2007014032 11 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2007 et mise à jour au 22-05-2024)
Table des dispositions (165)
Texte législatif (165 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2° " Ministre " : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;
3° " Conseil " : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
4° " agent statutaire " : toute personne nommée à l'Institut, à l'essai ou à titre définitif;
5° " membre du personnel contractuel " : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;
6° [ '> 2 ...] '> 2
7° " Selor " : [ '> 3 la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui] '> 3 . "
8° [ '> 3 " directeur " : le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;] '> 3
9° " statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
[ '> 1 10° " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche] '> 1 [ '> 3 et des jours fériés, sauf disposition contraire] '> 3 .
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 1, 003; En vigueur : 05-10-2013>
( 2 )<AR 2022-06-27/05 , art. 1, 007; En vigueur : 18-07-2022>
( 3 )<AR 2024-04-26/24 , art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2024>
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X " De l'accueil et de la formation ".
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives
1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
2° au congé de formation ;
3° au congé pour mission d'intérêt général ;
4° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
5° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental ;
6° aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives
1° au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés ;
2° au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement ;
3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse ;
4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises ;
5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;
6° au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle ;
7° au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
8° aux dispenses de service pour formation et aux congés de formation ;
9° au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif ;
10° aux pauses d'allaitement.] '> 1
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( 1 )<AR 2024-04-26/24 , art. 13, 008; En vigueur : 01-06-2024>
Au 4°, pour plus de clarté, il convient de remplacer dans le texte néerlandais, le terme " ambtenaar " par les termes " personeelslid in vast dienstverband ", et dans le texte français le terme " agent " par les termes " agent statutaire ".
L'ensemble du texte doit être revu en conséquence.
A l'article 2, § 2, il est suggéré de mentionner également, dans un point 6° (l'actuel point 6° devenant le point 7°), le titre VIII, chapitre III. Le chapitre III du titre VIII, relatif aux chargés de mission, est en effet également applicable aux membres du personnel contractuels.
Les agents statutaires sont nommés par le Conseil dans des grades.
Le grade est le titre qui habilite l'agent statutaire à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Toute nomination est portée à la connaissance [ '> 1 des agents statutaires et des membres du personnel contractuel] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 3, 007; En vigueur : 18-07-2022>
§ 1er. Les grades sont répartis en quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur et les niveaux B, C et D.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie.
§ 2. Dans le niveau A, les grades sont répartis en rangs en fonction de leur position hiérarchique dans ce niveau. Le rang est indiqué en complétant la lettre du niveau par un chiffre. Le chiffre le moins élevé est attribué au rang le plus bas.
Les grades des rangs A2 et A3 sont des " grades équivalents ".
§ 3. Au sein des niveaux B, C et D, les grades sont équivalents.
Les grades que les agents statutaires ou les membres du personnel contractuels peuvent occuper sont répartis entre les différents niveaux et, pour le niveau A, entre les rangs, conformément à l'annexe Ire.
TITRE II. - Du recrutement.
CHAPITRE Ier. - Conditions d'admissibilité.
1. L'article 6, § 1er, 5°, du projet indique que, pour les grades énumérés à l'annexe II, il faut avoir réussi une sélection comparative. Il ressort cependant de l'article 78, § 1er, du projet que certains des grades énumérés dans l'annexe II peuvent être conférés par voie de promotion. La question se pose si l'intention est bien de conférer ces grades soit par recrutement soit par promotion.
2. Au paragraphe 2, il y a lieu d'écrire dans le texte français " conformément à la loi ".
1. A l'article 7, premier tiret, il semble qu'il faille lire " visées à l'article 6, § 1er, 4° " au lieu de " visées à l'article 6, § 1er, 5° ".
2. Au second tiret, il est question de connaissances pratiques et d'expérience professionnelle obtenues dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans la Confédération suisse. En vertu de l'article 6, § 1er, 1°, peuvent être nommées agent, les personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (qui ne sont donc pas nécessairement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) ou de la Confédération suisse. Il vaudrait mieux remplacer, dans l'article 7, second tiret, les mots " Union européenne " par les mots " Espace économique européen ", pour éviter tout problème de discrimination à l'égard des candidats ayant acquis des connaissances pratiques ou une expérience professionnelle utile dans un Etat membre de l'Espace économique européen mais non de l'Union européenne.
Une sélection comparative conduit a un classement des lauréats.
Parmi les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, la priorité est accordée aux lauréats de la sélection dont la date du procès verbal de clôture est la plus ancienne.
Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat et de son classement.
En cas de nomination, les résultats que l'agent statutaire a obtenus dans chaque épreuve, ainsi que son classement, figurent à son dossier individuel.
Au paragraphe 2, les mots " tel que modifié ", ainsi que la deuxième phrase, devraient être omis.
Par cette double modification, il est donné suite à l'intention de l'auteur du projet de rendre l'arrêté du 1er mars 2003 applicable tant dans sa version actuelle que dans ses versions futures.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 116 du projet.
[ '> 1 Le directeur] '> 1 , ou le Conseil en cas d'application de l'article 16, fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'admissibilité requises.
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( 1 )<AR 2024-04-26/24 , art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2024>
Section 2. - Des sélections comparatives spécifiques.
Le Conseil peut demander [ '> 1 au directeur] '> 1 l'organisation d'une sélection comparative spécifique, sur base d'un profil de fonction établi par l'Institut.
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( 1 )<AR 2024-04-26/24 , art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2024>
Le Conseil peut constituer une réserve de recrutement, dont le nombre de lauréats qui seront admis dans cette réserve est déterminé préalablement sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles.
La durée de validité de ces réserves de recrutement est fixée à [ '> 1 un an] '> 1 . Le Conseil peut prolonger ce délai [ '> 1 au maximum trois fois pour une durée d'un an] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 4, 007; En vigueur : 18-07-2022>
A l'article 14, 2°, le mot " éventuellement " devrait être omis. Il serait en outre utile de préciser que les assesseurs ont également voix délibérative.
Les allocations horaires fixées par Nous dans le cadre de la sélection et de la carrière des agents de l'Etat, sont accordées aux membres des commissions de sélection pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant une dispense de service accordée par le Conseil ou par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
Section 3. - Des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'Institut.
1. Au lieu d'écrire " dans des circonstances exceptionnelles ", il serait plus clair d'écrire " en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut ", ainsi qu'il est expliqué dans le rapport au Roi (5). Cette précision permettra de contrôler si l'Institut ne recourt pas de manière abusive à la faculté offerte par l'article 16.
( (5) Rapport au Roi, bas de la page 4. )
2. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 octobre 2006, le Ministre de la Fonction publique a considéré que " la possibilité d'organiser des sélections comparatives devra au minimum être soumise à l'accord du Selor " et que " Celui-ci veillera au contrôle qualité des sélections exercées dans ce cadre ".
Si en l'espèce, l'article 16 prévoit un contrôle de qualité de Selor, par contre il ne prévoit pas l'accord de celui-ci.
Il conviendrait de préciser parmi quelles personnes le président des commissions de sélection visées à l'article 17 peut être désigné.
Les articles 13 et 15 sont applicables aux sélections visées à l'article 16.
CHAPITRE III. - Du recrutement contractuel.
A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire " fixées à l'article 6, § 1er ".
Articles 20, 21, 22 et 24
1. Il serait souhaitable de préciser, à l'article 20, alinéa 1er, que sont visés les besoins exceptionnels et temporaires " au sens de l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ", à l'instar de la méthode adoptée pour l'article 24, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du projet.
2. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il sera fait référence au point 2° de la disposition légale précitée.
