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2007012641 BE

2007012641 21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2007 et mise à jour au 29-10-2018)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007012641

[ '> 1 § 1er. - Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est considéré comme travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi

1° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

2° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel;

3° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § § 1er, 3 ou 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;

4° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application du Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;

5° le travailleur qui n'est pas visé aux 1°, 2°, 3° ou 4° et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel.

L'âge ou le passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2° à 5°, doit être atteint, selon le cas, à l'issue du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique.

Pour l'application de l'alinéa 2, est entendu par délai de préavis théorique ou période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique

1° pour les employés: le délai ou l'indemnité qui est calculé, selon le cas, en application de l'article 37/2, § 1er, ou 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en application de l'article 67 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;

2° pour les ouvriers: le délai ou l'indemnité qui est calculé, selon le cas, par l'application complète de l'article 37/2, § 1er, ou 37/11 de la loi précitée du 3 juillet 1978 à l'ancienneté totale de l'ouvrier, peu importe la date à laquelle le contrat de travail a pris cours, et donc sans faire application des articles 67 et 70 de la loi précitée du 26 décembre 2013.

Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est pas tenu compte des suspensions éventuelles du délai de préavis pas plus que des dispositions éventuellement plus avantageuses prévues dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle.

Le passé professionnel prévu à l'alinéa 1er est calculé conformément aux dispositions de l'article 89, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 >novembre 1991 portant réglementation du chômage.

§ 2. - Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est également considéré comme travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi

1° le travailleur qui est licencié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire du transport urbain et régional ou à une des sous-commissions paritaires de cette Commission paritaire;

2° a) le travailleur handicapé qui est licencié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ou à une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire, à l'exclusion du personnel d'encadrement;

b) le travailleur de groupe-cible licencié par un atelier social ou une "maatwerkbedrijf" agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande;

3° le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle tel que visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-10-15/04 , art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2018>

BE Justel 2007012641

Entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge

1° l'article 7 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;

2° l'article 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;

3° le présent arrêté.

Les présentes dispositions s'appliquent à toux les licenciements qui sont notifiés aux travailleurs à partir de cette date.

BE Justel 2007012641

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment l'article 13, § 3, 2°, remplacé par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;

Vu la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, notamment les articles 8 et 10;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;

Vu l'avis n° 1605 du Conseil national du Travail, donné le 24 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.278/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de passer à l'exécution de la loi du 17 mai 2007 portant l'accord interprofessionnel 2007-2008 au sujet duquel le Conseil national du Travail a donné un avis en date du 24 avril 2007 déjà et que celui-ci, dans un souci de cohérence, a souhaité faire correspondre la date d'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution de la loi avec celle de la nouvelle convention collective de travail n° 82bis, conclue en date du 17 juillet 2007;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-10-2018 publié le 29-10-2018

Article modifié : 1

Arrêté royal du 06-02-2012 publié le 20-02-2012

Article modifié : 1

Arrêté royal du 13-03-2011 publié le 29-03-2011

Article modifié : 1

Arrêté royal du 09-02-2010 publié le 24-02-2010

Article modifié : 1

Arrêté royal du 12-08-2008 publié le 26-08-2008

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à passer à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, plus particulièrement en ce qui concerne le reclassement professionnel, traduit dans la loi du 17 mai 2007.

Afin de bien préciser le contenu du présent projet, il convient de rappeler l'historique de la loi qui a institué le droit au reclassement professionnel et de clarifier le contexte du présent projet.

1. La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, plus particulièrement l'article 13, a créé un droit général au reclassement professionnel en faveur des travailleurs licenciés pour autant qu'ils remplissent un certain nombre de conditions et qu'ils relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le travailleur doit être âgé de 45 ans au moins au moment où le licenciement est notifié, compter au moins une année ininterrompue au service de cet employeur, ne pas avoir été licencié pour motif grave et ne pas être en âge de bénéficier de sa pension.

Initialement, cette disposition ajoutait que le travailleur licencié en cas de prépension ne devait pas non plus être visé par cette mesure.

2. Dans le cadre d'une dynamisation du marché de l'emploi, la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations a modifié l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 en ce sens que les travailleurs licenciés en vue d'une prépension devaient rester disponibles pour le marché de l'emploi sauf dans les cas déterminés par le Roi.

L'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs a déterminé les catégories de travailleurs licenciés dans le cadre d'une prépension qui ne devaient pas rester disponibles pour le marché de l'emploi. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

3. La loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 a, à nouveau, modifié la loi du 5 septembre 2001 en rempla}ant entièrement l'article 13.

Dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, les partenaires sociaux ont en effet convenu que, outre certains travailleurs licenciés dans le cadre d'une prépension, il était logique d'exclure certains travailleurs des obligations en matière de reclassement professionnel.

Désormais, les travailleurs à temps partiel dont la durée des prestations est inférieure à la moitié d'un temps plein ainsi que les travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles sur le marché de l'emploi doivent également être dispensés des obligations en matière d'outplacement.

Mais, s'ils en font la demande, l'employeur reste obligé de faire une offre.

Le législateur a donné des compétences au Roi pour après avis du Conseil national du Travail, définir de manière spécifique les catégories de travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles sur le marché général de l'emploi pour l'application de ces dispositions et fixer l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'avis du Conseil national du Travail (n° 1605) a été donné le 24 avril 2007.

C'est l'objet du présent projet.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

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