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2007014082 BE

2007014082 9 MARS 2007. - Arrêté royal portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2007 et mise à jour au 05-02-2026)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2007014082

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° Règlement Personnel de la Navigation : le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, approuvé par arrêté royal du 30 novembre 2011;

2° certificat de navigation

a) [ '> 3 le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou;] '> 3

b) [ '> 3 le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou;] '> 3

c) le certificat de visite délivré conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version qui est en vigueur;

3° [ '> 3 Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure;] '> 3

4° membre d'équipage : quiconque se trouve à bord d'un bateau comme conducteur, timonier, mécanicien, maître-matelot, matelot garde-moteur, matelot, matelot léger ou homme de pont;

5° voies navigables du Royaume : les voies d'eau intérieures situées en Belgique y compris les eaux maritimes belges à l'exception de la mer territoriale;

6° bâtiment : un bateau ou un engin flottant;

7° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

8° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;

9° navire de mer : un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;

10° automoteur : un bateau destiné au transport de marchandises et construit pour naviguer de façon autonome par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

11° remorqueur de port : un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion propres, construit ou équipé pour remorquer, pousser ou assister des navires de mer;

12° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

13° pousseur : un bateau qui est construit pour pousser et non destiné à transporter des marchandises de façon autonome;

14° barge : un bateau qui est destiné au transport de marchandises, construit pour être poussé ou spécialement aménagé pour être poussé et qui n'est pas muni de moyens mécaniques de propulsion propres, ou est muni de moyens mécaniques de propulsion propres, mais qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

15° assemblage rigide : un convoi poussé ou une formation à couple;

16° convoi poussé : un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi, ou devant les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés " pousseur " ou " pousseurs ". Est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

17° formation à couple : un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;

18° bateau avitailleur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de ravitailler ces bateaux;

19° bateau déshuileur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de prendre en charge les déchets d'exploitation de ces bateaux;

20° bateau à passagers : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines qui est construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;

21° bateau d'excursions journalières : un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;

22° bateau à cabines : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;

23° [ '> 3 bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières [ '> 4 qui est conforme aux éléments énoncés à l'annexe 5, chapitre Ier, article 1.01, point 2, a) ou b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et qui est] '> 4 destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes

a) le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;

b) l'excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d'experts et comprenant uniquement des voies d'eau intérieures de la zone 4 ;

c) le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures.] '> 3

24° temps de navigation : le temps passé comme membre d'équipage à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage;

25° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;

26° largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);

27° Administration : [ '> 2 les services compétents pour le contrôle de la navigation intérieure] '> 2 ;

28° Ministre : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses compétences.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 145, 003; En vigueur : 04-09-2015>

( 3 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 38, 004; En vigueur : 07-10-2018>

( 4 )<AGF 2022-11-25/08 , art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2022>

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[ '> 1 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux

1° radeaux;

2° bateaux destinés au sauvetage des noyés;

3° navires de guerre et navires auxiliaires de marine;

4° bateaux appartenant à ou exploités par l'autorité et utilisés pour un service public non commercial;

5° bateaux destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, dont la longueur est inférieure à 20 mètres;

6° bateaux non destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, avec un déplacement inférieur à 15 m3;

7° bateaux qui sont utilisés exclusivement pour la navigation non professionnelle, en particulier les bâtiments de plaisance;

8° bateaux de pêche maritime;

9° navires de mer.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2012>

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L'équipage qui doit se trouver à bord des bateaux qui naviguent sur les voies navigables du Royaume, doit répondre aux prescriptions du présent arrêté pour tous les modes d'exploitation.

L'équipage prescrit pour le mode d'exploitation et le temps de navigation correspondants doit se trouver en permanence à bord pendant le voyage. Le bateau n'est pas autorisé à appareiller sans l'équipage prescrit. Tout bateau dont l'équipage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peut être retenu jusqu'à ce que la composition de l'équipage soit conforme à ces dispositions.

Lorsque par suite de circonstances imprévues au cours du voyage, un membre au plus de l'équipage prescrit n'est plus en mesure d'accomplir sa tâche, les bateaux peuvent néanmoins poursuivre leur voyage jusqu'au premier lieu de stationnement approprié situé dans le sens de la navigation, s'il se trouve à bord une personne titulaire d'un des documents visés à l'article 8, 7°, ainsi qu'un autre membre de l'équipage prescrit.

