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2007012308 BE

2007012308 13 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007012308

A l'article 1e r de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004 et 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, 2°, b), les mots " y compris des petits travaux de couture occasionnels " sont remplacés par les mots " y compris le raccommodage du linge à repasser ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit

" Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées reconnues. Cette activité est également possible pour les enfants mineurs de l'utilisateur qui sont reconnus comme personnes handicapées par les instances susmentionnées. ";

3° il est complété par l'alinéa suivant

" Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes

- l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception;

- le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production;

- le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage;

- l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client;

- l'emballage : emballer le linge repassé;

- la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement. ".

BE Justel 2007012308

L'article 2quater, § 4, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007 (2), est complété comme suit

" 15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.

16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA). "

BE Justel 2007012308

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 6bis. Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'utilisateur ne peut se faire représenter par l'entreprise. Le travailleur ne peut pas non plus se faire représenter par l'entreprise pour signer le titre-service. "

BE Justel 2007012308

L'article 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004 et 5 mars 2006, est complété comme suit

" Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées. "

BE Justel 2007012308

L'article 10, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision visée au § 2, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs. "

BE Justel 2007012308

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, en ce qui concerne l'insertion du 15° à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2007012308

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 3°), alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003, 4 et 7, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004 et 5 mars 2006, 2quater, § 4, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007 (2), 7, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004 et 5 mars 2006, 10, § 3, et 11, alinéa 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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