Legislator Jurisprudence & Législation
2007014141 BE

2007014141 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2007014141

L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacé comme suit

" Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".

BE Justel 2007014141

1 et 2.

(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er).

(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme " incomplet " signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route.

(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.

BE Justel 2007014141

2 . Annexe 1re. - Appendice 1er. - Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales.

Pourcentage de Depassement de la Depassement de la

depassement du maximum masse maximale masse maximale

autorisee et des autorisee et des

dimensions dimensions

maximales par maximales par

suite du chargement suite de modifications

apportees au vehicule

jusqu'a 5 % 60 EUR 82,50 EUR

plus de 5 % a 10 % 300 EUR 412,50 EUR

plus de 10 % a 15 % 560 EUR 770,00 EUR

plus de 15 % a 20 % 800 EUR 1 100,00 EUR

plus de 20 % a 30 % 1 000 EUR 1 375,00 EUR

plus de 30 % a 40 % 1 120 EUR 1 540,00 EUR

plus de 40 % 1 240 EUR 1 705,00 EUR

b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. Il n'y a pas de lettre de - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

voiture etablie pour art. 23 et

l'envoi, a bord du 26, # 2, 2°, c.

vehicule. - AR du 7.5.2002,

BE Justel 2007014141

2 . Annexe 1re. - Appendice 2. - Dépassement du temps de conduite journalier maximum.

Moins de De 3 heures De 5 heures De 7 heures 9 heures

3 heures a moins de a moins de a moins de ou plus

(1) 5 heures 7 heures 9 heures

(1) (1) (1)

1 heure ou 120 EUR 100 EUR 80 EUR 60 EUR 40 EUR

moins (2)

Plus de 180 EUR 155 EUR 130 EUR 105 EUR 80 EUR

1 heure a

2 heures (2)

Plus de 300 EUR 260 EUR 220 EUR 180 EUR 140 EUR

2 heures a

3 heures (2)

Plus de 450 EUR 380 EUR 310 EUR 240 EUR 170 EUR

3 heures a

5 heures (2)

Plus de 880 EUR 750 EUR 620 EUR 500 EUR 380 EUR

5 heures a

8 heures (2)

Plus de 1 320 EUR 1 130 EUR 940 EUR 750 EUR 560 EUR

8 heures a

12 heures (2)

Plus de 1 600 EUR 1 360 EUR 1 120 EUR 910 EUR 700 EUR

12 heures (2)

(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.

(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).

BE Justel 2007014141

, 5 et 6.

5.2.3. Attestation en cas de - Reglement (CE) 2121/98, 1 800 EUR

transport pour compte art. 9.

propre, comme vise au

point 2.9.

5.3 Vehicules enregistres dans

un Etat non membre de

l'EEE sauf la Suisse.

5.3.1. Autorisation ou feuille de - Arrete-loi du 1 800 EUR

route selon la nature du 30.12.1946, art. 1.

service de transport, - Arrete du Regent du

comme vise au point 3. 20.09.1947, art. 60.

(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière.

(2) Par document manquant.

(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.

(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.

(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.

(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.

(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie.

Pour les infractions de nature purement administrative l'amende s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé.

Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages en fonction des quatre critères suivants

- l'impact sur la sécurité routière;

- l'impact sur la situation sociale du conducteur;

- l'impact sur l'environnement;

- l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle.

Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de surcharge du véhicule.

Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que dans la liste actuelle des amendes.

La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la réglementation en question et de la mention de l'amende correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente considérablement.

L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la situation actuelle.

L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste des sommes à percevoir dont question plus haut.

L'article 3 est abrogé pour la même raison.

Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à consigner à charge d'un même auteur.

L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste des sommes à percevoir.

L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007. Cela doit permettre, avant cette date

1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle;

2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs généraux;

3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des intéressés tant nationaux qu'étrangers.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

BE Justel 2007014141

2. Annexe 1re. - Appendice 3. - Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé.

Pas de pause De 15 minutes De 30 minutes

d'au moins a moins de a moins de

15 minutes 30 minutes 45 minutes

(1) (1) (1)

15 minutes ou moins (2) 40 EUR 30 EUR 20 EUR

Plus de 15 minutes a 80 EUR 60 EUR 40 EUR

30 minutes (2)

Plus de 30 minutes a 120 EUR 90 EUR 60 EUR

1 heure (2)

Plus de 1 heure a 240 EUR 180 EUR 120 EUR

2 heures (2)

Plus de 2 heures a 400 EUR 300 EUR 200 EUR

3 heures (2)

Plus de 3 heures a 600 EUR 450 EUR 300 EUR

5 heures (2)

Plus de 5 heures a 1 200 EUR 880 EUR 600 EUR

8 heures (2)

Plus de 8 heures (2) 2 000 EUR 1 460 EUR 1 000 EUR

(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération.