3. Dans l'article 22, alinéa 1er, sera visé le point 3° de cette même disposition.
4. A l'article 24, § 1er, il convient d'écrire " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, [...] ". De plus, pour tenir compte de ce qu'un arrêté royal ne peut pas, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, interpréter une loi, il est conseillé d'ajouter, après les mots " il y a lieu d'entendre ", les mots " pour l'application du présent arrêté ".
A l'article 24, § 1er, 4°, est visé " le personnel destiné à effectuer des prestations incomplètes ". La section de législation observe qu'il n'y a pas nécessairement adéquation entre ce personnel et celui visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°. Le texte doit être revu en conséquence.
5. A l'article 24, § 2, il convient d'écrire " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° [...] ". Après les mots " il y a lieu d'entendre ", il est suggéré, pour les raisons exposées ci-dessus, d'ajouter les mots " pour l'application du présent arrêté ".
Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires, [ '> 1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ] '> 1 , se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des besoins exceptionnels et temporaires, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 2, 003; En vigueur : 05-10-2013>
§ 1er. Les membres du personnel contractuels recrutés pour exécuter des tâches du niveau A nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification,[ '> 1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges] '> 1 , doivent justifier, par la possession d'un ou plusieurs diplômes complémentaires ou par une expérience professionnelle utile, des qualifications requises pour les tâches à exécuter.
Les tâches à exécuter et les qualifications particulières requises sont déterminées par le Conseil et sont portées à la connaissance du public de la manière déterminée par le Conseil.
Les intéressés doivent disposer d'un délai de dix jours ouvrables au moins pour introduire leur candidature.
§ 2. Les membres du personnel contractuels engagés en vertu du § 1er, alinéa 1er, le sont pour la durée des tâches à effectuer, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 3, 003; En vigueur : 05-10-2013>
Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de [ '> 2 remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel] '> 2 pendant des périodes d'absence temporaire, [ '> 1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges] '> 1 , se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des remplacements à assurer.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 4, 003; En vigueur : 05-10-2013>
( 2 )<AR 2022-06-27/05 , art. 5, 007; En vigueur : 18-07-2022>
A défaut de candidats satisfaisant aux conditions visées à l'article 20, alinéa premier et à l'article 22 alinéa 1er, le Conseil peut faire appel à d'autres candidats, sans déroger à l'article 19, alinéa 2.
§ 1er. Par personnel recruté pour exécuter des tâches auxiliaires, [ '> 1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges] '> 1 , il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté
1° les personnes chargées des travaux d'entretien;
2° les étudiants engagés pendant les vacances scolaires;
3° le personnel saisonnier.
§ 2. Par personnel recrute pour exécuter des tâches spécifiques, [ '> 1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges] '> 1 , il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études [ '> 2 ou le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre] '> 2 .
Les engagements effectués conformément à l'alinéa premier ne peuvent pas être conclus pour une durée supérieure à celle du programme de recherche ou de l'étude et ils ne confèrent aux travailleurs engagés aucun titre à l'obtention d'un emploi à titre définitif.
[ '> 2 Sans préjudice de l'alinéa 2, l'engagement de personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre peut être conclu à durée indéterminée.] '> 2
Par personnel spécifique, il faut entendre le personnel qui possède les qualifications scientifiques ou techniques requises par l'exécution du programme ou de l'étude.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 5, 003; En vigueur : 05-10-2013>
( 2 )<AR 2022-06-27/05 , art. 6, 007; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE IV. - De l'entrée en service statutaire.
1. Au paragraphe 3, il serait souhaitable que dans le rapport au Roi, soit indiqué quel est le contenu respectif de " la partie générale " et de l' " épreuve supplémentaire ".
2. Le paragraphe 3, alinéa 2, ne permet pas de comprendre si tous les lauréats de l'épreuve générale seront invités à participer à l'épreuve supplémentaire (ou complémentaire). Si tel est le cas, les mots " dans l'ordre de leur classement " paraissent inutiles. Si l'intention est de n'inviter, dans l'ordre du classement obtenu à l'épreuve générale, qu'un nombre de candidats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, cette précision devrait figurer dans le texte.
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est conseillé de préciser si les mots " communication de la décision " visent l'envoi de la décision par le Conseil ou sa réception par le lauréat. Une telle précision permet d'éviter des problèmes d'interprétation en cas de litige.
2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, pour éviter tout problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, il est suggéré d'utiliser les termes " en application de dispositions de droit national ou international ", plutôt que la formulation restrictive actuellement envisagée.
3. La rédaction du paragraphe 2, première phrase, gagnerait à être clarifiée. La formulation suivante pourrait être retenue pour cette première phrase, si elle correspond bien à l'intention de l'auteur du projet
" Si plusieurs lauréats d'une même sélection comparative sont appelés simultanément, ils prennent rang en fonction du classement qui leur a été attribué lors de cette sélection comparative. "
4. La portée de la deuxième phrase de l'article 26, § 2, alinéa 1er, n'est pas claire. Si, après les mots " classé le plus bas après lui ", il faut sous-entendre les mots " qui est déjà en fonction ", il vaudrait mieux le dire explicitement dans le texte. Le sens de la phrase devra en tout état de cause être clarifié.
Par ailleurs, on peut se demander s'il est logique et conforme à l'équité qu'un lauréat, dont il appert après enquête que sa conduite répond aux exigences de la fonction, se voit malgré tout pénalisé dans son classement par rapport aux autres candidats dont la conduite n'a pas été soumise à enquête.
5. Au paragraphe 2, alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots " et ne peuvent être admis à l'essai qu'en cas de vacance d'un emploi avant l'expiration du délai de validité de la sélection comparative ". Cette condition paraît devoir être remplie avant tout engagement, la réussite d'une sélection comparative ne conférant pas de droit à une nomination. Il est dès lors suggéré d'omettre cette partie de phrase.
Aux paragraphes 2 et 3, après les mots " conditions d'aptitude ", il conviendrait d'ajouter le mot " médicale ".
1. Dans l'article 28, alinéa 1er, il y a lieu de préciser les termes " contrôle les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, 5° [lire : article 6, § 1er, 5°] ".
Si c'est uniquement la vérification de la réussite d'une sélection comparative au sens de l'article 6, § 1er, 5°, qui est ainsi visée, il vaudrait mieux remplacer les termes précités par la formulation suivante " contrôle, le cas échéant (6), si la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 6, § 1er, 5°, est remplie ".
( (6) L'article 6, § 1er, 5°, n'exige la réussite d'une sélection comparative que pour les grades énumérés à l'annexe II. )
2. A l'article 28, alinéa 1er, in fine, afin d'uniformiser la terminologie, il convient de remplacer, dans le texte français, le mot " particulières " par le mot " spéciales "
3. En outre, à l'article 28, alinéa 2, il convient de remplacer les mots " autres conditions d'admissibilité " par les mots " les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 4° ", du moins si telle est l'intention de l'auteur du projet. En toute hypothèse ces conditions doivent être précisées.
Il convient de mentionner l'intitulé complet du décret du 20 juillet 1831. (décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative).
§ 1er. Le Conseil désigne pour chaque agent statutaire ou membre du personnel contractuel
1° la résidence administrative;
2° le service dans cette résidence administrative;
3° le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'un grade de niveau B.
§ 2. L'Institut reconnaît comme résidences administratives
1° le service central, où est situé le siège;
2° les centres de contrôle ou les services régionaux.
CHAPITRE VI. - De la période d'essai et de la nomination définitive.
La section de législation observe que le congé de circonstance visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 n'est pas mentionné à l'article 31, § 2, alinéa 3, 3°, du projet. Il est suggéré de vérifier si cette omission est volontaire.
Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire nommé à l'essai après 6 mois effectifs.
Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire nommé à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.
1. Au paragraphe 2, il serait utile de préciser que la période d'essai ne peut être prolongée qu'une seule fois.
2. Il est suggéré d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, la phrase " Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er ".
Articles 34 et 35
1. La section de législation se demande si la proposition visée à l'article 35, § 1er, ne devrait pas également être mentionnée à l'article 34 comme étant susceptible de recours devant la Chambre de recours. Dans ce cas, l'ordre des articles 34 et 35 devrait être inversé.
2. Concernant le licenciement sans préavis pour faute grave prévu à l'article 35, § 2, la section de législation observe que l'idée d'une mise en demeure ne s'accommode pas avec l'idée de faute grave. Les mots " mise en demeure " devraient dès lors être omis.
§ 1er. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la démission d'office de l'agent statutaire ou sa réintégration dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 33 est suivie à cet effet.
§ 2. L'agent statutaire à l'essai qui commet une faute grave durant la période d'essai peut être congédié sans préavis. Il doit être entendu au préalable.
Les propositions visées aux articles 33, § 1er, 2° à 4°, et 34, § 1er sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours.
En vue de lever toute ambiguïté quant au sens des mots " in de volgorde ", utilisés dans la version néerlandaise, et des mots " dans l'ordre suivant ", utilisés dans la version française, le texte suivant est proposé
" Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai. "
§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent
1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de l'Institut;
2° accomplir leurs tâches avec rigueur et exactitude;
3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
§ 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels doivent être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.
§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
§ 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
A l'article 39, alinéa 2, au lieu d'écrire " ceci vaut également [...] ", mieux vaut écrire " cette interdiction vaut également [...] "; cette formulation serait en outre plus proche de la version néerlandaise du texte.
Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'ajouter, comme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, que " le Conseil garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle ".
Toute infraction aux dispositions de ce titre, commise par un agent statutaire est sanctionnée par une des peines disciplinaires fixées à l'article 89, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Dans la version française de l'article 42, au lieu d'écrire " de consulter personnellement son dossier ", il semble qu'il faille écrire " de consulter son dossier personnel ", à l'instar de ce qui est écrit à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.
L'article 43 commence par viser les agents et membres du personnel contractuel " Est incompatible avec la qualité d'agent ou de membre du personnel contractuel [...] ", mais ne vise par la suite que les seuls agents (statutaires), ce qui constitue une incohérence. Il est proposé de rédiger l'article 43 comme suit
" Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci. "
A l'article 44, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus doit s'entendre comme une référence à l'article 23 de ce Code. La disposition sera rectifiée en ce sens.
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d'écrire " Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er ", au lieu de " Par dérogation à l'article 45, § 1er, alinéa 1er ".
2. Le dernier alinéa du paragraphe 2 devrait être omis, les décisions en cause devant de toute manière être motivées en vertu de la loi du 29 juillet 1991. La même observation vaut pour les articles 87, § 3, et 88, § 2, alinéa 3.
1. Au paragraphe 3, après les mots " ses droits à une nomination éventuelle ultérieure ", il est suggéré d'ajouter " dans ce grade ".
2. Au paragraphe 3, la section de législation se demande si cette disposition doit se comprendre comme signifiant qu'en cas de refus de promotion par l'agent, celui-ci a un droit de priorité à être promu au premier emploi de promotion qui deviendrait ultérieurement vacant. Le texte gagnerait, en tout cas, à être clarifié.
Des mutations pour convenances personnelles peuvent être demandées par les agents statutaires et peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Conseil.
Une mutation pour convenances personnelles n'est possible que si un emploi est vacant dans le grade.
Dans le texte français, au lieu d'écrire " il est reconnu nécessaire ", mieux vaudrait écrire " il apparaît nécessaire ".
Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de classement entre agents statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la manière suivante
1° l'agent statutaire le plus ancien en grade;
2° à égalité d'ancienneté de grade
a) d'après le classement établi conformément au règlement de la sélection comparative, si l'accès au nouveau grade est subordonné à la réussite d'une sélection comparative;
b) d'après l'ordre chronologique des arrêtés de nomination et, en cas d'égalité, d'après le classement dans le grade précédent;
c) d'après le classement dans le grade précédent, si le changement de grade est accordé sans sélection comparative préalable à des agents statutaires titulaires du même grade;
d) si les agents statutaires intéressés sont titulaires de grades différents, il est tenu compte successivement de l'ancienneté de rang, de niveau et de service;
e) en cas d'égalité : l'agent statutaire le plus âgé.
L'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de rang, de niveau ou de service, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, sans interruption volontaire, à l'Institut. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est consécutive à une demande de l'agent statutaire ou lorsqu'elle est due a sa faute.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle l'agent statutaire a été classé pour une promotion ultérieure par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.
§ 3. Pour l'ancienneté de rang et de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou a laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs au sens de § 5, que l'agent statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel de l'Institut.
§ 5. L'agent statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu de son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres d'avancement de traitement.
TITRE VII. - La description de fonction et l'évaluation.
CHAPITRE Ier. - La description de fonction.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par description de fonction l'objectif de la fonction et le service dans laquelle elle se situe, les domaines de résultat généraux et les domaines de résultat liés au service ou à la fonction ainsi que les aptitudes générales requises par la fonction et éventuellement la description du contexte de la fonction dans lequel fonctionne l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.
Lors de l'entrée en fonction d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel et chaque fois qu'une autre description de fonction est attribuée, le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, invite l'intéressé(e) à un entretien de fonction au cours duquel est expliquée la description de fonction afférente à la fonction à exercer.
CHAPITRE II. - L'évaluation.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° : évalué : tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel pour lequel l'évaluation est obligatoire;
2° évaluation : l'évaluation descriptive du fonctionnement, des domaines de résultat, des aptitudes générales de l'évalué, ainsi que de la réalisation par l'évalué des objectifs fixés;
3° évaluateur : [ '> 1 le président ou le membre du Conseil, les membres du Service de médiation visé aux articles 43bis et 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou] '> 1 l'agent statutaire, au moins de niveau B, désigné par le Conseil et qui en tant que chef fonctionnel a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué et qui assure la communication informelle et formelle dans le cadre du cycle d'évaluation;
4°allocation de gestion : une allocation de gestion semestrielle de nature individuelle dont les modalités d'octroi sont fixées dans le statut pécuniaire.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 8, 003; En vigueur : 05-10-2013>
L'évaluation est obligatoire pour tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel qui est en service depuis au moins douze mois civils continus ou non et qui a presté des services effectifs pendant la totalité ou une partie de la période considérée.
[ '> 1 L'alinéa 1er n'est pas applicable durant leur période d'essai préalable à la nomination à titre définitif ou à la promotion.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 9, 007; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE III. - Le cycle d'évaluation.
Au cours du cycle d'évaluation se déroule un processus qui est géré par l'évaluateur et qui vise à améliorer les résultats, stimuler la communication entre l'évaluateur et l'évalué, à promouvoir le développement des compétences de l'évalué et à atteindre des objectifs.
Le cycle d'évaluation s'étend sur un an, [ '> 1 du 1er octobre au 30 septembre] '> 1 inclus de l'année civile suivante, et débute par un entretien de planning au cours duquel sont fixés par écrit des objectifs mesurables, axés sur le résultat et/ou le développement.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 9, 003; En vigueur : 05-10-2013>
1. Le contenu des entretiens de fonctionnement est actuellement défini dans l'article 57 de façon fort abstraite. Ces entretiens étant notamment destinés à expliquer le montant de l'allocation de gestion qui sera proposée pour la période écoulée, il paraît indiqué de rédiger cette disposition de manière plus concrète. Ainsi, l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, pourrait par exemple être rédigé comme suit
" 2° les résultats atteints par le membre du personnel et les aptitudes générales dont il a fait preuve au regard des objectifs qui lui ont été indiqués lors de l'entretien de planning précédent. "
2. La dernière phrase du paragraphe 4, alinéa 2, paraît inutile, l'article 63, § 1er, 3°, prévoyant déjà le dépôt des rapports " de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non ". Cette phrase devrait dès lors être supprimée.