La personne chargée de surveiller et de soigner des enfants de moins de six ans se trouvant à bord ne peut pas être membre de l'équipage minimum, à moins que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des enfants même sans surveillance permanente.

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Les prescriptions relatives à la protection du travail sont applicables.

Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les femmes enceintes et les accouchées ne peuvent pas faire partie de l'équipage pendant 14 semaines au moins, dont au minimum 6 semaines avant la date probable de l'accouchement et 7 semaines après la date de l'accouchement.

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_REGION_FLAMANDE .

Les qualifications pour les membres de l'équipage sont les suivantes

1° [ '> 2 ...] '> 2

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 2 ...] '> 2

4° [ '> 3 ...] '> 3

a) avoir la qualification de matelot et avoir présenté avec succès un examen de matelot garde-moteur agréé par le Ministre ou par une autorité compétente à l'étranger, ou

b) avoir effectué un temps de navigation d'un an au moins comme matelot sur un bateau de navigation intérieure muni de moyens mécaniques de propulsion propres et posséder des connaissances de base en matière de moteurs;

5° [ '> 2 ...] '> 2

6° [ '> 2 ...] '> 2

7°[ '> 2 ...] '> 2

8° [ '> 3 le mécanicien remplit l'une des conditions suivantes

a) avoir au moins dix-huit ans et avoir réussi un examen final d'une formation professionnelle dans le domaine des moteurs, de la construction mécanique ou, lorsque les connaissances en matière de moteurs en font partie, de la mécatronique ;

b) avoir au moins dix-neuf ans et avoir accompli au moins 360 jours de temps de navigation en tant que maître-matelot sur un navire à moteur] '> 3 .

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2022-05-06/11 , art. 38, 006; En vigueur : 17-09-2022>

( 3 )<AGF 2025-09-05/39 , art. 3, 010; En vigueur : 03-11-2025>

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_REGION_FLAMANDE .

On distingue les modes d'exploitation suivants, chaque fois par période de 24 heures

A1 : la navigation de 14 heures au plus;

A2 : la navigation de 18 heures au plus;

B : la navigation de 24 heures au plus.

En mode d'exploitation A1, la navigation peut être prolongée une fois par semaine jusqu'à 16 heures au plus, si le temps de navigation est attesté par les enregistrements d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement d'un type qui est agréé par une autorité compétente et si, en plus du conducteur, l'équipage compte un autre membre ayant la qualification de timonier.

Un bateau naviguant en mode d'exploitation A1, respectivement A2, doit interrompre sa navigation durant 8, respectivement 6 heures continues, à savoir

a) en mode d'exploitation A1, entre 22 h 00 et 06 h 00

b) en mode d'exploitation A2, entre 23 h 00 et 05 h 00.

Il peut être dérogé à ces horaires si le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement d'un type qui est agréé par une autorité compétente. Le tachygraphe doit être en service au moins depuis le début de la dernière période de repos ininterrompu de 8 respectivement 6 heures[ '> 1 ...] '> 1 . [ '> 1 Le conducteur peut à tout moment présenter les relevés du tachygraphe à l'autorité compétente afin de vérifier le temps de navigation. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/39 , art. 4, 010; En vigueur : 03-11-2025>

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§ 1er. En mode d'exploitation A1, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos ininterrompue de 8 heures en dehors du temps de navigation pour chaque période de 24 heures, comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.

§ 2. En mode d'exploitation A2, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos de 8 heures, dont 6 heures sans interruption en dehors du temps de navigation pour chaque période de 24 heures, comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures. Pour les membres de l'équipage de moins de 18 ans, il faut respecter une période de repos ininterrompue de 8 heures, dont 6 heures en dehors du temps de navigation.

§ 3. En mode d'exploitation B, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos de 24 heures par période de 48 heures, dont au moins 2 fois 6 heures ininterrompues.

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Durant sa période de repos obligatoire, un membre de l'équipage ne peut être tenu d'effectuer la moindre tâche, y compris de surveillance ou de disponibilité. La garde et la surveillance visées dans les prescriptions de police relatives aux bâtiments en stationnement ne sont pas considérées comme une tâche au sens du présent alinéa.

