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2007014140 BE

2007014140 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007014140

A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ".

BE Justel 2007014140

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 2. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".

BE Justel 2007014140

L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et du 27 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 3 : Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2 500 EUR. "

BE Justel 2007014140

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Liste des infractions et sommes à percevoir.

infractions reglementation somme a

percevoir

1. document de transport

1.1 aucune indication du 5.4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

caractere dangereux des l'ADR

matieres transportees

1.2 impossibilite d'identifier 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 500 EUR

la marchandise par manque de l'annexe A a l'ADR

de donnees ou par des

donnees qui se contredisent

en employant le tableau A

1.3 les quantites manquent ou 5.4.1.1.1 de l'annexe A a 250 EUR

sont incompletes l'ADR

1.4 autres elements manquant # 7.1 de l'annexe a 50 EUR

l'AR 09.03.2003

5.4.1 de l'annexe A a

l'ADR

2. certificat d'agrement

2.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a 1 000 EUR

l'ADR

2.2 perime ou non valable pour 8.1.2.2 de l'annexe B a 500 EUR

les marchandises l'ADR

transportees

2.3 absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 50 EUR

l'ADR

3. certificat chauffeur

3.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a 1 000 EUR

l'ADR

3.2 perime ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 500 EUR

l'ADR

3.3 absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 50 EUR

l'ADR

4. consignes de securite

4.1 absentes (pas de consignes, 5.4.3 de l'annexe A a 250 EUR

ne concernent pas les l'ADR

marchandises transportees

ou se trouvent dans un

groupe de consignes pour

produits non transportes)

4.2 pas dans les langues exigees # 7.3 de l'annexe a 250 EUR

l'AR 09.03.2003

5.4.3 de l'annexe A a

l'ADR

4.3 pas a l'endroit reglementaire # 7.2 de l'annexe a 50 EUR

l'AR 09.03.2003

5.4.3.4 de l'annexe A a

l'ADR

4.4 autres infractions 5.4.3 de l'annexe A a 50 EUR

l'ADR

5. certificat d'empotage

5.1 absent 5.4.2 de l'annexe A a 500 EUR

l'ADR

6. signalisation

vehicule/citerne

6.1 pas un seul element de 5.3.2.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

signalisation du vehicule l'ADR

6.2 le numero UN sur les 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR

panneaux orange ne l'ADR

correspond pas aux donnees

sur le document de transport

6.3 code de danger errone sur 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR

panneaux orange l'ADR

6.4 signalisation insuffisante = 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR

un ou plusieurs panneaux l'ADR

orange manquent

6.5 signalisation insuffisante = 5.3.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR

une ou plusieurs grandes l'annexe A a l'ADR

etiquettes manquent

6.6 une ou plusieurs grandes 5.3.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR

etiquettes ne correspondent l'annexe A a l'ADR

pas a celles mentionnees

dans la colonne 5 du

tableau A

6.7 vehicule signale par des 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 250 EUR

panneaux orange et de l'annexe A a l'ADR

eventuellement grandes

etiquettes non ou

insuffisamment masques dans

le cas de transport non ADR

6.8 autre non conformite 5.3.1 de l'annexe A a 50 EUR

relative aux grandes l'ADR

etiquettes (entre autres

les dimensions)

6.9 autre non conformite 5.3.2.2 de l'annexe A a 50 EUR

relative aux panneaux l'ADR

orange

7.1. colis = marquage

7.1.1 le numero d'identification 5.2.1.1 de l'annexe A a 500 EUR

ne correspond pas aux l'ADR

donnees sur le document

de transport

7.1.2 marquage UN absent 4.1.1.3 de l'annexe A a 500 EUR

(emballage non teste) l'ADR

7.1.3 utilisation d'un emballage 4.1.4 de l'annexe A a 500 EUR

non autorise (voir les l'ADR

instructions d'emballage)

7.1.4 nom du gaz est errone ou 5.2.1.6 de l'annexe A a 500 EUR

manque (recipient sous l'ADR

pression)

7.1.5 numero d'identification 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR

manque l'annexe A a l'ADR

7.1.6 la date du controle 4.1.6.10 de l'annexe A a 250 EUR

periodique du recipient a l'ADR

gaz est perimee

7.1.7 date du controle periodique 4.1.2.2 de l'annexe A a 250 EUR

du GRV est perimee l'ADR

7.1.8 duree d'utilisation de 4.1.1.15 de l'annexe A a 250 EUR

certains emballages ou GRV l'ADR

est depassee

7.1.9 " suremballage " manque ou 5.1.2 de l'annexe A a 250 EUR

pas dans la langue l'ADR

prescrite et/ou les

numeros UN, etiquettes de

danger manquent lorsque

ceux appliques sur les

emballages ne sont pas

visibles

7.1.10 autres non conformites de 6.1.3 de l'annexe A a 50 EUR

l'emballage l'ADR

7.1.11 autres non conformites du 5.2.1 de l'annexe A a 50 EUR

marquage l'ADR

7.2. colis = etiquetage

7.2.1 une ou plusieurs etiquettes 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR

manquent l'annexe A a l'ADR

7.2.2 une ou plusieurs etiquettes [5.2.2.1 de l'annexe A a 250 EUR

ne correspondent pas a l'ADR ]

celles mentionnees a la <Erratum, voir M.B. 14-01-2008, p. 996>

colonne 5 du tableau A

7.2.3 autres non conformites de 5.2.2 de l'annexe A a 50 EUR

l'etiquetage (entre autres l'ADR

les dimensions et les

etiquettes sur 2 cotes

opposes du GRV)

7.3. colis = autres

7.3.1 emballage non ferme (matiere 4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

dangereuse non retenue) l'ADR

7.3.2 fuite a l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

l'ADR

7.3.3 quantites non respectees ou 4.1.1.4 de l'annexe A a 1 000 EUR

deformation de l'emballage l'ADR

qui met en peril la

stabilite ou la securite

7.3.4 regle de l'emballage en 4.1.10 de l'annexe A a 1 000 EUR

commun non respectee l'ADR

7.3.5 regle de chargement en 7.5.2 de l'annexe A a 1 000 EUR

commun non respectee l'ADR

7.3.6 regle de chargement en 7.5.4 de l'annexe A a 1 000 EUR

commun non respectee l'ADR

(objets de consommation et

aliments pour animaux)

7.3.7 chargement non arrime ou 7.5.7 de l'annexe A a 1 000 EUR

non fixe sur le vehicule l'ADR

7.3.8 robinetterie des recipients 4.1.6.8 de l'annexe A a 500 EUR

a gaz non conforme l'ADR

7.3.9 emballage endommage 4.1.1.9 de l'annexe A a 250 EUR

l'ADR

8.1. citernes = marquage

8.1.1 marquage manque ou incomplet 6.7.2.20 ou 6.7.3.16 ou 250 EUR

6.7.4.15 ou 6.7.5.13 ou

6.8.2.5 ou 6.8.3.5 ou

6.9.6 de l'annexe A a

l'ADR

8.1.2 date du controle periodique 6.8.2.4.3 de l'annexe A a 250 EUR

de la citerne est perimee l'ADR

8.2. citernes = autres

8.2.1 matiere non autorisée en 7.4.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

citernes (voir l'ADR

colonne 10/12 du tableau A)

8.2.2 citerne non fermee ou fuite 4.3.2.3.3 de l'annexe A a 1 500 EUR

a la citerne ou son l'ADR

equipement

8.2.3 quantites non respectees 4.2.1.9.1.1 ou 1 000 EUR

4.2.1.13.13 ou

4.2.1.19.2 ou

4.2.2.7 ou 4.2.3.6 ou

4.2.4.5 ou 4.2.5.2.3 ou

4.3.2.2 ou 4.3.3.2 ou

4.3.5 ou 4.4.2.1 ou

4.5.2.1 de l'annexe A

a l'ADR

8.2.4 regle chargement partiel [4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 1 000 EUR

20 % - 80 % non respectee de l'annexe A a l'ADR]

<Erratum, voir M.B. 14-01-2008, p. 996>

8.2.5 conteneur-citerne non 4.2.1.1 ou 4.2.1.19.2 ou 500 EUR

conforme aux exigences du 4.2.2.2 ou 4.2.3.2

code-citerne ou des ou 4.2.4.2 ou 4.2.5.2.5

dispositions speciales ou 4.3.2.1 de l'annexe A

requises pour la a l'ADR

marchandise transportee

8.2.6 fixation insuffisante du 7.5.7.4 de l'annexe A a 500 EUR

conteneur sur le chassis l'ADR

8.2.7 controle exceptionnel non 6.8.2.4.4 de l'annexe A a 500 EUR

effectue apres reparation, l'ADR

modification ou accident

8.2.8 vanne de la citerne non 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de 250 EUR

fermee l'annexe A a l'ADR

9. vrac

9.1 matiere non autorisée en 7.3.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR

