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2007012400 BE

2007012400 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007012400

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

BE Justel 2007012400

Dans la mesure où l'article 17 de la Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 prévoit que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive, ces dispositions doivent contenir une référence à la directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, l'article 1er du projet spécifie que l'arrêté transpose la directive précitée dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

BE Justel 2007012400

L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété comme suit

" 12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.

13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;

14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;

15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents. "

BE Justel 2007012400

Cet article complète la liste des définitions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.

Le point 12° donne la définition de formation. Il est bien précisé que cette formation ne peut donner lieu à aucune prestation de travail productive.

Une formation du type " training on the job " est possible, à condition que cela se fasse de manière occasionnelle, mais non pas lorsque cette formation consiste uniquement ou de manière importante en des prestations pareilles.

Le point 13° donne la définition de cadres en faisant référence à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Sont dés lors visés les employés qui exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.

Le 14° définit la notion de siège central. Cette définition correspond à la définition du " centre de coordination " au sens de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination. Ceci n'est pas surprenant vu le fait que la dispense prévue par le nouvel article 2, 33° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit remplacer la dispense existante pour les cadres au service d'un centre de coordination prévue par l'article 2, 12° du même arrêté royal.

Le point 15 donne la définition d'un groupe en faisant référence aux articles 11 et 12 du Code des sociétés.

BE Justel 2007012400

Cet article énumère de nouvelles catégories de travailleurs étrangers pouvant bénéficier d'une dispense de permis de travail. Les chercheurs sont tout particulièrement visés.

Le 26° crée une dispense générale de permis de travail pour les chercheurs étrangers. La réglementation (article 2, 25°) contient déjà une dispense spécifique pour certains chercheurs qui ont le titre de postdoctorant. Cette dispense spécifique demeure d'application.

Toutefois, compte tenu des recommandations de l'Union européenne d'abolir le plus vite possible les conditions quant à l'obtention d'un permis de travail, une nouvelle dispense ayant un champ d'application plus large en faveur des chercheurs est créée.

Cette nouvelle dispense générale résout aussi le problème de l'expiration du système des centres de coordination au sein desquels certains chercheurs étrangers bénéficiaient d'une dispense (article 2, 12° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité).

Le 27° instaure une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs étrangers qui viennent en Belgique pour assister à des congrès et des réunions d'ordre scientifique. La dispense est limitée dans le temps (5 jours par mois).

Cette disposition est calquée sur l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique " LIMOSA ".

Le 28° crée une dispense de permis de travail en faveur des ressortissants étrangers, qui sont occupés par un employeur établi à l'étranger, qui viennent en Belgique pour participer à des réunions en comité restreint. La dispense est limitée dans le temps (5 jours par mois).

Cette disposition est calquée sur l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique " LIMOSA ".

Le 29° crée une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs qui suivent une formation au siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, pour autant que

- ces travailleurs, quel que soit leur nationalité, soient occupés par une entreprise établie dans l'Espace économique européen, qui fait partie d'un groupe multinational;

- ces travailleurs, s'ils sont employés par une entreprise, qui n'est pas établie dans l'Espace économique européen, soient ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Ce dernier cas concerne les ressortissants de la Suisse, de l'ex-Yougoslavie (la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine), le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

La dispense ne vaut que pour une formation dont la durée est inférieure à trois mois calendrier. L'entreprise qui dispense la formation doit avertir l'autorité régionale ou communautaire compétente de la venue des travailleurs en formation au plus tard le jour du début de la formation. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut entraîner aucune prestation productive. La formation se situe dans le cadre d'un contrat de formation.

Le 30° crée une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs étrangers qui viennent en Belgique pour tester des prototypes. Sont tout d'abord visés les pilotes d'essai qui sont envoyés en Belgique par certains grands constructeurs automobiles. Cette disposition concerne également, plus largement, les travailleurs étrangers qui effectuent en Belgique des tests de prototype qui sont développés dans les universités, hautes écoles ainsi que dans les institutions visées au littera 26°.

Cette dispense est limitée dans le temps.

Le 31° crée une dispense de permis de travail pour les travailleurs qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial ou la première installation d'un bien fourni.