Les dispositions de la réglementation du travail ou des conventions collectives de travail qui prévoient une durée plus longue des périodes de repos restent intégralement applicables.

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§ 1er. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, un changement ou une répétition du mode d'exploitation peut avoir lieu à condition d'observer les dispositions suivantes

1° on ne peut passer du mode d'exploitation A1 au mode d'exploitation A2 que si

a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou

b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A2 ont respecté directement avant le changement une période de repos de 8 heures dont 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve, et que le renfort prescrit pour le mode d'exploitation A2 se trouve à bord;

2° on ne peut passer du mode d'exploitation A2 au mode d'exploitation A1 que si

a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou

b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A1 ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve;

3° on ne peut passer du mode d'exploitation B au mode d'exploitation A1 ou A2 que si

a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou

b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A1 respectivement A2 ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve;

4° on ne peut passer du mode d'exploitation A1 ou A2 au mode d'exploitation B que si

a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou

b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation B ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve, et que le renfort prescrit pour le mode d'exploitation B se trouve à bord.

§ 2. Un bateau peut être mis en service immédiatement après un voyage en mode d'exploitation A1 ou A2 pour un nouveau voyage en mode d'exploitation A1 ou A2 si un changement de l'ensemble de l'équipage a eu lieu et si les nouveaux membres d'équipage ont, immédiatement avant le début du nouveau voyage en mode d'exploitation A1 ou A2, respecté une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et qu'ils en ont apporté la preuve.

§ 3. La preuve d'une période de repos de 8 respectivement 6 heures est apportée par une attestation visée à l'[ '> 1 annexe A4 du Règlement Personnel de la Navigation] '> 1 ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives au temps de navigation et de repos, du bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage.

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012>

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§ 1er. [ '> 1 Sans préjudice de l'obligation de disposer d'un certificat de navigation, les automoteurs, les pousseurs, les convois poussés et les bateaux à passagers qui sont exploités avec un équipage minimum doivent répondre aux prescriptions suivantes :] '> 1

1° Standard S1

a) Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne;

Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.

b) Les niveaux critiques

- de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;

- de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;

- de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices;

- du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux d'alarme optique ne peuvent être éteints qu'après qu'il ait été remédié aux dérangements correspondants.

c) L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être automatiques;

d) La manoeuvre du gouvernail doit pouvoir être opérée par une seule personne sans effort particulier, même à l'enfoncement maximal autorisé;

e) L'émission des signaux optiques et sonores prescrits par le règlement de police local en vigueur pour les bateaux faisant route, doit pouvoir se faire depuis le poste de gouverne;

f) S'il n'est pas possible d'établir de contact direct entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique doit être aménagée. Pour permettre le contact avec la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par des signaux optiques et acoustiques;

g) [ '> 1 ...] '> 1

h) [ '> 1 ...] '> 1

i) L'effort nécessaire pour manoeuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants analogues, d'engins de levage ne peut dépasser 160 N;

j) Les treuils de remorque mentionnés dans le certificat de visite ou le [ '> 2 certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure] '> 2 doivent être motorisés;

k) Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisées;

l) Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être aménagés de façon ergonomique;

m) Les équipements nécessaires à la gouverne du bateau doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne. Si un bouteur actif est prescrit pour la bonne manoeuvrabilité ou pour l'essai d'arrêt, celui-ci doit également pouvoir être commandé depuis le poste de gouverne.

2° Standard S2

a) pour les automoteurs naviguant isolément

Standard S1 et en outre un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;

b) pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple : Standard S1 et en outre un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;

c) pour les automoteurs assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de l'automoteur et d'un bâtiment en flèche

Standard S1 et en outre un équipement treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur assurant la propulsion du convoi;

d) pour les pousseurs, assurant la propulsion d'un convoi poussé

Standard S1 et en outre un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne du pousseur.

§ 2. La conformité ou la non-conformité du bateau aux prescriptions visées au § 1er est certifiée par la [ '> 2 Commission d'experts] '> 2 dans le [ '> 1 certificat de navigation] '> 1 sous le numéro 47 ou constatée dans une attestation conforme au modèle de l'annexe III.