(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30).

d) Feuilles d'enregistrement.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85 1 200 EUR

l'impossibilite de produire (1), art. 15.7.

une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de

d'enregistrement (ou l'annexe.

feuilles particulieres)

pour controle, pour la

periode qui suit le dernier

temps de repos hebdomadaire

qu'il a pris.

2. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR

l'impossibilite de produire art. 15.7.

une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de

d'enregistrement (ou l'annexe.

feuilles particulieres)

pour controle, pour la

periode qui suit le dernier

temps de repos hebdomadaire

qu'il a pris et, en outre,

l'agent de controle est

dans l'impossibilite de

verifier si l'obligation

de temps de repos

journalier ou hebdomadaire

a ete remplie durant

respectivement les

dernieres 24 ou 48 heures.

3. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85, 600 EUR

l'impossibilite de produire art. 15.7.

une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de

d'enregistrement (ou l'annexe.

feuilles particulieres)

pour controle, pour la

periode qui precede le

dernier temps de repos

hebdomadaire qu'il a pris.

4. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

produire une ou plusieurs art. 15.7.

feuilles d'enregistrement - AETR, art. 12.7 de

(ou feuilles particulieres) l'annexe.

pour controle, pour la

periode qui suit le dernier

temps de repos hebdomadaire

qu'il a pris, ou bien il

apparait que les feuilles

d'enregistrement (ou

feuilles particulieres)

pour la même periode sont

quand même presentes dans

le vehicule alors que leur

absence avait ete

constatee.

5. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'enregistrement utilisees art. 14.1.

ne sont pas conformes au - AETR, art. 11.1 de

modele prescrit et/ou ne l'annexe.

sont pas appropriees pour

etre utilisees dans

l'appareil installe dans le

vehicule, de sorte

qu'aucune donnee pertinente

n'est enregistree.

6. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'enregistrement sont art. 15.1.

illisibles et/ou - AETR, art. 12.1 de

incontrolables parce l'annexe.

qu'elles sont souillees

et/ou endommagees et ne

sont pas accompagnees de

la feuille de reserve.

7. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'enregistrement ont ete art. 15.2.

retirees sans raison - AETR, art. 12.2 de

valable avant la fin de l'annexe.

la journee de travail, de

l'appareil de controle

et/ou celui-ci a ete

ouvert avant la fin de la

journee de travail.

8. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

d'enregistrement ont ete art. 15.2.

retirees sans raison - AETR, art. 12.2 de

valable avant la fin de la l'annexe.

journee de travail, de

l'appareil de controle

et/ou celui-ci a ete

ouvert avant la fin de la

journee de travail, mais

le controle des temps de

conduite et de repos reste

possible.

9. Le conducteur ne veille pas - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

a la stricte application de art. 13, 14.1,

la reglementation. 15.1 et 15.3.

- Reglement (CE) 561/2006,

BE Justel 2007014141

A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le deuxième alinéa est remplacé comme suit

" Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".

BE Justel 2007014141

5.2.2. Autorisation a l'occasion - Arrete-loi du 1 800 EUR

d'un service regulier 30.12.1946, art. 1.

international ou feuille - Arrete du Regent du

de route a l'occasion 20.09.1947, art. 60.

d'un service occasionnel. - Reglement (CE) 2121/98,

BE Justel 2007014141

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Liste des sommes à percevoir.

a) Transport de marchandises par route - licences de transport.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999 (1), 900 EUR

transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,

vehicule. 21 et 26,

# 2, 2°, a et b.

- AR du 7.5.2002 (4),

BE Justel 2007014141

5.2 Vehicules enregistres dans

un autre Etat membre de

l'EEE ou en Suisse.

5.2.1. Licence communautaire ou - Arrete-loi du 1 800 EUR

autorisation similaire 30.12.1946, art. 1.

suisse. - Reglement (CEE) 684/92,

BE Justel 2007014141

AETR, art. 9, 10, 11.1,

12.1 et 12.3 de

l'annexe.

10. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

plus d'une feuille art. 15.2.

d'enregistrement par - AETR, art. 12.2 de

journee de travail, a l'annexe.

moins que ce soit

necessaire en cas de

changement de vehicule

afin de garantir que la

feuille d'enregistrement

est conforme au modele

prescrit et est appropriee

pour être utilisee dans

l'appareil installe dans

le vehicule.