vrac l'ADR

9.2 fuite de produit 7.3.1.3 de l'annexe A a 1 500 EUR

l'ADR

9.3 conteneur structurellement 7.3.1.13 de l'annexe A a 500 EUR

en mauvais etat l'ADR

9.4 marchandise dangereuse 7.3.1.1 de l'annexe A a 500 EUR

non admise dans ce type de l'ADR

vehicule/conteneur

9.5 charge mal repartie sur le 7.3.1.4 de l'annexe A a 500 EUR

plateau de chargement l'ADR

9.6 fixation du conteneur sur le 7.5.7.4 de l'annexe A a 500 EUR

vehicule est insuffisante l'ADR

9.7 non conformite aux 7.3.3 de l'annexe A a 250 EUR

dispositions speciales l'ADR

10. interdiction de transport

10.1 marchandise dangereuse non 3.2 de l'annexe A a l'ADR 1 500 EUR

admise au transport

11. equipement

11.1 extincteur a capacite 8.1.4 de l'annexe B a 250 EUR

insuffisante/hors de l'ADR

fonctionnement (manometre

sur 0, flexible

endommage,...)/absence

extincteurs

11.2 la protection respiratoire 8.1.5 b de l'annexe B a 250 EUR

manque l'ADR

11.3 par element manquant (cale, 8.1.5 a, c de l'annexe B a 50 EUR

signaux d'avertissement, l'ADR

vetement, lampe de poche et

l'equipement prevu dans les

consignes ecrites)

11.4 non conformites relatives a # 8.2 de l'annexe a 50 EUR

l'extincteur l'AR 09.03.2003

11.5 autres non conformites 8.1.4 de l'annexe B a 50 EUR

relatives a l'extincteur l'ADR

12. marquage particulier

12.1 non conformite a la marque 5.3.3 de l'annexe A a 250 EUR

pour matieres transportees l'ADR

a chaud

12.2 non conformite au signal 5.5.2 de l'annexe A a 250 EUR

pour vehicules ou l'ADR

conteneurs sous fumigation

12.3 marques sur l'arriere de la 3.11.2 de l'annexe a 50 EUR

citerne manquent l'AR 09.03.2003

13. exemptions

13.1 il n'est pas satisfait aux 1.1.3.6 de l'annexe A a 500 EUR

conditions concernant l'ADR

l'exemption partielle

(quantites trop elevees,

les dispositions qui

restent d'application ne

sont pas toutes respectees)

13.2 les prescriptions LQ ne sont 3.4.4 de l'annexe A a 250 EUR

pas respectees l'ADR

13.3 il n'est pas satisfait aux 1.1.3.1 de l'annexe A a 250 EUR

conditions pour faire usage l'ADR

de l'exemption totale

14. autres prescriptions

14.1 non respect des limitations 7.5.5.3 de l'annexe A a 1 000 EUR

de quantite l'ADR

14.2 fumer ou utiliser un appareil [8.3.5 ET 8.5 (S 2) de 500 EUR

d'eclairage non conforme l'annexe B a l'ADR ]

<Erratum, voir M.B..14-01-2008, p. 996

>

14.3 vehicule ne satisfait pas 9.2.2 de l'annexe B a 500 EUR

aux prescriptions concernant l'ADR

l'equipement electrique

14.4 residus dangereux de groupe 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 500 EUR

d'emballage I, sur 4.3.2.3.5 de l'annexe A

l'exterieur de la citerne a l'ADR

ou de l'emballage ou du

vehicule/conteneur (vrac)

14.5 residus dangereux des groupe 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 250 EUR

d'emballage II ou III sur 4.3.2.3.5 de l'annexe A

l'exterieur de la citerne a l'ADR

ou de l'emballage ou du

vehicule/conteneur (vrac)

14.6 nettoyage du vehicule ou 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de 250 EUR

conteneur non effectue l'annexe A a l'ADR

(transport en vrac ou

cause par la fuite d'un

colis)

14.7 non conformite relative au 1.1.3.3 de l'annexe A a 250 EUR

reservoir a carburant l'ADR

14.8 non conformite a la 8.1 de l'annexe B a l'ADR 250 EUR

definition d'unite de

transport

14.9 surveillance du vehicule 8.4 de l'annexe B a l'ADR 250 EUR

absente

14.10 non conformite a la 8.3.1 de l'annexe B a 50 EUR

definition " personnel de l'ADR

bord "

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 27 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 12 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.452/4 donné le 26 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Le présent projet vise un double objectif : d'abord établir une énumération claire et exhaustive des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, ensuite faire correspondre à chaque infraction un montant d'amende qui tient compte du niveau de danger présenté par l'infraction.

L'article 1 détermine le champ d'application du projet qui exclut les matières explosibles (compétence du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) et les matières radioactives (compétence de l'Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire).

L'article 2 désigne les personnes habilitées à percevoir les amendes.

L'article 3 renvoie à l'annexe où figure la liste d'infractions relatives à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route, ou à l'arrêté royal du 09 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives.

La liste des infractions a été rédigée en s'inspirant des catégories de risques telles que décrites dans la directive 2004/112/CE du 13 décembre 2004 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

L'article 5 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007. Cela doit permettre, avant cette date

1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle;

2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs généraux;

3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des intéressés tant nationaux qu'étrangers.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Telle est la portée de l'arrêté soumis à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

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