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 40, 004; En vigueur : 07-10-2018>

CHAPITRE V. - Equipage minimum des automoteurs et des pousseurs.

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Les matelots prescrits au tableau peuvent être remplacés par des matelots légers, qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure.

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L'équipage minimum prescrit au tableau, dans le groupe 2 mode d'exploitation A1, standard S2 et dans le groupe 3, mode d'exploitation A1, standard S1, peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers.

Des périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum.

La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.

Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé à l'article 18.

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1_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 § 1er. Pour les automoteurs du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bateau satisfait au Standard S2.

§ 2. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bateau satisfait au Standard S2.

§ 3. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bateau satisfasse au Standard S2.

§ 4. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bateau interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;

2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

4° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

5° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m.

§ 5. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

2° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 41, 004; En vigueur : 07-10-2018>

CHAPITRE VI. - Equipage minimum pour les automoteurs dont la longueur est inférieure à 55 m.

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_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Pour les automoteurs dont la longueur est inférieure à 55 m, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1 peut être remplacé par

a) soit un conducteur à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le temps de navigation maximal du bateau est de 12 heures par jour et de 50 heures par semaine;

2° la période de repos ininterrompue journalière minimale du conducteur est de 12 heures au moins pour chaque période de 24 heures, à compter de la fin de toute période de repos de 8 heures;

3° le bateau interrompt la navigation durant une période de 12 heures englobant la période de 22 h 00 à 06 h 00;

4° il existe un feu de mât de réserve pouvant être manoeuvré depuis le poste de gouverne;

5° le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement, [ '> 1 d'un type qui est agréé par une autorité compétente] '> 1 qui a été mis en service depuis la fin de l'interruption du voyage précédent pour une durée d'au moins 8 heures consécutives [ '> 2 et dont le conducteur peut à tout moment présenter les relevés à l'autorité compétente afin de contrôler le temps de navigation] '> 2 ;

6° le transport de matières dangereuses pour lesquelles un certificat d'agrément est exigé en vertu de l'[ '> 1 ADN] '> 1 , n'est pas autorisé;

7° dans la mesure où la longueur de l'automoteur dépasse 33 mètres, il existe une commande active d'étrave manoeuvrable depuis le poste de gouverne

8° les prescriptions pour les bateaux naviguant au radar visées à l'article 6.32 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, restent d'application;

9° cette exonération doit être mentionnée dans [ '> 1 9] '> 1 dans l'attestation visée à l'annexe III.

b) soit un conducteur et un matelot léger ou un homme de pont, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° si la navigation se déroule entre 22h00 et 06h00, le matelot léger ou l'homme de pont est âgé de 18 ans ou plus;

2° les prescriptions visées au point a), de 6° à 10° inclus, sont respectées.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas sur les voies navigables ou parties de voies navigables du Royaume déterminées par les autorités compétentes pour la gestion des voies d'eau.

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2025-09-05/39 , art. 5, 010; En vigueur : 03-11-2025>

CHAPITRE VII. - Equipage minimum des bateaux avitailleurs dont la longueur est inférieure a 35 m.

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_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Pour les bateaux avitailleurs [ '> 1 et les bateaux déshuileurs] '> 1 dont la longueur est inférieure à 35 m, l'équipage minimum prescrit sur la base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A 1 peut être remplacé par

a) soit un conducteur à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le temps de navigation maximal du bateau avec un seul et même conducteur est de 12 heures par jour et de 50 heures par semaine;

2° le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement [ '> 1 d'un type qui est agréé par une autorité compétente] '> 1 et continuellement en service[ '> 2 et dont le conducteur peut à tout moment présenter les relevés à l'autorité compétente afin de contrôler le temps de navigation] '> 2 ;

3° le transport de matières dangereuses pour lesquelles une signalisation doit être portée sur base de l'article 3.14 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, n'est pas autorisé;

4° les prescriptions pour les bateaux naviguant au radar visées à l'article 6.32 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, restent d'application;

5° pendant l'avitaillement une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord doit être utilisée;

6° la distance jusqu'au lieu où l'avitaillement est effectué ne compte pas plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable. [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 7° cette exonération ainsi que le lieu d'où l'activité d'avitaillement est effectuée doivent être mentionnés dans l'attestation visée à l'annexe III.] '> 1

b) soit un conducteur et un matelot léger à condition que les prescriptions visées sous le point a), 3° soient respectées.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas sur les voies navigables ou parties de voies navigables du Royaume déterminées par les autorités compétentes pour la gestion des voies d'eau.