11. Le conducteur a laisse une - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

ou plusieurs feuilles art. 15.2.

d'enregistrement plus de - AETR, art. 12.2 de

24 heures dans l'appareil l'annexe.

de controle, de sorte que

la ligne des temps de

conduite est ecrasee et que

le controle est impossible.

12. Le conducteur n'a pas - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

enregistre les groupes de art. 15.2.

temps sur une ou plusieurs - AETR, art. 12.2 de

feuilles d'enregistrement l'annexe.

lorsqu'il s'est eloigne du

vehicule.

13. Les donnees n'ont pas ete - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

enregistrees sur la bonne art. 15.2.

feuille d'enregistrement - AETR, art. 12.2 de

(dans le cas de l'annexe.

2 conducteurs) (ne se

cumule pas avec

e.6 et e.10).

14. L'indication de temps sur - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

les feuilles art. 15.3.

d'enregistrement est - AETR, art. 12.3 de

inexacte, a savoir a partir l'annexe.

d'un ecart de UCT + 3 pour

les vehicules immatricules

dans l'EEE et selon le

tableau ad hoc pour les

autres vehicules

(a l'exception de l'ecart

de 12h) (ne se cumule pas

avec e.7).

15. Le conducteur a neglige de - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

mentionner une ou plusieurs art. 15.5.

des indications suivantes - AETR, art. 12.5 de

sur une ou plusieurs l'annexe.

feuilles d'enregistrement

ses nom et prenom (pour

autant que son

identification soit

impossible sur base de la

feuille d'enregistrement en

co-lecture avec le permis de

conduire et la carte

d'identite), la date au

debut d'utilisation de la

feuille d'enregistrement,

le numero d'immatriculation

du vehicule.

16. Le conducteur a neglige de - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

mentionner une ou plusieurs art. 15.5.

des indications suivantes - AETR, art. 12.5 de

sur une ou plusieurs l'annexe.

feuilles d'enregistrement

la date a la fin

d'utilisation de la feuille

d'enregistrement, le releve

du compteur kilometrique au

debut du premier voyage et

a la fin du dernier voyage

et au moment d'un

changement de vehicule

eventuel, l'heure de debut

du changement de vehicule

le cas echeant, le lieu au

debut et a la fin

d'utilisation de la

feuille.

17. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

la feuille particuliere (a art. 16.2.

utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de

ou l'appareil de controle l'annexe.

ne fonctionne pas ou

presente des anomalies)

conformement aux

prescriptions : les

indications relatives aux

groupes de temps et/ou le

nom et/ou le numero du

permis de conduire du

conducteur n'ont pas ete

mentionnes, de sorte que

son identification n'est

pas possible.

18. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR

la feuille particuliere (a art. 16.2.

utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de

ou l'appareil de controle l'annexe.

ne fonctionne pas ou

presente des anomalies)

conformement aux

prescriptions : les

indications relatives aux

groupes de temps et/ou le

nom et/ou le numero du

permis de conduire du

conducteur n'ont pas ete

mentionnes, de sorte que

son identification n'est

pas possible et l'agent de

controle est dans

l'impossibilite de verifier

si l'obligation de repos

quotidien ou hebdomadaire

a ete remplie durant

respectivement les

dernieres 24 ou 48 heures.

19. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

la feuille particuliere (a art. 16.2.

utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de

ou l'appareil de controle l'annexe.

ne fonctionne pas ou

presente des anomalies)

conformement aux

prescriptions : le nom

et/ou le numero du permis

de conduire du conducteur

n'ont pas ete mentionnes

ou ont ete mentionnes de

maniere incomplete, mais

l'identification du

conducteur reste possible.

20. Une feuille ou plusieurs - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

feuilles d'enregistrement art. 15.7.

se trouvent dans le - AETR, art. 12.7 de

vehicule alors que le l'annexe.

conducteur a presente une

attestation d'absence pour

la même periode.

21. Des donnees sur une ou - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

plusieurs feuilles art. 15.8.

d'enregistrement ont ete - AETR, art. 12.8 de

falsifiees, effacees ou l'annexe.

detruites.

22. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 200 EUR

reguliers de voyageurs, art. 16.

dont question a

l'article 16 du

reglement 561/2006, il

n'y a pas a bord du

vehicule d'extrait du

registre et/ou de copie de

l'horaire de service, de

feuilles d'enregistrement

ou d'impressions provenant

du tachygraphe digital

(dans le cas ou des

services de transport

autres que des transports

reguliers sont prestes).

23. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 200 EUR

reguliers de voyageurs, art. 16.

dont question a

l'article 16 du

reglement 561/2006, il

n'y a pas a bord du

vehicule de registre

etabli conformément aux

dispositions des ## 2 et 3

du règlement precite, de

sorte que le controle des

prestations du conducteur

est impossible.

24. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 600 EUR

reguliers de voyageurs, dont art. 16.

question a l'article 16 du

reglement 561/2006, il n'y

a pas a bord du vehicule

d'extrait du registre ou

du moins pas d'extrait

conforme; en outre,

l'agent de controle est

dans l'impossibilite de

verifier si l'obligation

de repos quotidien ou

hebdomadaire a ete remplie

durant respectivement les

dernieres 24 ou 48 heures.

25. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 50 EUR

reguliers de voyageurs, dont art. 16.

question a l'article 16 du

reglement 561/2006, le

registre trouve a bord du

vehicule n'a pas ete etabli

conformement aux

dispositions des ## 2 et 3

du règlement precite;

toutefois, le controle des

prestations du conducteur

n'est pas impossible.

(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

e) Tachygraphe.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule n'est pas art. 1er.

conforme a la - AR du 14.07.2005 (1),

reglementation art. 14 et 15.

(installation ou reparation - AETR, art. 10.

par un installateur ou un

atelier non agree, scelles

absents ou incorrects,

plaquette d'installation

non valable ou absente).

2. A la suite d'une mauvaise - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

installation, les scelles art. 1er.

se sont defaits (brises) - AR du 14.07.2005, art. 14.

sans compromettre le bon - AETR, art. 10.

fonctionnement de

l'appareil.

3. Malgre une difference entre - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

la dimension des art. 1er.

pneumatiques et les donnees - AR du 14.07.2005,

sur la plaquette art. 14.

d'installation, la - AETR, art. 10.

circonference de la roue

correspond avec les donnees

sur la plaquette

d'installation.

4. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule n'est pas art. 3.

utilise alors que le - AETR, art. 2.

vehicule ou le transport

n'est pas dispense de

l'utilisation du

tachygraphe.

5. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule est tombe en art. 16.1.

panne ou fonctionne mal et - AETR, art. 13.1 de

la reparation n'a pas ete l'annexe.

faite conformément aux

prescriptions.

6. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule n'est pas art. 15.2.

utilise de maniere - AETR, art. 12.2 de

correcte : lors d'un l'annexe.

double equipage,

l'enregistrement se fait

sur la mauvaise feuille

d'enregistrement (ne se

cumule pas avec d13).

7. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule n'est pas art. 15.3.

utilise de maniere - AETR, art. 12.3 de

correcte : l'indication de l'annexe.

temps sur la feuille

d'enregistrement est

inexacte, a savoir a

partir d'un ecart superieur

a UTC + 3 pour les

vehicules immatricules dans

l'EEE et selon le tableau

ad hoc pour les autres

vehicules (a l'exception

de l'ecart de 12h) (ne se

cumule pas avec d14).

8. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

le vehicule n'est pas art. 15.3.

utilise correctement : - AETR, art. 12.3 de

les dispositifs de l'annexe.

commutation ne sont pas

actionnes ou sont utilises

incorrectement.

9. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

le vehicule n'est pas art. 15.2 et

utilise correctement : art. 15.5bis.

le code du pays n'a pas - AETR, art. 12.2 et

ete introduit dans le 12.5 de l'annexe.

tachygraphe digital (dans

le cas ou l'introduction

des donnees est manuelle)

et/ou le conducteur n'a

pas introduit manuellement

les groupes de temps

lorsqu'il s'est eloigne

du vehicule.

10. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

le vehicule n'est pas art. 15.2.

utilise correctement : - AETR, art. 12.2 de

dans le cas de plusieurs l'annexe.

conducteurs presents, on

n'a pas veille a ce que

les donnees soient

enregistrees sur la feuille

d'enregistrement du

conducteur qui roule

effectivement (dans le cas

d'un tachygraphe

analogique) ou que chaque

conducteur ait insere sa

carte de conducteur dans

l'ouverture correcte du

tachygraphe digital (ne se

cumule pas avec d13).

