2007012678 14 FEVRIER 2008. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants et fixant sa dénomination et sa compétence] (AR 2021-02-26/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2008 et mise à jour au 22-03-2021)
Texte législatif (5 Articles)
[ '> 1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-10/11 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
[ '> 1 La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien et qui poursuivent un but désintéressé et ne distribuent ni ne procurent directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.] '> 1
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( 1 )<AR 2021-02-26/02 , art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2021>
[ '> 1 Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants
- les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise;
- les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4;
- les organisations professionnelles;
- les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels;
- la formation professionnelle des classes moyennes;
- les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie;
- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants;
- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-10/11 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
[ '> 1 La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour
§ 1. les travailleurs occupés par
- les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- [ '> 2 les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du " Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ";] '> 2
- [ '> 2 les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;] '> 2
- les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises;
- les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales.
§ 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-10/11 , art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014>
( 2 )<AR 2021-02-26/02 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2021>
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 4 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.140/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 26-02-2021 publié le 22-03-2021
Articles modifiés
INTITULE; 2; 4
Arrêté royal du 10-04-2014 publié le 25-04-2014
Articles modifiés
1; 2; 3; 4