Il serait plus clair de rédiger l'article 58, § 1er, alinéa 3, comme suit
" [...] du plan d'accompagnement. Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois. "
1. Le mot " finaliser " est un anglicisme. Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire " l'évaluateur finalise ", il est préférable d'écrire " l'évaluateur rédige ".
2. Au même alinéa in fine, plutôt que d'écrire " et de la contribution personnelle de l'évalué à celui-ci ", il serait plus judicieux d'écrire " et de la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation de ceux-ci ".
1. L'expression " rapport d'évaluation descriptif de l'entretien final ", figurant à l'article 60, § 1er, initio, est quelque peu curieuse. Il pourrait être plus approprié de parler de " rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final ".
2. Dans ce même paragraphe 1er, plutôt que d'écrire " ne comporte pas de mention finale ", il paraît plus approprié d'écrire " ne comporte pas de proposition de mention finale ". C'est en effet le Conseil, et non l'évaluateur, qui décide de l'évaluation attribuée, ainsi qu'il ressort de l'article 61.
3. En ce qui concerne l'article 60, § 2, alinéa 2, il est fait référence à l'observation n° 4, sous l'article 48, de l'avis 41.495°4 précité.
4. Dans la version fran}aise, à l'article 60, § 3, in fine, plutôt que d'écrire " cycle d'évaluation précédent ", il serait plus correct d'écrire " cycle d'évaluation écoulé ".
1. L'article 61 aurait mieux sa place entre les actuels articles 63 et 64, de manière à respecter l'ordre chronologique des différentes phases de la procédure. Dans ce cas, les articles 62 et 63 deviendraient les articles 61 et 62, et l'article 61 deviendrait l'article 63.
2. Il pourrait être utile d'ajouter, à la fin de l'actuel article 61, que le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation " sur le vu du dossier d'évaluation individuel ".
§ 1er. Le dossier d'évaluation individuel comporte
1° la description de fonction contenant les données d'identification;
2° le rapport de l'entretien de planning contenant les objectifs convenus;
3° le rapport de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non;
4° les documents ajoutés par l'évaluateur ou à la demande de l'évalue;
5° [ '> 1 ...] '> 1
6° le plan d'accompagnement éventuel.
§ 2. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition de
- l'évalué lui-même;
- l'évaluateur;
- l'agent statutaire ou le membre du Conseil qui a la direction et/ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur;
- [ '> 1 le Service Gestion du Personnel] '> 1 de l'Institut;
- le Conseil;
[ '> 2 - le supérieur hiérarchique.] '> 2
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 12, 007; En vigueur : 18-07-2022>
( 2 )<AR 2024-04-26/24 , art. 11, 008; En vigueur : 01-06-2024>
Le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation après examen des dossiers d'évaluation individuels.
La section de législation n'aperçoit pas pourquoi un sort particulier est réservé aux formalités prévues aux seules dispositions mentionnées à l'article 64. Les autres formalités doivent-elles être considérées comme des erreurs de procédure qui entraînent l'irrégularité ab initio de toute la procédure.
L'article 64 devrait être clarifié à cet égard.
La première mention " insuffisant ", consiste pour l'évalué en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner.
1. Au paragraphe 2, il serait utile que le rapport au Roi explique quelle est la portée de la dérogation dont il est question dans la deuxième phrase de la disposition à l'examen.
2. Au paragraphe 3, après les mots " La démission ", il convient d'ajouter les mots " ou le licenciement ". Au lieu d'écrire " est prononcée ", il y a lieu d'écrire alors " sont prononcés ".
1. A l'alinéa 2, il serait plus clair d'écrire " [...] à huit fois cette rémunération si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent compte moins de dix ans de service ". De plus, il est suggéré de préciser, à la fin de l'alinéa 2, à quel moment ces conditions d'ancienneté doivent être remplies (par exemple " au moment où la démission lui est signifiée ").
2. L'alinéa 3 indique que la rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes. S'il faut en déduire que l'indemnité de douze, huit ou six fois la dernière rémunération mensuelle se calcule toujours en rémunérations " temps plein ", même si l'agent travaillait à temps partiel, il y aurait un problème de discrimination à l'égard des travailleurs travaillant à temps plein. L'alinéa 3 devra être rédigé de manière à éviter un tel problème de discrimination.
Il y a lieu de compléter le texte par les mots suivants " à l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 59, § 2, alinéa 3 ".
1. Au 1°, il y a lieu de compléter le texte par les mots " Elle est qualifiée de " promotion de grade " ".
2. L'expression " nomination d'un agent à un grade d'un niveau supérieur ", figurant à l'article 69, 1°, est ambiguë. Il n'est pas clair si cette expression vise uniquement un passage à un niveau supérieur (le mot " niveau " étant entendu comme désignant les niveaux A, B, C et D), ou s'il peut aussi s'agir du passage dans un grade plus élevé du même niveau. C'est sans nul doute cette deuxième interprétation qui correspond à l'intention de l'auteur de l'arrêté projeté (7); l'expression en cause doit dès lors être remplacée par les mots " nomination d'un agent à un grade de niveau ou de rang supérieur ".
( (7) L'on en trouve la confirmation dans l'article 79 du projet, qui envisage des promotions entre divers rangs du niveau 1 (l'article 79 vise bien des promotions, puisqu'il se présente comme une dérogation aux articles 70, § 1er, et 72, § 1er, alinéa 1er, qui visent eux-mêmes explicitement des promotions). )
Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les mots " une promotion en grade " par les mots " une promotion par avancement de grade ".
Toute nomination suite à une promotion par avancement de grade est notifiée [ '> 1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 16, 007; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE II. - De la promotion par avancement de grade.
1. Au paragraphe 2, les mots " fait appel à Selor " n'ont pas de portée juridique. Il serait préférable d'écrire, par exemple, que ces sélections comparatives sont organisées " sous la responsabilité de Selor ".
2. Concernant les mots " dans des circonstances exceptionnelles ", il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article 16.
§ 1er. Pour pouvoir participer à une sélection de promotion comparative, l'agent statutaire doit être nommé à titre définitif, se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres a la promotion et ne pas avoir obtenu la mention finale " insuffisant " lors de l'évaluation.
L'agent statutaire qui ne remplit plus ces conditions entre les épreuves de sélection maintient le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve qu'il a accomplie, mais ne peut plus participer à la suite de cette sélection de promotion.
§ 2. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller l'agent statutaire doit compter une ancienneté de niveau d'au moins deux ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins cinq ans dans les niveaux B et C confondus.
Les candidats sont déclarés avoir réussi s'ils ont obtenu
- au moins 50 % des points à chaque partie de la sélection comparative;
- et au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative.
Ils conservent le bénéfice de leur résultat sans limite de temps.
Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières. En cas d'égalité des points, le classement est déterminé selon l'article 49.
Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 81, les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.
Lorsque la sélection comparative comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents statutaires qui ont réussi l'épreuve générale en sont à leur demande dispensés s'ils souhaitent par la suite a nouveau participer à une ou plusieurs sélections pour le même niveau.
