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2007014092 BE

2007014092 27 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2007014092

§ 1er. Dans l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, il est inséré à la place de l'article 1er, qui devient l'article 1er bis, un nouvel article 1er rédigé comme suit

" Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure, ainsi que la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté. "

§ 2. L'article 1er bis, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 3° " l'Administration " : la Direction générale Transport terrestre "

BE Justel 2007014092

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

a) la disposition sous 3° est remplacée par le texte suivant

" 3° joindre un certificat médical ne datant pas de plus de 3 mois établi sur le modèle prévu à l'annexe 3 B "

b) il est inséré un 4° rédigé comme suit

" 4° joindre les documents destinés à prouver que le temps de service requis conformément aux dispositions du chapitre 2, section 4, est effectué. "

BE Justel 2007014092

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 8. Pour obtenir le certificat médical visé à l'article 6, 3°, le demandeur doit se soumettre à un examen médical dans un centre médical de l'Administration de l'Expertise médicale de son choix. "

BE Justel 2007014092

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. L'Administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude physique et mentale du demandeur et délivre le certificat médical établi sur le modèle prévu à l'annexe 3 B. "

BE Justel 2007014092

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

a) dans les §§ 1er et 2 les mots "l'Office médico-social de l'Etat" et les mots "cet Office" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'Expertise médicale";

b) dans le § 2, alinéas 3 et 6, les mots " et en transmet une copie à l'Office régulateur de la Navigation intérieure" sont supprimés.

BE Justel 2007014092

Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "l'Office médico-social de l'Etat" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'Expertise médicale".

BE Justel 2007014092

L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Pour la période comprise entre la réussite de l'examen et la délivrance du certificat de conduite établi sur le modèle prévu à l'annexe 2 A, le Ministre ou son délégué octroie un certificat de conduite provisoire établi sur le modèle prévu à l'annexe 2 B. "

BE Justel 2007014092

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, est chargée de procéder à l'organisation des examens de connaissances professionnelles en vue de l'obtention des certificats de conduite A et B visés à l'article 3.

Les examens se déroulent selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007. "

BE Justel 2007014092

L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 31. Le livret de service et les documents établissant que le temps de service peut être réduit conformément à l'article 28 sont validés par l'Administration. "

BE Justel 2007014092

L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. Si le temps de service est suffisamment établi, le demandeur est convoqué à l'examen.

Si le temps de service est insuffisamment établi, l'Administration le notifie au demandeur dans les soixante jours de la transmission des documents destinés à prouver que le temps de service requis a été effectué. "

BE Justel 2007014092

L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 35. Le Comité de recours est composé

1° d'un président, fonctionnaire de l'Administration de la classe A3 au moins;

2° de deux délégués de l'Administration;

3° de deux délégués des organisations d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie;

4° de deux délégués des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. "

BE Justel 2007014092

L'article 40 § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. La mention de laquelle il ressort que le conducteur de bateau possède l'aptitude à la conduite d'un bateau au radar est apposée sur le certificat de conduite du demandeur par le Ministre ou son délégué sur présentation de son diplôme de conducteur au radar pour le Rhin, délivré en application du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin. "

BE Justel 2007014092

L'article 43, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" L'examen portant sur le chapitre B de l'annexe 4 est organisé par la Commission centrale d'examen instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure.

L'examen se déroule selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007. "

BE Justel 2007014092

L'article 45, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Il s'adresse à cette fin à un centre médical de l'Administration de l'Expertise médicale de son choix. "

BE Justel 2007014092

L'annexe 3 du même arrêté, dont le texte actuel constituera l'annexe 3 A, est complétée par l'annexe 3 B jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Dans l'annexe 3 A, point I, 5, le chiffre "20" est remplacé par le chiffre "14".

BE Justel 2007014092

Le modèle prévu à l'annexe 6 du même arrêté est remplacé par le modèle joint en annexe 3 au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007014092

Les brevets de radar, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron ou dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage qui sont obtenus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'au 31 décembre 2014 pour l'apposition de la mention sur le certificat de conduite que le conducteur de bateau possède l'aptitude à la conduite d'un bateau au radar.

BE Justel 2007014092

Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 2B. Modèle Certificat de conduite provisoire.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18395).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Art. N2 . Annexe 2. - Annexe 3B. Modèle de Certificat médical.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18396-18397).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Art. N3. Annexe 3. - Annexe 6. Modèle de l'attestation complémentaire pour le transport de personnes.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18398).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.194/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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