2007012680 14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2008 et mise à jour au 25-04-2014)
Texte législatif (5 Articles)
[ 1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand".] 1
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( 1 )<AR 2014-04-10/12 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
[ 1 La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.
Par 'non-marchand', on entend 'sans poursuivre de but de lucre'.] 1
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( 1 )<AR 2014-04-10/12 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
[ 1 Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille, à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.] 1
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( 1 )<AR 2014-04-10/12 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
[ 1 La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour
§ 1. les travailleurs occupés par
- les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises;
§ 2. les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire, spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.] 1
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( 1 )<AR 2014-04-10/12 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 4 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-04-2014 publié le 25-04-2014
Article modifié : 1-4