1. L'auteur du projet est invité à vérifier si la mention du grade de " premier conseiller ", figurant au paragraphe 1er, n'est pas le fruit d'une erreur matérielle. En effet, l'annexe II de l'arrêté en projet ne mentionne pas le grade de " premier conseiller " parmi les grades accessibles par voie de recrutement. De plus, le paragraphe 1er, alinéa 2, parle de " grade " au singulier, et la suite de l'article 78 ne mentionne que le grade de " conseiller ". Le cas échéant, la mention du grade de " premier conseiller " figurant au paragraphe 1er devra être omise.
2. La portée du paragraphe 2 n'est pas claire. Il conviendrait de vérifier si les termes " sélection de carrière ", utilisés dans la version française, correspondent bien au terme néerlandais " bevorderingsselectie ". Peut-être vaudrait-il mieux employer, dans la version française, les termes de " sélection comparative de promotion ".
Par dérogation aux articles 70, § 1er et 72, § 1er, alinéa 1er les agents statutaires avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de " conseiller ", d' " ingénieur-conseiller " et d' " informaticien-conseiller " sont nommés respectivement aux grades de " premier conseiller ", " premier ingénieur-conseiller " et " premier informaticien-conseiller ".
[ '> 1 Les membres du personnel contractuel avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de " conseiller ", d'" ingénieur-conseiller " et d'" informaticien-conseiller " sont désignés respectivement aux grades de " premier conseiller ", " premier ingénieur-conseiller " et " premier informaticien-conseiller ".] '> 1
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 18, 007; En vigueur : 18-07-2022>
1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire " pour la nomination ", il est suggéré d'écrire " pour une promotion en application du paragraphe 1er ".
2. L'alinéa 2 du même paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit
" Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont pris en considération."
L'article 81, § 2, énonce, pour la promotion des lauréats au grade de conseiller, des conditions d'ancienneté plus sévères que celles exigées par l'article 73, § 2, pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller. Il se peut donc que des lauréats à la sélection comparative de conseiller ne puissent pas être nommés immédiatement. Cette situation est une dérogation à l'article 76, selon lequel les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement. Il convient de clarifier le projet à cet égard.
8 . [ '> 1 Le Conseil peut mettre fin à tout moment à la fonction supérieure pour des raisons fonctionnelles.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-27/05 , art. 20, 007; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE III. - Chargé de mission.
§ 1er. La qualification de " chargé de mission " peut être attribuée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels entrés en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sont chargés d'une mission de projet, d'une mission de coordination [ '> 3 ou d'une mission de fonction] '> 3 .
§ 2. Par " mission de projet ", l'on entend la réalisation d'un projet spécifique, limité dans le temps, ou l'exécution de tâches qui ne sont pas inhérentes à une fonction existant à l'Institut.
§ 3. Par " mission de fonction ", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui ne correspond pas à un grade existant, qui pose des exigences et des responsabilités manifestes supplémentaires et qui n'est pas totalement effectuée par une seule et même personne. Un maximum de six missions de fonctions identiques peut être accordé. Par dérogation au § 1er, une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée.
[ '> 1 § 3/1. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
§ 4. Par " mission de coordination ", l'on entend la direction ou la coordination des activités de minimum cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels de niveau A. Une mission de coordination peut uniquement être attribuée aux agents statutaires de niveau A et aux membres du personnel contractuels de niveau A engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le coordinateur effectue lui-même une partie des tâches conceptuelles à coordonner.
§ 5. Les missions peuvent être ouvertes dans trois niveaux, à savoir
1° le niveau A;
2° les niveaux B et C confondus;
3° le niveau D.
[ '> 3 ...] '> 3
§ 6. Les missions ne peuvent pas être cumulées en même temps.
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( 1 )<AR 2009-11-16/02 , art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2009>
( 2 )<L 2014-03-27/35 , art. 41, 005; En vigueur : 08-05-2014>
( 3 )<AR 2022-06-27/05 , art. 21, 007; En vigueur : 18-07-2022>
1. L'article 83, § 2, prévoit que la mission de fonction " secrétaire d'un Administrateur (en extinction), ou du Président ou d'un Membre du Conseil, peut toujours être prolongée ". Il ressort par ailleurs de l'article 82, § 3, dernière phrase, qu'une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur les articles 10, 10bis et 11 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, qui soumettent la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à des conditions strictes, ceci en ce qui concerne les membres du personnel contractuel qui se voient confiés cette mission.
2. Au même paragraphe, dans le texte fran}ais, il y a lieu d'écrire " du Président ou d'un Membre du Conseil ".
3. Au paragraphe 4, la portée des mots " à moins qu'il ne soit prouvé au préalable que la mission revêt un caractère temporaire " n'est pas claire. Si le sens à donner à ces termes est " à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre (8) ", il vaut mieux utiliser cette dernière formulation.
( (8) Elle ne pourrait avoir une durée plus longue (voir l'article 83, § 1er). )
§ 1er. Une description de mission remplaçant la description de fonction pour la durée de la mission est établie pour chaque mission.
La description de mission indique
- la situation de la mission dans un niveau;
- le but de la mission;
- les domaines de résultat généraux et liés à la fonction;
- les aptitudes générales requises;
- de quelle manière il y a lieu de faire rapport au supérieur hiérarchique désigné et au Conseil;
- dans quelle mesure la mission peut être combinée aux tâches liées à la fonction occupée par le chargé de mission.
§ 2. La description de mission d'une mission de coordination indique et délimite explicitement la matière à coordonner.
Elle précise quels sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuels concernés par la coordination et quelles délégations de compétences sont attribuées au chargé de mission.
1. Au paragraphe 1er, il conviendrait d'ajouter, parmi les mentions devant figurer dans l'appel à candidature, si un test d'aptitude, tel que mentionné à l'article 86, alinéas 2 et 3, est prévu. Si oui, il y a lieu de définir exactement la nature, la portée et le déroulement de ce test.
2. Au deuxième tiret de l'énumération du contenu de l'appel à candidatures, les mots " sont à recommander ", utilisés dans la version française, paraissent peu appropriés. Mieux vaudrait écrire " constituent un avantage " ou " entrent également en considération ".
La même observation vaut pour l'article 86, alinéa 1er, in fine.
3. Au paragraphe 2, il y a lieu d'indiquer dans le texte même les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'appel aux candidats. L'exigence d'une motivation s'avère insuffisante.
En ce qui concerne les tests d'aptitude mentionnés aux alinéas 2 et 3, il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article 85.
Au paragraphe 2, il est suggéré d'ajouter un alinéa 4 précisant que le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission.
1. L'article 88, § 1er, trouverait mieux sa place comme paragraphe 4 de l'article 87. L'article 87 regrouperait ainsi tous les cas de décisions de retrait de mission. Si la suggestion est suivie, les paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 88, deviendraient les paragraphes 1er, 2 et 3 de cette disposition.
2. A l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), alinéa 1er, l'utilité des mots " tel que stipulé à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire ", n'est pas claire. L'article 55, § 3, du statut pécuniaire traite du pourcentage de la rémunération auquel est fixé le montant des allocations. L'auteur du projet est invité à vérifier si le renvoi à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire, doit être maintenu.
3. Les mots " cette décision ", figurant au dernier alinéa de l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), gagneraient à être précisés. Il serait plus clair d'écrire, par exemple " (...) informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2 ".
4. Au paragraphe 3 (devenant le paragraphe 2), l'attention est attirée sur le fait que l'auteur du projet ne peut déroger aux dispositions interprétatives de la loi du 3 juillet 1978 précitée en ce qui concerne les préavis à respecter lorsque les chargés de mission sont engagés sous les liens d'un contrat de travail.
En ce qui concerne les agents statutaires, il est conseillé de préciser non seulement la période minimale mais également la période maximale de préavis pouvant être exigée du chargé de mission, de manière à assurer que la possibilité, pour le chargé de mission, de mettre fin à celle-ci, est effectivement un droit.
10 . [ '> 1 § 1er. Dans chaque rôle linguistique, par jour, sont désignés un coordinateur de garde et deux agents statutaires ou membres contractuels du personnel.
§ 2. Dans chaque rôle linguistique, une liste de maximum dix agents statutaires ou membres contractuels du personnel est dressée afin d'assurer le service de garde. Cette liste est renouvelée une fois par année.
§ 3. En cas de rappel, les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er pourront être amenés, sur instruction du coordinateur de garde, à se rendre le cas échéant sur le lieu d'intervention. Ils doivent être joignables et disponibles, et ne peuvent, sauf cas de force majeure, refuser un rappel.
§ 4. Si un ou les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er n'ont pu être désignés, en cas de rappel, il sera fait appel à un ou deux membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2.
§ 5. Les membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2 peuvent refuser un rappel maximum 3 fois sur une année civile. Ne pas être joignable est considéré comme un refus, sauf circonstances justifiables qui devront être apportées par les membres du personnel concernés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-26/24 , art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE IX. - Du régime disciplinaire.
§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue de traitement;
4° le déplacement disciplinaire;
5° la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;
6° la régression barémique;
7° la rétrogradation;
8° la démission d'office;
9° la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 3. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution
1° d'une échelle de traitements inférieure dans le même grade;
2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitements inférieure.
§ 4. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou, dans le niveau A, d'un rang inférieur.
Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre organique. L'agent statutaire prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, in fine, il conviendrait de préciser que l'enquête urgente et approfondie est effectuée par le supérieur hiérarchique.
Le paragraphe 3 devrait être complété en précisant par quel acte l'action disciplinaire est censée être entamée.
[ '> 1 § 1er. L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours, visée dans le titre X.
L'agent statutaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique et contre laquelle l'intéressé n'avait pas introduit de recours.
§ 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil.
Si la proposition de peine émane du président ou d'un membre du Conseil, la décision définitive est prise par le Conseil, en l'absence du président ou du membre du Conseil concerné.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 17, 003; En vigueur : 05-10-2013>
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que seules les parties au procès pénal ont le droit d'obtenir une copie des jugements. Pour les autres personnes, la communication du jugement est subordonnée à une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général (9). La communication de la décision judiciaire définitive à l'Institut ne peut donc être tenue pour certaine que si l'Institut s'est porté partie civile au procès pénal. L'article 93, alinéa 2, devrait être précisé quant au mode de calcul du délai de prescription de six mois dans l'hypothèse où le ministère public n'a pas communiqué la décision judiciaire.
( (9) Article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. )
§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent statutaire dans les conditions fixées au § 2.
§ 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à
- six mois pour le rappel à l'ordre;
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour la retenue de traitement;
- dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
- deux ans pour la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;
- trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent statutaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.
TITRE X. - De la Chambre de Recours.
Au paragraphe 2, alinéa 3, dans la version française, au lieu de parler d' " agents définitifs ", mieux vaut parler d'agents " nommés à titre définitif ".
Dans ce même alinéa, l'expression de " bons services " devrait être remplacée par une autre expression ayant une portée juridiquement vérifiable.
§ 1er. La Chambre de Recours connaît des recours introduits contre les propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou du statut pécuniaire.
§ 2. La Chambre de Recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil.
1. Il est conseillé de supprimer les termes " manifester son intention de ". Par ailleurs, il conviendrait de préciser la forme selon laquelle la Chambre de Recours doit être saisie (par exemple par l'envoi d'une lettre recommandée), ainsi que les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours sera valablement introduit.
2. Il est également souhaitable de préciser si le jour où l'intéressé a visé la proposition de mesure ou de peine est comprise dans le délai de dix jours ouvrables (une possibilité de rédaction alternative serait : " prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine ").
3. Enfin, il est conseillé de compléter l'article 97 par les mots suivants
" Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation. "
La Chambre de Recours juge de la recevabilité d'un recours.
Mieux vaudrait prévoir, au paragraphe 2, que chaque section ne siège valablement que si elle est composée d'un nombre égal d'assesseurs désignés par les organisations syndicales et d'assesseurs désignés par le Conseil (ce qui rend superflu le système d'élimination ultérieure par tirage au sort lors du vote). L'équilibre voulu entre les représentants des organisations syndicales et ceux du Conseil sera ainsi mieux garanti, notamment aux yeux du requérant si celui-ci comparaît personnellement devant la Chambre de recours.
§ 1er. Le greffier-rapporteur notifie au requérant la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. Le requérant signe la liste pour réception. En cas d'absence du requérant, la liste lui sera envoyée par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le requérant a la faculté de récuser des assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la liste, le requérant remet celle-ci au greffier-rapporteur en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. Le greffier-rapporteur lui remet un accusé de réception de la récusation. En cas d'absence du requérant, il lui envoie l'accusé de réception de la récusation par lettre recommandée à la poste.
Passé le délai fixé à l'alinéa 2, le requérant est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs.
§ 3. Est en outre récuse l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
Il est suggéré de compléter l'article 101, § 1er, par un alinéa 2 qui pourrait être rédigé comme suit (afin de tenir compte du délai de dix jours prévu au paragraphe 2, alinéa 2)
" Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci. "
§ 1er. Le président, les assesseurs et les personnes visées à l'article 95, § 3 et à l'article 101, § 2 peuvent, conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours, prendre connaissance du dossier de manière confidentielle et uniquement dans le cadre de l'affaire.
§ 2. Seuls le président et les assesseurs participent à la délibération, en présence du greffier-rapporteur.
Seuls les assesseurs ont le droit de vote. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu d'écrire " éventuellement ", il vaut mieux écrire " le cas échéant ".
L'agent statutaire est dans une des positions suivantes
1° en activité de service;
2° en non-activité;
3° en disponibilité.
Pour la détermination de sa position administrative, l'agent statutaire est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
CHAPITRE II. - De l'activité de service.
Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Dans la version française de l'article 108, les mots " reçoit les " seraient avantageusement remplacés par les mots " obtient des ".
L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service peut être suspendu dans l'intérêt du service aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 1°.
CHAPITRE III. - De la non-activité.
Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire qui est dans la position administrative de non-activité, n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par Nous.
Nul ne peut être mis ou maintenu dans la position administrative de non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Dans la version française de l'article 112, plutôt que d'écrire " se trouve en non-activité ", mieux vaut écrire " se trouve dans la position administrative de non-activité ".
Au lieu d'utiliser le terme " fixé ", mieux vaut utiliser le terme " prévu ".
La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent statutaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent statutaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
A l'alinéa 1er, après les mots " aux conditions " il y aurait lieu d'ajouter les mots " de mise en disponibilité ".
Un traitement d'attente peut être alloué aux agents statutaires mis en disponibilité aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.
Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloues aux agents statutaires en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents statutaires en activité de service.
CHAPITRE V. - Dispositions rendues applicables [ '> 1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 1 de l'Institut.
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022>
Section 1re. - Dispositions générales.
Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, les arrêtés suivants sont applicables [ '> 2 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 2 de l'Institut
1° Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;
2° Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;
3° Arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
4° Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
5° Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
6° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
[ '> 1 7° Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative.] '> 1
Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer les arrêtés précités sont applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 21, 003; En vigueur : 05-10-2013>
( 2 )<AR 2022-06-27/05 , art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022>
Sauf disposition contraire, pour l'application [ '> 2 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 2 des règles visées à l'article 116, les termes mentionnés dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2
Colonne 1 Colonne 2 Le Ministère, le département, l'administration de l'Etat, l'autorité, le service public, fédéral ou d'autres termes comparables L'Institut Le Ministre, [ 1 le comité de direction] 1 Le Conseil Le président du comité de direction, le chef d'administration, le Secrétaire général Le Conseil ou son délégué Les agents de l'Etat qui relèvent de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent de l'Etat Les agents statutaires de l'Institut visés àa l'article 1er, 4° Le stagiaire, le candidat agent de l'Etat L'agent statutaire nommé à l'essai ( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 22, 003; En vigueur : 05-10-2013>
( 2 )<AR 2022-06-27/05 , art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022>
Pour leur application [ '> 1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 1 de l'Institut, les règles visées à l'article 116, alinéa 1er sont adaptées tel que déterminé aux articles 119 à 148 du présent arrêté.
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022>
Section 2. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
L'article 1er, alinéas 2 et 3, doit être lu comme suit
" La suspension peut être proposée au Conseil par le supérieur hiérarchique de l'agent statutaire visé à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. "
A l'article 120 du projet, il semble qu'il faille lire, non pas " Par dérogation à l'article 108 [...] ", mais bien " Par dérogation à l'article 107 [...] ".
A l'article 121, il y a lieu de renvoyer, non à l'article 92, §§ 1er et 3, et à l'article 90, 5°, du statut administratif, mais à l'article 91, §§ 1er et 3, et à l'article 89, de ce statut.
Articles 125 et 128
Dans les articles 125 et 128 du projet, il vaudrait mieux remplacer les mots " lorsqu'une absence d'un an est prévue " par les mots " lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ".
L'article 1er doit être lu comme suit
" Article 1er. Le présent arrêté est applicable [ '> 1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel] '> 1 de l'Institut. "
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022>
Section 4. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
L'article 1er doit être lu comme suit
" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires nommés à titre définitif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté les agents statutaires visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le Conseil. "
L'article 4, alinéa 2, doit être lu comme suit
" La décision du Conseil prise à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent statutaire, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est place. "
L'article 4bis doit être lu comme suit
" Art. 4bis. Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont était titulaire l'agent statutaire en congé, peut être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. "
L'article 5 n'est pas applicable à l'Institut.
L'article 6, alinéa 1er, doit être lu comme suit
" Art. 6. Les groupes politiques reconnus versent chaque trimestre à l'Institut une somme égale au montant global des traitements, majoré des frais généraux, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents statutaires qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des service. "
Section 5. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.
L'article 5, alinéa 3, doit être lu comme suit
" Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. "
Section 6. - Modalités d'application de l'arrête royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
La section de législation observe que l'article 129 du projet (article 1er, § 3, 7°, en projet) ne vise pas le congé d'adoption, alors que l'article 136, alinéa 2, du projet (article 12, § 1er, alinéa 5, en projet) vise ce type de congé. L'auteur du projet est invité à vérifier s'il n'y a pas là une incohérence.
[ '> 1 L'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être lu comme suit
" Art. 7. § 1er. Le Conseil détermine les fonctions et missions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus
- des prestations réduites pour convenance personnelle ;
- du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle ;
- de l'absence de longue durée pour raisons personnelles.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-06-27/05 , art. 27, 007; En vigueur : 18-07-2022>
L'article 8 doit être lu comme suit
" Art. 8. Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le Conseil ou son délégué, à l'exception toutefois du congé pour mission d'intérêt général qui est accordé par le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions."
1. Les dispositions autres que l'article 132 de la section VI du titre XI, chapitre V, ne se présentent pas comme des dispositions formellement modificatives de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - tel ne saurait d'ailleurs être le cas, compte tenu de l'objet spécifique du projet à l'examen - mais comme énon}ant la manière dont les dispositions qu'elles mentionnent de cet arrêté royal doivent être lues en tant qu'elles s'appliquent, en vertu de l'article 116, alinéa 1er, du projet, au personnel de l'I.B.P.T.
C'est également de cette manière que doivent être présentés les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, énoncés à l'article 132 du projet, même si, à la différence des autres dispositions de la section VI précitée, ces paragraphes ne seraient applicables qu'aux membres de l'I.B.P.T. Il convient en effet de maintenir l'unité de méthode rédactionnelle. En outre, tels qu'ils sont rédigés et insérés formellement dans l'article 10 précité, les paragraphes 4 et 5 précités se présenteraient comme ayant une portée générale dans l'arrêté précité du 19 novembre 1998 et le paragraphe 3 ne s'appliquerait qu'à " l'Institut " sans que l'arrêté précité du 19 novembre 1998, non formellement modifié, ait précisé préalablement qu'il s'agit de l'I.B.P.T.
Il y a donc lieu de rédiger comme suit la phrase liminaire de l'article 132
" L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : "
2. A l'article 10, § 4, premier tiret, en projet, il y a lieu d'observer que les congés exceptionnels visés ne sont pas accordés à l'agent " pour poser sa candidature " mais pour exercer le mandat auquel peut conduire cette candidature. Le texte devrait être rectifié en ce sens.
La même observation vaut pour l'article 135 du projet.
L'article 11, alinéa 1er, doit être lu comme suit
" Art. 11. Le congé annuel de vacances et le congé d'ancienneté sont assimilés à une période d'activité de service. Ils sont pris au choix de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans le respect toutefois des nécessites du service. "
L'article 11, alinéa 3, doit être lu comme suit
" Le Conseil fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté à l'année suivante. "
L'article 12, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit
" Le total des jours de congés visé aux articles 10, §§ 1er et 3 est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou du membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après
- le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes;
- le congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;
- le départ anticipé à mi-temps;
- la semaine volontaire de quatre jours;
- les congés pour mission;
- le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ".
L'article 12, § 1er, alinéas 4 et 5 doit être lu comme suit
" Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel féminin engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 34 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé de paternité et le congé d'accueil pour adoption accordés par les articles 30, §§ 2 et 3, et 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. "
[ '> 1 L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit
" § 2. Chaque année des jours de congé de compensation sont octroyés pour les jours fériés mentionnés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. "] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 24, 003; En vigueur : 05-10-2013>
Il existe déjà un paragraphe 5 à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.
Si l'intention de l'auteur du projet consiste à ce que le texte proposé soit lu comme remplaçant l'actuel article 14, § 5, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il y a lieu, en adoptant la même méthode rédactionnelle que celle suivie dans le reste de la section VI du titre XI, chapitre V, et pour éviter d'écrire de manière erronée que, d'une manière générale, pour l'ensemble du personnel auquel s'applique cet arrêté, l'article 14, § 5, serait formellement remplacé, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit
" L'article 14, § 5, doit être lu comme suit : "
Toutefois, la phrase liminaire de l'article 138 semble envisager une insertion d'un paragraphe, et non le remplacement d'un paragraphe, ce qui peut laisser entendre que l'auteur du projet a l'intention de disposer que l'article 14 précité doit être lu comme s'il contenait un paragraphe nouveau. Telle paraît devoir être l'intention, compte tenu de l'objet du paragraphe énoncé. Si tel est effectivement le cas, il y aurait lieu, toujours pour les motifs exprimés, mutatis mutandis, dans l'observation n° 1 faite sur l'article 132, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit
" L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit : "
L'article 139 du projet (article 45, alinéa 1er, en projet) comporte, dans sa version française, une erreur matérielle : au lieu d'écrire " à quelque titre que ce soit et sans interruption de carrière ", il convient de lire " à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire " (10). La disposition projetée est à rectifier en ce sens.