11. L'appareil de controle a ete - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

manipule frauduleusement art. 15.8.

pour empecher un - AETR, art. 12.8 de

enregistrement correct : l'annexe.

les donnees ont ete

modifiees ou effacees, les

donnees enregistrees sont

inaccessibles ou ont ete

detruites, un dispositif a

ete installe dans

l'intention de commettre

les infractions precitees.

12. Le vehicule n'est pas equipe - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'un appareil de controle art. 3.

alors que le vehicule ou le - AR du 14.07.2005, art. 2.

transport n'est pas - AETR, art. 2.

dispense de l'utilisation

de l'appareil de controle.

13. Le vehicule est equipe d'un - Reglement (CE) 2135/98, 1 200 EUR

tachygraphe analogique art. 2.1.

alors qu'il doit etre - AR du 14.07.2005,

equipe d'un tachygraphe art. 22.

digital. - AETR, art. 13.

14. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

faire controler l'appareil art. 15.7.

de controle - AETR, art. 12.7 de

l'annexe.

(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital).

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

pas valable parce que sa art.14.4 et 15.2.

duree de validite a expire. - AETR, art. 11.4 et 12.2

de l'annexe.

2. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

pas valable parce qu'elle art. 16.3.

est defectueuse ou - AETR, art. 13.3 de

endommagee et que la l'annexe.

constatation de cette

infraction est faite plus

de 15 jours calendrier (ou

plus tard s'il le faut pour

permettre au vehicule de

regagner le siege de

l'entreprise) apres

l'apparition du defaut ou

de la deterioration.

3. La carte de conducteur se - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

trouve dans le vehicule art. 15.2.

mais pas dans l'appareil - AETR, art. 12.2 de

de controle. l'annexe.

4. La carte de conducteur a - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

ete retiree sans raison art. 15.2.

valable de l'appareil de - AETR, art. 12.2 de

controle avant la fin de l'annexe.

la journee de travail alors

que le vehicule est

utilise.

5. La carte de conducteur se - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR

trouve aux mains du art. 15.2.

conducteur, dans le - AETR, art. 12.2 de

vehicule, mais a ete l'annexe.

retiree de l'appareil de

controle, sans raison

valable, avant la fin de

la journee de travail,

alors que le vehicule

n'etait pas en mouvement

et qu'il n'y avait pas de

raison de retirer la carte

de l'appareil conformement

a l'article 15, # 2 du

reglement n° 3821/85.

6. Le conducteur n'est pas - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

titulaire d'une carte de art. 3 et 14.3.

conducteur alors que le - AETR, art. 2 et 11.3 de

vehicule ou le transport l'annexe.

n'est pas dispense de

l'utilisation du

tachygraphe.

7. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art. 16.3.

mais il ne peut produire ni - AETR, art. 13.3 de

la carte parce qu'elle a l'annexe.

ete perdue ou volee, ni une

preuve de declaration de

perte ou de vol.

8. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art. 16.3.

mais il ne peut pas - AETR, art. 13.3 de

produire la carte parce l'annexe.

qu'elle a ete perdue ou

volee alors que la

constatation de

l'infraction a lieu plus

de 15 jours calendrier

(ou plus tard s'il le

faut pour permettre au

vehicule de regagner le

siege de l'entreprise)

calendrier apres la perte

ou le vol.

9. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art. 15.7.

mais il ne l'a pas aupres - AETR, art. 12.7 de

de lui dans le vehicule. l'annexe.

10. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

presenter la carte de art. 15.7.

conducteur pour controle. - AETR, art. 12.7 de

l'annexe.

11. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

frauduleusement la carte de art. 14.4 et 15.8.

conducteur : - AR du 14.07.2005,

- en utilisant ou en art. 16 ## 4, 16 et 17.

possedant une carte dont - AETR, art. 11.4 et 12.8

une autre personne est de l'annexe.

titulaire;

- en utilisant

alternativement deux ou

plusieurs cartes

attribuees a differents

conducteurs, qu'il en

soit ou non le titulaire;

- en utilisant une carte

declaree volee ou perdue;

- en utilisant

alternativement plusieurs

cartes valables dont il

est titulaire;

- en utilisant une carte

falsifiee ou fausse ou

une carte dont les

donnees enregistrees ont

ete rendues inaccessibles

ou ont ete detruites.

g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique).

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

pas valable parce que sa art. 14.4 et 15.2.

duree de validite est - AETR, art. 11.4 et 12.2

expiree. de l'annexe.

2. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

pas valable parce qu'elle art. 16.3.

est defectueuse ou - AETR, art. 13.3 de

endommagee et que la l'annexe.

constatation de cette

infraction est faite plus

de 15 jours calendrier

(ou plus tard s'il le faut

pour permettre au vehicule

de regagner le siege de

l'entreprise) apres

l'apparition du defaut ou

de la deterioration.

3. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art. 16.3.

mais il ne peut produire - AETR, art. 13.3 de

ni la carte parce qu'elle l'annexe.

a ete perdue ou volee, ni

une preuve de declaration

de perte ou de vol.

4. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art. 16.3.

mais il ne peut pas - AETR, art. 13.3 de

produire la carte parce l'annexe.

qu'elle a ete perdue ou

volee alors que la

constatation de

l'infraction a lieu plus

de 15 jours calendrier

(ou plus tard s'il le faut

pour permettre au vehicule

de regagner le siege de

l'entreprise) apres la

perte ou le vol.

5. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

d'une carte de conducteur art.15.7.

mais il ne l'a pas aupres - AETR, art. 12.7 de

de lui dans le vehicule. l'annexe.

6. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

presenter la carte de art. 15.7.

conducteur pour controle. - AETR, art. 12.7 de

l'annexe.

7. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

frauduleusement la carte de art. 14.4 et 15.8.

conducteur : - AR du 14.07.2005,

- en utilisant ou en art. 16 ## 4, 16 et 17.

possedant une carte dont - AETR, art. 11.4 et 12.8

une autre personne est de l'annexe.

titulaire;

- en utilisant

alternativement deux ou

plusieurs cartes

attribuees a differents

conducteurs, qu'il en

soit ou non le titulaire;

- en utilisant une carte

declaree volee ou perdue;

- en utilisant

alternativement plusieurs

cartes valables dont il

est titulaire;

- en utilisant une carte

falsifiee ou fausse ou une

carte dont les donnees

enregistrees ont ete

rendues inaccessibles ou

ont ete detruites.

h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. En cas d'endommagement ou - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

de mauvais fonctionnement art. 15.1 et 16.2.

de la carte de conducteur - AETR, art. 13.2 de

ou si le conducteur n'est l'annexe.

pas en possession de

celle-ci (a la suite de vol

ou de perte), le conducteur

ne peut presenter aucune

impression des donnees

enregistrees par le

tachygraphe digital et/ou

le conducteur a neglige de

mentionner sur l'impression

presentee, les informations

non-enregistrees par le

tachygraphe, son nom et le

numero de son permis de

conduire ou de carte de

conducteur (lorsque

l'identification du

conducteur est impossible)

pour la periode qui suit le

dernier temps de repos

hebdomadaire qu'il a pris.

2. En cas d'endommagement ou de - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR

mauvais fonctionnement de art. 15.1 et 16.2.

la carte de conducteur ou - AETR, art. 13.2 de

si le conducteur n'est pas l'annexe.

en possession de celle-ci

(a la suite de vol ou de

perte), le conducteur ne

peut presenter aucune

impression des donnees

enregistrees par le

tachygraphe digital et/ou

le conducteur a neglige de

mentionner sur l'impression

presentee, les informations

non-enregistrees par le

tachygraphe, son nom et le

numero de son permis de

conduire ou de carte de

conducteur (lorsque

l'identification du

conducteur est impossible)

et, en outre, l'agent de

controle est dans

l'impossibilite de verifier

si l'obligation de temps de

repos quotidien ou

hebdomadaire a ete remplie

durant respectivement les

dernieres 24 ou 48 heures.

3. En cas d'endommagement ou de - Reglement (CEE) 3821/85, 600 EUR

mauvais fonctionnement de art. 15.1 et 16.2.

la carte de conducteur ou - AETR, art. 13.2 de

si le conducteur n'est pas l'annexe.

en possession de celle-ci

(a la suite de vol ou de

perte), le conducteur ne

peut presenter aucune

impression des donnees

enregistrees par le

tachygraphe digital et/ou

le conducteur a neglige de

mentionner sur l'impression

presentee, les informations

non-enregistrees par le

tachygraphe, son nom et le

numero de son permis de

conduire ou de carte de

conducteur (lorsque

l'identification du

conducteur est impossible)

pour la periode qui precede

le dernier temps de repos

hebdomadaire qu'il a pris.

4. Les donnees imprimees par le - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR

tachygraphe digital sont art. 15.1 et 16.2.

devenues illisibles par - AETR, art. 13.2 de

negligence ou manque de l'annexe.

soin de la part du

conducteur.

