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2007012719 BE

2007012719 8 NOVEMBRE 2007. - Loi déterminant le seuil applicable pour l'institution des conseils d'entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l'occasion des élections sociales de l'année 2008

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007012719

Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 28 janvier 1963 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, et pour la première période d'élections qui suit celle, fixée par le Roi, en 2004, des conseils d'entreprise ne doivent être institués que dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 100 travailleurs.

Cette règle vaut également dans les cas où des élections doivent être organisées en dehors de la période fixée pour les élections visées à l'alinéa 1er pour autant que les entreprises soient tenues d'organiser des élections pendant cette même période.

La règle visée à l'alinéa 1er vaut également dans les cas où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé au cours de la période fixée à l'alinéa 1er mais qu'il a été sursis à cette institution ou ce renouvellement en application de l'article 21, § 9, de la même loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un conseil d'entreprise doit être renouvelé dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs, si elles ont ou auraient dû instituer ou renouveler un conseil lors de la précédente période électorale. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer l'article 18, alinéa 3, de la même loi.

BE Justel 2007012719

L'article 8, § 10, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 5 mars 2002, est remplacé comme suit

" Les ALE sont dispensées, pour leurs travailleurs sous contrat ALE, d'instituer un conseil d'entreprise visé par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail visé par l'article 48 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "

BE Justel 2007012719

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2007-2008. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-0167 - N° 1. - Amendements, 52-0167 - N° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 52-0167 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 52-0167 - N° 4. - Amendement présenté après le dépôt du rapport, 52-0167 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-0167 - N° 6. Sénat. Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 52-0309 - N° 1. - Amendements, 52-0309 - N° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 52-0309 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 52-0309 - N° 4. Annales. - 25 octobre 2007.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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