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2007014064 BE

2007014064 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007014064

_ A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les modifications suivantes sont apportées

1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants

" La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.

Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. ";

2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants

" Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies.

Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la numérotation des lettres de voiture. ".

BE Justel 2007014064

(article 33 en projet)

1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir cet agrément.

La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en projet).

2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas 1er et 2.

La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet

La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies.

BE Justel 2007014064

(article 36, § 1er, en projet)

La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour déménagement.

BE Justel 2007014064

(article 37 en projet)

Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots " par route ".

BE Justel 2007014064

La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à une date qui n'est pas encore précisée.

L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat.

P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat.

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le premier président,

R. Andersen.

BE Justel 2007014064

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Bruxelles, le 5 février 2007.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route notamment l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment l'article 57;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment les articles 33, 36 et 37;

Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux documents qui sont délivrés par l'imprimeur;

Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf une caution;

Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou d'insolvabilité;

Considérant que la solvabilité des associations professionnelles agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la distribution de lettres de voitures et que ces pratiques hypothéqueraient leur propre existence;

Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur les lettres de voiture pour déménagement,

Arrêtent

Rapport au Roi

AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel " modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route ", a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, l'article 24 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire " ARRETENT ".

Dispositif

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