5. Le conducteur, qui a sa - AETR, art. 13 de 1 200 EUR

residence normale sur le l'Accord et art. 14

territoire d'un pays de l'annexe.

non-membre de l'UE mais

partie contractante a

l'AETR et auquel une carte

de conducteur n'a pas

encore pu être delivree par

les autorités competentes

de ce pays, conduit un

vehicule, immatricule dans

un pays non-membre de l'UE

mais partie contractante a

l'AETR, et equipe d'un

tachygraphe digital, et ne

peut presenter aucune

impression des donnees

enregistrees par le

tachygraphe digital et/ou

il a neglige de mentionner

sur l'impression presentee

son nom et le numero de son

permis de conduire (lorsque

l'identification du

conducteur est impossible)

pour la semaine en cours et

le dernier jour de conduite

pendant la semaine

precedente. (1)

6. Le conducteur, qui a sa - AETR, art. 13 de 1 600 EUR

residence normale sur le l'Accord et art. 14

territoire d'un pays de l'annexe.

non-membre de l'UE mais

partie contractante a

l'AETR et auquel une carte

de conducteur n'a pas encore

pu être delivree par les

autorites competentes de

ce pays, conduit un

vehicule, immatricule dans

un pays non-membre de l'UE

mais partie contractante a

l'AETR, et equipe d'un

tachygraphe digital, et ne

peut presenter aucune

impression des donnees

enregistrees par le

tachygraphe digital et/ou

il a neglige de mentionner

sur l'impression presentee

son nom et le numero de son

permis de conduire (lorsque

l'identification du

conducteur est impossible)

pour la semaine en cours et

le dernier jour de conduite

pendant la semaine

precedente; en outre,

l'agent de controle est

dans l'impossibilite de

verifier si l'obligation de

temps de repos quotidien ou

hebdomadaire a ete remplie

durant respectivement les

dernieres 24 ou

48 heures. (1)

7. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

presenter pour controle art. 15.7.

l'impression des donnees - AETR, art. 12.7 de

enregistrees par le l'annexe.

tachygraphe digital.

8. Les donnees imprimees par le - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR

tachygraphe digital sont art. 15.8.

falsifiees, effacees ou - AETR, art. 12.8 de

detruites. l'annexe.

(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.

i) Transport de personnes par route - autorisations.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. Vehicules utilises par une

entreprise etablie en

Belgique

1.1 Pas d'autorisation - Arrete-loi du 50 EUR

d'exploitation valable a 30.12.1946 (3), art. 1.

bord du vehicule qui

effectue des services

occasionnels.

1.2 Pas de licence - Arrete-loi du 900 EUR

communautaire a bord 30.12.1946, art. 1

du vehicule qui

effectue des services

occasionnels.(1)

1.3 Pas de feuille de route - Arrete du Regent du 900 EUR

valable a bord du vehicule 20.09.1947 (4), art. 60.

qui effectue des services - Reglement (CEE) 684/92

occasionnels ni le (6), art. 11 et 15.

document remplacant la - Reglement (CE) 2121/98

feuille de route lors (5), art. 2.

d'un service

occasionnel national. (1)

1.4 La feuille de route a bord - Arrete du Regent du 900 EUR

du vehicule qui effectue 20.09.1947, art. 60.

des services occasionnels - Reglement (CEE) 684/92,

ne mentionne pas les art. 11 et 15.

indications minimales - Reglement (CE) 2121/98,

prescrites par art. 2.

l'article 11.3 du

reglement 684/92. (1)

1.5 La feuille de route a bord - Arrete du Regent du 50 EUR

du vehicule qui effectue 20.09.1947, art. 60.

des services occasionnels - Reglement (CEE) 684/92,

ne fait pas mention art. 11 et 15.

d'indications autres que - Reglement (CE) 2121/98,

les indications minimales art. 2.

prescrites par

l'article 11.3 du

reglement 684/92

(immatriculation du

vehicule, nom du (des)

conducteur(s), nombre de

passagers) (1).

1.6 Pas d'autorisation UE - Arrete-loi du 30.12.1946, 900 EUR

valable a bord du vehicule art. 1.

qui effectue des services - Reglement (CEE) 684/92,

reguliers internationaux art. 4 et 15.

au sein de l'UE. - Reglement (CE) 2121/98,

BE Justel 2007014141

# 1er, 2°.

9a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee est l'original de art. 5 # 1er, 2°, 6 et

la licence nationale ou 26 # 2, 2°, a et b.

communautaire au lieu de - Reglement (CEE) 881/92,

la copie, mais l'existence art. 5.4.

de la copie de la licence - AR du 7.5.2002,

a ete prouvee art. 31 # 1er, 2°.

immediatement.

