniquement pour la partie " formation ". Pour cette raison on a énuméré plusieurs formes de certification pour ces centres de formation, également pour que le potentiel des centres de formation soit utilisé.

Le renouvellement de l'agrément peut seulement être accordé aux centres de formation et aux instituts d'examen si la certification exigée, est obtenue.

TITRE V. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE

EN ALTERNANCE

Le cinquième titre traite de la formation professionnelle en alternance, liée avec le permis de conduire provisoire professionnel visé au chapitre 3 du titre 2.

CHAPITRE 1er. - Centres de formation professionnelle en alternance

L'article 49 stipule que le Ministre agrée les centres, qui organisent la formation professionnelle en alternance et l'article 50 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément de ces centres de formation professionnelle en alternance. Enfin, l'article 51 concerne la demande d'agrément.

CHAPITRE 2. - La formation professionnelle

en alternance de transports par route

L'article 52 détermine les conditions auxquelles est soumise la formation professionnelle en alternance de transports par route sur base d'un permis de conduire provisoire professionnel, notamment en rapport avec le candidat lui-même, le véhicule et le guide ainsi qu'en rapport avec la durée et le programme de la formation professionnelle en alternance.

TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle

L'article 53 contient d'abord les dispositions concernant l'inspection et le contrôle des centres pour la formation professionnelle en alternance, des instituts d'examen et des centres de formation. En outre, l'article 54 introduit la possibilité pour le Ministre de suspendre temporairement, intégralement ou partiellement ou de retirer l'agrément de ces centres et instituts.

CHAPITRE 2. - Redevances

L'article 55 crée des redevances. Ces redevances concernent d'une part, les demandes pour un agrément comme centre de formation professionnelle en alternance, comme institut d'examen ou comme centre de formation et d'autre part, elles concernent le droit d'utiliser les questionnaires comportant les questions possibles pour les différents examens.

TITRE VII. - Dispositions finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Les dispositions modificatives et abrogatoires reprises aux articles 56 à 71 inclus concernent des modifications de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et les dispositions modificatives et abrogatoires reprises à l'article 72 concernent des modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Les articles 56 jusqu'à 66 inclus ainsi que l'article 71 du projet, mettent en concordance l'arrêté royal relatif au permis de conduire avec la nouvelle réglementation concernant l'aptitude professionnelle prévue au présent projet.

En outre, on a prévu à l'article 67 du projet un ajout des données de l'aptitude professionnelle au fichier central des permis de conduire, ce qui était prévu à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 09/2007 du 21 mars 2007, les articles 75 jusqu'à 77 inclus, ainsi que l'article 74, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ont été complétés par le présent projet (articles 67 jusqu'à 70 inclus du projet).

En effet, les finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées ont été déterminées (article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Ensuite, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées ont été décidées (article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Enfin, la durée de conservation des données a été déterminée (article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire).

Enfin, l'article 72 du projet a fait cadrer l'article 8.2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ce qui règle l'exigence d'âge minimum de certains conducteurs, avec l'aptitude professionnelle prévue au présent projet.

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

L'article 73 règle les dispositions transitoires prévues pour les conducteurs qui disposent des droits acquis, notamment ceux qui sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe D, délivré le 9 septembre 2008 au plus tard ou d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. Les dispositions transitoires valent respectivement jusqu'au 10 septembre 2015 et 10 septembre 2016.

A l'article 74 les conducteurs des véhicules du groupe C sont - conformément à l'article 14, alinéa 2 de la Directive - dispensés jusqu'au 10 septembre 2009 de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C.

En plus, l'article 75 prévoit une réglementation transitoire concernant l'approbation du programme de formation des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance.

Enfin, l'article 76 détermine que les demandes d'agréments des instituts d'examen, des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance peuvent déjà être déposées à partir du 1er janvier 2008. Ils ne prennent cependant effet qu'à partir du 10 septembre 2008, à l'exception de ceux accordés aux instituts d'examen pour la partie de l'examen des conducteurs des véhicules du groupe C, qui ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2009.

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

L'article 77 détermine que le projet entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception de la disposition transitoire prévue à l'article 76, qui entre déjà en vigueur le 1er janvier 2008.

Cet article détermine dans le deuxième alinéa que certaines dispositions modificatives et abrogatoires n'entrent en vigueur qu'à partir du 10 septembre 2009 pour conducteurs du groupe C.

CHAPITRE 4. - Exécution

L'article 78 charge le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté

les très respectueux et fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

AVIS N° 09/2007 DU 21 MARS 2007 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

La Commission de la protection de la vie privée;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (" LVP "), en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis de M. Michel Damar, Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, du 21 février 2007;

Vu le rapport de Madame Vanderdonckt;

Emet, le 21 mars 2007, l'avis suivant

A. INTRODUCTION

1. Le 21 février 2007, le Président du comité de direction du SPF Mobilité et Transports a demandé à la Commission, au nom du Ministre, d'émettre un avis d'urgence quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E (ci-après " le projet d'arrêté royal ").

2. " ... Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. " La présente demande d'avis intervient dans le cadre de l'avis n° 42.014/4 du Conseil d'Etat rendu le 15 janvier 2007, avis dans lequel le Conseil fait remarquer que le projet précité doit être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en vertu des articles 9, § 2, deuxième alinéa, b) et 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

3. L'urgence de la demande est suffisamment motivée. La Commission émet dès lors ci-après un avis urgent quant au projet d'arrêté royal, compte tenu des informations dont elle dispose.

B. LEGISLATION APPLICABLE

4. On peut avant tout se référer à la Directive 2003/59/CE que le projet d'arrêté royal transpose.

5. Ensuite, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après, l'arrêté royal relatif au permis de conduire) est important, étant donné que le projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec celui-ci.

6. Enfin, la LVP est d'application puisqu'il est question d'un traitement de données à caractère personnel : plus particulièrement, l'article 67 du projet d'arrêté royal élargit l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire prévoyait la création, au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure (désormais SPF Mobilité et Transports), d'un fichier central de données à caractère personnel, fichier auquel un point 9° est à présent ajouté via le projet d'arrêté royal. Concernant l'arrêté royal relatif au permis de conduire, la Commission a émis l'avis n° 24/97 du 11 septembre 1997.

C. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS

C. 1. Contexte du projet d'arrêté royal

7. Le projet d'arrêté royal vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : " la Directive ").

8. La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (" la qualification ") du conducteur de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route au moyen d'un examen d'accès à la profession (" la qualification initiale ") et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (" la formation continue "). Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs conduisent sur la base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports.

9. Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter une concurrence déloyale, une nécessité, dans la perspective européenne, de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un minimum commun s'est accrue. Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément ces objectifs en vue. Pour tenir compte à cet égard des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à leur situation nationale. La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue de conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE.

10. Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, à savoir non seulement la promotion de la sécurité routière, mais aussi la stimulation de l'emploi dans le secteur des transports. On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, désormais : " véhicules du groupe 2 ") avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle.

11. Lors de la transposition en Belgique, on a opté plus spécifiquement pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art. 3, § 1er, a) ii) de la directive). L'attestation de capacité professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue requise. Cette attestation est valable cinq ans. Un règlement des droits acquis a été prévu pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive). Ensuite, il a été décidé de ne pas prévoir de formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes à l'article 5, §§ 2 et 3 de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a) ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée.

12. Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.

C. 2. Commentaires des articles

13. La Commission analyse ci-après les articles du projet. Seuls les articles pertinents au regard de la LVP sont pris en considération.

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