Cette dispense est limitée à des travailleurs spécialisés de l'entreprise qui fournit, n'est valable pour autant que la durée des travaux ne s'élève pas à plus de huit jours, et n'est pas applicable dans le secteur de la construction.

Le 32° crée une dispense de permis de travail pour les travailleurs étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des réparations urgentes à des machines livrées par leur employeur.

Cette disposition est calquée notamment sur l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique " LIMOSA ".

Le 33° prévoit une dispense de permis de travail pour les travailleurs étrangers qui occupent un poste de cadre au siège international ou européen d'une entreprise multinationale ou d'un groupe d'entreprises multinationales qui est établi en Belgique. Cette disposition est introduite en vue de trouver une solution à la disparition des centres de coordination visés à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité. Cette dispense n'est pas limitée dans le temps. L'entreprise qui emploie le cadre bénéficiant de cette dispense est tenue d'en informer l'autorité compétente au plus tard au moment de sa mise au travail.

BE Justel 2007012400

Cet article apporte des modifications partielles à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité qui prévoit des catégories de travailleurs pour lesquelles l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas soumise à un examen préalable du marché de l'emploi.

Le point a) élargit le champ d'application de l'alinéa 1er, 9°. On prévoit qu'il s'agit non plus " des techniciens spécialisés (...) qui viennent en Belgique pour procéder au montage et à la mise en marche (...) " mais bien " des techniciens spécialisés (...) qui viennent en Belgique pour procéder au montage ou à la mise en marche (...). " De même, les installations visées sont étendues aux installations livrées par l'employeur. Avant, seules étaient visées les installations fabriquées par l'employeur.

Cette disposition diffère de l'article 2, 31° et 32°, précité qui prévoit des dispenses. La durée visée est plus large puisqu'il s'agit non pas de 8 ou de 5 jours mais bien de 6 mois maximum.

Le point c) vise la catégorie résiduelle des travailleurs étrangers qui viennent en formation dans un siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise mais qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2, 29°, pour bénéficier d'une dispense de permis de travail

soit parce que la formation dure plus de trois mois et que

- le travailleur est employé par une entreprise qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen,

- ou que le travailleur est ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissant d'un pays au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (littera 18°) ;

soit, quelle que soit la durée de la formation, parce que

- l'entreprise est établie en dehors de l'Espace économique européen et que les travailleurs qui sont employés ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissants d'un pays au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (littera 19°).

BE Justel 2007012400

Cet article prévoit que les périodes durant lesquelles le travailleur étranger bénéficie d'un permis de travail B dans le cadre de formations visées l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°, ne peuvent pas être prises en ligne de compte pour obtenir d'un permis de travail A.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Emploi

P. VANVELTHOVEN

BE Justel 2007012400

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 2 et 9;

Vu les avis du Conseil consultatif de la main d'oeuvre étrangère du 15 février 2006 et du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise à simplifier les formalité administratives pour l'emploi de chercheurs étrangers en Belgique.

Les Etats membres de l'Union européenne se sont engagés lors du Conseil européen de Barcelone (2002) à dépenser 3 % de leur PIB en recherche et développement sur l'horizon 2010. Il va de soi que les Etats membres sont supposés disposer de la capacité de recherche requise. C'est pourquoi l'Union européenne doit attirer 700.000 nouveaux chercheurs pour 2010. Compte tenu du vieillissement, il faut encore ajouter 300.000 chercheurs supplémentaires. Cela signifie que la Belgique doit attirer 25.000 chercheurs supplémentaires.

Les formalités d'immigration et d'emploi doivent être simplifiées le plus possible afin d'attirer ces chercheurs au plus vite. A cet effet, l'Union européenne a adopté une directive et deux recommandations pour une procédure d'admission spécifique des ressortissants des pays tiers aux fins de la recherche. La Directive 2005/71/CE relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de la recherche scientifique (publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 3 novembre 2005) doit être transposée pour le 12 octobre 2007 au plus tard.

Dans la Recommandation du Conseil du 12 octobre 2005 visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne, l'Union européenne recommande aux Etats membres de dispenser les chercheurs de permis de travail ou de prévoir des octrois automatiques ou au terme de procédures accélérées.

Dans le même état d'esprit, afin que le séjour des chercheurs en Belgique soit facilité, la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été adoptée.

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