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2025-09-05/39 , art. 5, 010; En vigueur : 03-11-2025>

CHAPITRE VIII. - Equipage minimum des convois rigides et assemblages rigides.

BE Justel 2007014082

_REGION_FLAMANDE .

Les matelots prescrits au tableau peuvent être remplacés par des matelots légers, qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure.

[ '> 1 Les mécaniciens-garde-moteurs ou les maîtres-matelots supplémentaires peuvent remplacer les mécaniciens mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe V jointe au présent arrêté. Les matelots supplémentaires peuvent également remplacer les mécaniciens figurant à l'annexe V jointe au présent arrêté lorsque un maître-matelot est prescrit dans le tableau.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/39 , art. 6, 010; En vigueur : 03-11-2025>

BE Justel 2007014082

L'équipage minimum prescrit au tableau, dans le groupe 2 mode d'exploitation A1, standard S2 et dans les groupes 3, 5 et 6 mode d'exploitation A1, standard S1, peut être réduit d'un matelot leger, durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une ecole professionnelle de bateliers.

Des périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum.

La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.

Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé à l'article 23.

BE Justel 2007014082

1_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 § 1er. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bâtiment satisfait au Standard S2.

§ 2. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bâtiment satisfait au Standard S2.

§ 3. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bâtiment satisfasse au Standard S2.

§ 4. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bâtiment interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;

2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;

3° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

4° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

5° le bâtiment satisfait aux Standard S2.

§ 5. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.

§ 6. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes

1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.

§ 7. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs, un timonier et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées

1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure] '> 2 ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;

2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 41, 004; En vigueur : 07-10-2018>

CHAPITRE IX. - Equipage minimum des remorqueurs.

BE Justel 2007014082

[ '> 1 § 1er. L'équipage minimum des remorqueurs est défini au tableau de l'annexe VI, partie a).

§ 2. L'équipage minimum des remorqueurs de port est défini au tableau de l'annexe VI, partie b).] '> 1

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE IXbis. [ '> 1 - Equipage minimum des bateaux à passagers] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2007014082

4_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 L'équipage minimum des bateaux de promenade urbaine est limité à un conducteur.

[ '> 2 La fonction de conducteur visée à l'alinéa 1er peut être exercée par une personne titulaire d'un

1° certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;

2° certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ;

3° brevet de conduite restreint délivré conformément à la réglementation relative à la navigation de plaisance.] '> 2

Le conducteur doit en plus être titulaire

1° [ '> 2 d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers ou d'un certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ou d'un certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine ;] '> 2

2° d'une attestation de connaissance suffisante des premiers secours en cas d'accidents.] '> 1

[ '> 2 La demande d'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine est introduite auprès de De Vlaamse Waterweg SA. La demande est introduite par un demandeur âgé de dix-sept ans accomplis au moment où il introduit la demande. Le demandeur joint également une preuve d'identité à sa demande.

De Vlaamse Waterweg SA délivre le certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine au demandeur qui remplit toutes les conditions suivantes

1° avoir réussi l'examen portant sur les connaissances professionnelles pour le transport de personnes figurant à l'annexe IX jointe au présent arrêté ;

2° être âgé de dix-huit ans minimum.

L'examen est organisé par le jury visé à l'article 20ter/1 du décret du 2 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public.

Le traitement de données à caractère personnel au titre de cet article satisfait à toutes les conditions suivantes

1° le traitement de données à caractère personnel s'effectue conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° les données à caractère personnel sont exclusivement traitées pour l'application, le contrôle de l'application et l'évaluation du présent article ;

3° de Vlaamse Waterweg SA est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité ;

4° les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus de 45 ans.

Dans les alinéas 4 à 7, on entend par " de Vlaamse Waterweg SA " : de Vlaamse Waterweg SA, mentionnée à l'article 2, 6°, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2022-11-25/08 , art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2022>

CHAPITRE X. - Dérogation à l'équipement minimum prescrit à l'article 16.