10. L'autorisation de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

extra-communautaire art. 6 et 20.

produite et/ou le compte - AR du 7.5.2002,

rendu de transport joint art. 46, 3° et 47 # 2.

n'ont pas ete (entierement)

completes. (3)

11. La frequence d'utilisation - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

de l'autorisation CEMT art. 6 et 20.

produite excede le nombre

de trajets en charge

autorise.

12. Le vehicule controle - Loi du 3.5.1999, art. 20. 1 800 EUR

effectue un cabotage

illegal.

13. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

communautaire presentee art. 5 # 1er, 2°, 6,

n'est pas valable a cause 16 et 19.

de l'absence de - Reglement (CEE) 881/92,

l'attestation de art. 3.1 et 6.4.

conducteur. - Reglement (CEE) 3118/93

(6), art. 1.1 et 2.

14. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

presentee est fausse ou art. 5 # 1er, 2°, 6,

les donnees qui y sont 15, 16, 17, 2°, 19, 20,

mentionnees ont ete 21 et 26, # 2, 2°,

falsifiees. a et b.

15. L'attestation de conducteur - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

presentee est fausse ou les art. 5 # 1er, 2°, 6,

donnees qui y sont 16, 19 et 26,

mentionnees ont ete # 2, 2°, a et b.

falsifiees. - Reglement (CEE) 881/92,

BE Justel 2007014141

et 41.

1a. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6 et

vehicule mais son existence 26 # 2, 2°, a et b.

a ete prouvee - AR du 7.5.2002, art. 41.

immediatement.

2. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2° et

un vehicule autre que celui 17, 2°.

qui y est mentionne (en - AR du 7.5.2002,

cas de licence nationale art. 31 # 1er, 4°.

belge et communautaire).

2a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 17,

un autre vehicule que celui 2° et 26 # 2, 2°, a et b.

qui y est indique (en cas - AR du 7.5.2002,

de licence nationale belge art. 31 # 1er, 4°.

et communautaire) mais

l'existence d'une licence

pour le vehicule controle

a ete prouvee

immediatement.

3. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°.

un vehicule de remplacement - AR du 7.5.2002, art. 34.

sans que la procedure

prescrite ait ete respectee

(en cas de licence nationale

belge ou communautaire).

4. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 6 et

un vehicule pris en 26 # 2, 2°, b

location ou en - AR du 7.5.2002,

location-financement sans art. 31 # 1er, 6°

qu'un contrat de location

ou de leasing ait pu etre

presente.

5. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee (licence art. 5 # 1er, 2°.

nationale belge ou - AR du 7.5.2002,

communautaire) comporte art. 31 # 1er, 3°.

des mentions incompletes

ou erronees.

6. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et

mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.

rendent son - AR du 7.5.2002,

identification/controle art. 31 # 1er, 3° et

impossible ou est 46, 2°.

incontrolable par suite

de plastification.

6a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et

mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.

rendent son - AR du 7.5.2002,

identification/controle art. 31 # 1er, 3° et

impossible ou est 46, 2°.

incontrolable par suite

de plastification mais

l'existence de la licence

a ete prouvee

immediatement.

7. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

presentee est en art . 5 # 1er, 2° et 6.

possession d'une personne - Reglement (CEE) 881/92

autre que celle qui y est (5), art. 5.4.

mentionnee. - AR du 7.5.2002,

BE Justel 2007014141

c) Temps de conduite et de repos.

Infraction Reglementation Somme a

percevoir

1. L'age minimum du convoyeur - Reglement (CE) 561/2006 75 EUR

ou du receveur n'a pas (6), art. 5.

ete respecte.

2. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, (1)

journaliere autorisée a ete art. 6.1.

depassee. - AETR (7), art. 6.1.

3. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, (2)

continue autorisée a ete art. 7.

depassee. - AETR, art. 7.

4. Le temps de repos journalier - Reglement (CE) 561/2006, 50 EUR

minimum obligatoire n'a art. 8 et 9. (3)

pas ete respecte. - AETR, art. 8.

5. Le temps de repos - Reglement (CE) 561/2006, 100 EUR

hebdomadaire minimum art. 8. (4)

obligatoire n'a pas ete - AETR, art. 6.1 et 8.

respecte.

6. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, 100 EUR

hebdomadaire autorisée a art. 6.2. (5)

ete depassee. - AETR, art. 6.1.

(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).

(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).

(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.

(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.

(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.

(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →