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2007014130 BE

2007014130 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 24-12-2014)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2007014130

Pour l'application du présent arrêté, [ '> 2 transposant partiellement la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, modifiée par la Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, par la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012] '> 2 , on entend par

1° " combustible marin ", tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217;

[ '> 2 Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole, utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et par la Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, lorsque ces bateaux sont en mer;] '> 2

2° " gas-oil marin ", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217;

3° [ '> 1 "bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur les voies de navigation intérieure, tel que défini dans l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou d'un certificat de visite, visés aux articles 4 et 5 du même arrêté;] '> 1

4° " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ", l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.

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( 1 )<AR 2009-03-19/44 , art. 24, 002; En vigueur : 08-04-2009>

( 2 )<AR 2014-12-19/02 , art. 1, 003; En vigueur : 03-01-2015>

BE Justel 2007014130

Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa, des bateaux de navigation intérieure ne peuvent pas utiliser sur le territoire du gas-oil marin dont la teneur en soufre dépasse 0,20 % en masse et à partir du 1er janvier 2008 0,10 % en masse.

Les limites supérieures pour la teneur en soufre, autorisées en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gas-oil marine, valent également pour les prescriptions du premier alinéa.

BE Justel 2007014130

[ '> 1 Les bateaux de navigation intérieure ne peuvent plus utiliser de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-12-19/02 , art. 2, 003; En vigueur : 03-01-2015>

BE Justel 2007014130

A partir du 1er janvier 2010 l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet vérifie si la teneur en soufre des combustibles marins est conforme à l'article 4, par échantillonnage et analyse du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est possible.

BE Justel 2007014130

[ '> 1 La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).

Afin de déterminer si le combustible marin respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées à l'article 4, la procédure de vérification du combustible établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-12-19/02 , art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2015>

BE Justel 2007014130

Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.{/sign}

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, notamment l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 2, paragraphe 1er de la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 11 août 2006;

Considérant que la Belgique doit d'urgence transposer la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes;

Vu l'avis 42.701/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-12-2014 publié le 24-12-2014

Articles modifiés

1; 4; 7

Arrêté royal du 19-03-2009 publié le 08-04-2009

Article modifié : 1

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