BE Justel 2007014082

[ '> 1 Lorsque l'équipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne répond pas au Standard S1 visé à l'article 16 du présent arrêté, l'équipage minimum visé aux articles 17, 22 et 25/1 doit être augmenté :] '> 1

a) d'un matelot en modes d'exploitation A1 et A2, et

b) de deux matelots en mode d'exploitation B. Toutefois lorsqu'il n'est pas satisfait aux seules exigences des points i) et l) ou de l'un des points i) ou l) du Standard S1 [ '> 1 ...] '> 1 , l'équipage doit être augmenté d'un matelot au lieu de deux dans le mode d'exploitation B.

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2007014082

Lorsqu'il n'est pas satisfait à une ou à plusieurs exigences de l'article 16, § 1er, 1°, points a) à c), le matelot prescrit doit être remplacé par un matelot garde-moteur en modes d'exploitation A1 et A2 et les deux matelots prescrits doivent être remplaces par deux matelots garde-moteur en mode d'exploitation B.

CHAPITRE XI. - Equipage minimum des autres bâtiments et dérogations.

BE Justel 2007014082

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 La Commission d'experts peut, pour les bateaux auxquels les chapitres V à IXbis ne s'appliquent pas, déterminer l'équipage nécessaire à bord pendant la navigation en fonction de leur taille, de leur construction, de leur aménagement et de leur destination.

La Commission d'experts peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations temporaires.

La Commission d'experts peut, si elle l'estime nécessaire pour assurer la sécurité, fixer un équipage minimum plus élevé.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-10-05/16 , art. 42, 004; En vigueur : 07-10-2018>

BE Justel 2007014082

1 . [ '> 1 Tout membre d'équipage participant à l'avitaillement en gaz naturel liquéfié de bateaux doit être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union dans le domaine du gaz naturel liquéfié ou d'un certificat équivalent valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-05/39 , art. 8, 010; En vigueur : 03-11-2025>

CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007014082

[ '> 1 § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2012, les membres d'équipage de bateaux à passagers qui ne disposent pas d'un certificat médical tel que visé à l'article 9 et d'un livret de service tel que prévu à l'article 10 peuvent être considérés comme faisant partie de l'équipage minimum pour l'application du chapitre IXbis, s'ils répondent aux qualifications suivantes

a) pour le matelot : être âgé de 17 ans au moins et avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers;

b) pour le matelot garde-moteur : être âgé de 18 ans au moins, avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'un équipage de pont d'un bateau à passagers et posséder des connaissances de base en matière de moteurs;

c) pour le maître-matelot : être âgé de 19 ans au moins et avoir pratiqué pendant trois années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers.

d) pour le timonier : être âgé de 21 ans au moins et avoir pratiqué pendant quatre années civiles au moins la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers.

§ 2. La preuve de l'expérience comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers doit être apportée par une déclaration de l'employeur avec mention des bateaux sur lesquels des prestations ont été effectuées et une attestation d'inscription auprès d'un service de sécurité sociale pour la navigation intérieure.

§ 3. Les membres d'équipage visés au § 1er peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 2012, un livret de service mentionnant la qualification visée à l'article 8, sur présentation des pièces justificatives visées au § 2 et s'ils disposent d'un certificat médical comme mentionné à l'article 9.

§ 4. Jusqu'au 31 décembre 2012, les personnes à la barre de bateaux de promenade urbaine peuvent exercer leurs fonctions sans devoir disposer des attestations visées à l'article 25/4 du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-11-30/05 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2007014082

L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 et par les arrêtés royaux des 25 mars 1964,15 septembre 1978, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 8 novembre 1998, est abrogé.

BE Justel 2007014082

Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2011-11-30/05 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N2 .

<Abrogé par AR 2011-11-30/05 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N3 .Annexe III. - Modèle d'attestation en matière d'équipage minimum.

(Modele non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-03-2007, p. 14743-14744).

Modifié par

<AR 2011-11-30/05 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N4 . Annexe IV. - Equipage minimum des automoteurs et des pousseurs.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-03-2007, p. 14747).

Art. N4_REGION_FLAMANDE .

Annexe IV. - Equipage minimum des automoteurs et des pousseurs.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-03-2007, p. 14747).

