2007014015 16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2007 et mise à jour au 14-01-2016)
Texte législatif (4 Articles)
<Abrogé par AR 2015-12-18/53 , art. 1, 002; En vigueur : 24-01-2016>
§ 1er. En vertu de [ '> 1 l'article 19 du Code ferroviaire] '> 1 , le titulaire d'une licence verse, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de cinq cents euros, au compte de [ '> 1 la Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire du SPF Mobilité et Transports] '> 1 .
§ 2. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de la licence est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi de la licence d'entreprise ferroviaire et le 1er janvier de l'année suivante.
§ 3. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-santé du mois de novembre de l'année précédente et doit être acquittée dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative.
L'indice de référence est l'indice-santé de novembre 2006, soit 104,58 avec 2004 pour année de base.
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( 1 )<AR 2015-12-18/53 , art. 2, 002; En vigueur : 24-01-2016>
L'article 14 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est abrogé.
[ '> 1 Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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( 1 )<AR 2015-12-18/53 , art. 3, 002; En vigueur : 24-01-2016>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-12-2015 publié le 14-01-2016
Articles modifiés
1; 2; 4