( (10) Voir la version néerlandaise du texte (" en zonder vrijwillige onderbreking ") et voir la version actuelle de l'article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998. )
L'article 48, alinéa premier, doit être lu comme suit
" Art. 48. Par dérogation à l'article 149, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'agent statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de conges à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. "
[ '> 1 L'article 57, alinéa 2] '> 1 , doit être lu comme suit
" Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. "
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( 1 )<AR 2013-09-15/04 , art. 25, 003; En vigueur : 05-10-2013>
§ 1er. L'article 60, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit
" Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent statutaire atteint six mois. "
§ 2. L'article 60, § 2 n'est pas applicable à l'Institut.
Le Chapitre X, composé des articles 69 à 94, n'est pas applicable à l'Institut.
L'article 96, alinéa 2, n'est pas applicable à l'Institut.
L'article 99, 4° n'est pas applicable à l'Institut.
L'article 105, § 2 doit être lu comme suit
" § 2. Le Conseil accorde le congé pour mission pour les missions internationales non visées au § 1er. Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions peut reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale."
L'article 109 doit être lu comme suit
" Art. 109. Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise, soit dès que l'agent statutaire est absent pendant six mois, soit immédiatement lorsque l'agent statutaire a obtenu une dispense de service d'au moins un an. "
L'article 111, alinéa premier, doit être lu comme suit
" Art. 111. L'agent statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Conseil, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent statutaire lui-même, se remet à la disposition du Conseil. "
Section 7. - [ '> 1 Modalités d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-15/04 , art. 26, 003; En vigueur : 05-10-2013>
1 . [ '> 1 L'article 3, alinéa 2, et l'article 16 ne sont pas applicables à l'Institut.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-15/04 , art. 27, 003; En vigueur : 05-10-2013>
TITRE XII. - De la cessation définitive des fonctions.
A l'article 149, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte aux points 3° et 4° de ce que certaines personnes peuvent avoir la nationalité belge et la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il est dès lors suggéré de remplacer, dans ces deux dispositions, les mots " sans en acquérir une autre " par les mots " sans justifier de la possession de la nationalité ".
1. Au point 1°, il vaudrait mieux fixer, non seulement la durée minimum du délai de préavis à donner par l'agent, mais aussi le délai maximum pouvant être exigé.
2. Au point 3°, il est suggéré d'ajouter les mots " obtenues lors de l'évaluation visée aux articles 56 et suivants ".
Les lauréats d'examens de promotion aux grades de chef de section administratif et technique qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent article, conservent indéfiniment le bénéfice de leur résultat et sont, par dérogation à l'article 76, nommés par ordre d'ancienneté.
L'auteur du projet est invité à vérifier si, au lieu de viser, à la fin de la disposition envisagée, l'article 26, § 1er, du statut pécuniaire, il n'y a pas lieu de viser l'article 26, § 2, de ce statut.
Cette disposition déroge au principe générale de non-rétroactivité des actes administratifs et ne peut dès lors donner rétroactivement un fondement à des actes irréguliers qui auraient été irrégulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation antérieure. S'agissant en particulier, selon le rapport au Roi, de régulariser les actes pris par une autorité incompétente, seul le législateur pourrait, à certaines conditions, envisager la régularisation de tels actes.
§ 1er. Les grades de " traducteur-réviseur ", de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " et de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ", prévus à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont supprimés.
§ 2. Les titulaires qui comptent moins de huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de " conseiller ".
Les titulaires qui comptent au moins huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de " premier conseiller ".
§ 3. Les emplois des grades de " traducteur-réviseur ", de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " et de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier conseiller et de conseiller.
§ 1er. Le titulaire d'un grade de conseiller qui est titulaire d'un des diplômes ci-dessous ou a été recruté après une sélection comparative pour le grade de conseiller informaticien, est nommé d'office au grade d'informaticien-conseiller s'il compte moins de huit ans d'ancienneté de grade ou de premier informaticien-conseiller s'il compte au moins huit ans d'ancienneté de grade
1° diplôme de licencié en informatique, licencié en informatique appliquée;
2° diplôme d'ingénieur industriel en électricité, option électronique;
§ 2. Les agents statutaires visés au § 1er, 2° doivent justifier d'une spécialisation en informatique, soit par une mention spécifique de leur diplôme, soit par la possession d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire décerné par une institution universitaire.
§ 3. Les emplois du grade de conseiller des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutes au cadre du personnel aux grades de premier informaticien-conseiller et de informaticien-conseiller.
§ 1er. L'agent statutaire qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a été nommé aux niveau, rang et grade mentionnés ci-dessous dans la colonne 1, est versé dans les niveau, rang et grades correspondants figurant dans la colonne 2
Colonne 1 Colonne 2 Niveau Rang Grade Niveau Rang Grade 1 15 Administrateur A A5 Administrateur (en extinction) 13 Traducteur-directeur (carriere plane en extinction) A3 Premier conseiller 12 Ingénieur-conseiller comptant au moins huit ans d'anciennete de grade A3 Premier ingénieur-conseiller Ingénieur-conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade A2 Ingénieur-conseiller 12 Conseiller comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade A3 Premier conseiller Conseiller comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade qui satisfait aux dispositions de l'art. 157 A3 Premier informaticien-conseiller Conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade A2 Conseiller Conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade qui satisfait aux dispositions de l'art. 157 A2 Informaticien-conseiller 10 Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade A3 Premier conseiller Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade A2 Conseiller 2 24 Chef de section administratif
Chef de section technique
Contrôleur en chef B Chef de section administratif
Chef de section technique
Contrôleur en chef 2 22 Contrôleur C Contrôleur (en extinction) 21 Correspondant Correspondant Technicien Technicien 3 32 Correspondant adjoint D Correspondant adjoint
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents statutaires dans un grade figurant dans la colonne 1 est censée acquise dans le grade correspondant figurant dans la colonne 2.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'ancienneté de grade de l'agent statutaire qui est nommé dans le grade de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller ou premier informaticien-conseiller est réduite de huit ans.
Les agents statutaires qui ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 et 25 février 1994 en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, reprennent dans leurs nouveaux grade et rang l'ancienneté de grade et de rang qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine, à l'exception des agents statutaires nommés dans un des grades supprimés de rang 13 qui conservent ce grade à titre personnel tout en occupant un emploi de premier conseiller ou de premier ingénieur-conseiller de rang A3.
TITRE XIV. - Dispositions finales
§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2
1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
§ 2. Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades, est abrogé;
3° l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
1. La section de législation n'aperçoit pas pourquoi le paragraphe 1er dispose que les trois arrêtés royaux qu'il cite " ne sont plus applicables ", plutôt que d'abroger ceux-ci. La formulation utilisée ne se justifie que si les trois arrêtés en question restent applicables à d'autres personnes qu'aux agents visés à l'article 2 du projet. A première vue, cela ne semble pas être le cas. De plus, le second des arrêtés royaux cités ne semble jamais avoir été applicable aux agents visés à l'article 2, puisqu'il concerne le statut du personnel contractuel. Le paragraphe 1er devra donc être revu.
2. Au paragraphe 2, les mots " ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades " doivent être omis, l'abrogation de l'arrêté royal servant de base à ces règlements étant suffisante.
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur entendent donner à l'arrêté projeté un effet rétroactif (sauf en ce qui concerne les articles 44 et 45 du projet). Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions.
Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises (11), il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. L'auteur du projet devra être en mesure de justifier que la rétroactivité envisagée s'inscrit dans une de ces hypothèses.
( (11) Voir par exemple l'avis 38.185/1 donné le 17 mars 2005 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 juin 2006). )
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.
...XLe greffier,
C. Gigot.
Le premier président,
R. Andersen.