Modifié par

<AGF 2025-09-05/39 , art. 9, 010; En vigueur : 03-11-2025>

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81608)

Art. N5 . Annexe V. - Equipage minimum des convois rigides et autres.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-03-2007, p. 14749).

Art. N5_REGION_FLAMANDE .

Annexe V. - Equipage minimum des convois rigides et autres.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-03-2007, p. 14749).

Modifié par

<AGF 2025-09-05/39 , art. 10, 010; En vigueur : 03-11-2025>

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81610)

Art. N6 . [ '> 1 ANNEXE VI. - Equipage minimum des remorqueurs

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N2)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N6_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 ANNEXE VI. - Equipage minimum des remorqueurs

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N2)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Modifié par

<AGF 2025-09-05/39 , art. 11, 010; En vigueur : 03-11-2025>

Art. N7 . [ '> 1 ANNEXE VII. - Equipage minimum des bateaux d'excursions journalières

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N3)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N7_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 ANNEXE VII. - Equipage minimum des bateaux d'excursions journalières

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N3)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Modifié par

<AGF 2025-09-05/39 , art. 11, 010; En vigueur : 03-11-2025> Art. N8 . [ '> 1 ANNEXE VIII. - Equipage minimum des bateaux à cabines

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N4)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. N8_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 ANNEXE VIII. - Equipage minimum des bateaux à cabines

(Annexe non reprise, voir AR 2011-11-30/05 , art. N4)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-30/05 , art. 20, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Modifié par

<AGF 2025-09-05/39, art. 11, 010; En vigueur : 03-11-2025>

Art. N9_REGION_FLAMANDE.

[ '> 1 Annexe IX. Connaissances professionnelles complémentaires obligatoires pour l'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine tel que visé à l'article 25/4.

1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement.

2. Premiers secours en cas d'accidents.

3. Prévention des incendies et dispositifs de lutte contre l'incendie.

4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage.

5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique.

6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours). ] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-11-25/08 , art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation notamment l'article 17ter, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 et par les arrêtés royaux des 25 mars 1964, 15 septembre 1978, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 8 novembre 1998;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les prescriptions d'équipage qui s'appliquent aux voies navigables belges comportent des dispositions qui sont contradictoires au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin;

Considérant qu'il est essentiel pour la sécurité de la navigation d'adopter sans tarder les mêmes règles que celles applicables dans les pays voisins et sur le Rhin;

Considérant qu'il n'existe pas de règles pour la navigation avec une seule personne à bord dans les prescriptions d'équipage actuelles, que ceci constitue un handicap sérieux pour le développement de la navigation intérieure et que ce désavantage concurrentiel doit être supprimé d'urgence;

Considérant que la position concurrentielle des entreprises de remorquage qui sont à la disposition des navires de mer pour l'assistance, le remorquage, le sauvetage et le renflouage doit aussi rester garantie vis-à-vis des concurrents étrangers; qu'un des moyens pour y arriver est de réduire de l'équipage à bord des remorqueurs;

Vu l'avis 40.629/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 09-01-2026 publié le 05-02-2026

Article modifié : 28/0

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 24-10-2025

Articles modifiés

6; 8; 11; 20; 23; 25/1; 28/1; N4; N5; N6; N7; N8

Arrêté (Bruxelles) du 13-07-2023 publié le 25-07-2023

Articles modifiés

8; 9; 10; 15; 25/4

Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2022 publié le 21-12-2022

Articles modifiés

1; 25/4; N9

Arrêté région wallonne du 25-08-2022 publié le 26-09-2022

Articles modifiés

7; 8; 9; 10; 15

Arrêté gouvernement flamand du 06-05-2022 publié le 07-09-2022

Articles modifiés

8; 9; 10; 15

Arrêté région wallonne du 13-12-2018 publié le 18-01-2019

Articles modifiés

1 ; 15 ; 16 ; 19/1 ; 24/1 ; 25/3

Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2018 publié le 12-12-2018

Articles modifiés

1 ; 15 ; 16 ; 19/1 ; 24/1 ; 25/3 ; 28

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Article modifié : 1

Arrêté royal du 30-11-2011 publié le 12-12-2011

Articles modifiés

1; 2; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 19/1; 20; 21; 24; 25; 25/1-25/4; 26; 28; 29; N1; N2; N3; N6-N8

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