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2007012197 BE

2007012197 24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007012197

Les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, mentionnés dans la colonne 2 de la liste annexée au présent arrêté, sont désignés par rapport aux agents mentionnés en regard, dans la colonne 1, en qualité de supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire.

BE Justel 2007012197

Par dérogation à l'article 1er, les propositions provisoires résultant de procédures disciplinaires entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et suspendues par une action pénale en vertu de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, sont émises par le supérieur hiérarchique dont l'agent concerné dépendait au moment où les faits reprochés ont été constatés.

BE Justel 2007012197

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

P. VANVELTHOVEN

ANNEXE.

Art. N. Désignation des supérieurs hiérarchiques.

Agents auxquels Agents habilites en tant que superieurs

une peine disciplinaire hierarchiques a emettre une proposition

peut être infligee provisoire de peine disciplinaire

- -

Classes 3 (niveau A) L'administrateur general et l'administrateur

general adjoint

Classes 2 et 1 (niveau A)

- exerçant leurs - L'administrateur general et l'administrateur

fonctions a general adjoint;

l'administration - Le chef de la division au sein de laquelle

centrale l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses

fonctions, ou l'adjoint du chef de cette

division, au moins titulaires d'une fonction

de la classe A3;

- exerçant leurs - L'administrateur general et l'administrateur

fonctions dans les general adjoint;

services exterieurs - Le chef de la division "coordination des

division services exterieurs" ou le chef de

la "reglementation et methodes de travail", au

moins titulaires d'une fonction de la

classe A3.

Niveau B Le chef de la division au sein de laquelle

l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses

fonctions, ou l'adjoint du chef de cette

division, au moins titulaires d'une fonction de

la classe A1

Niveau C

- exerçant leurs Le chef de la division au sein de laquelle

fonctions a l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses

l'administration fonctions, ou l'adjoint du chef de cette

centrale division, au moins titulaires d'une fonction de

la classe A1

- exerçant leurs

fonctions dans les

services exterieurs

a) chefs responsables Le chef de la division " coordination des

d'un bureau de services exterieurs " ou l'adjoint de cette

paiement et leurs division, au moins titulaires d'une fonction de

adjoints la classe A1

b) autres agents Le chef de la division " coordination des

services exterieurs " ou l'adjoint de cette

division, en concertation avec le chef

responsable du bureau de paiement au sein

duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce

ses fonctions ou l'adjoint de ce chef

responsable.

Niveau D

- exerçant leurs Le chef de la division au sein de laquelle

fonctions a l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses

l'administration fonctions, ou l'adjoint du chef de cette

centrale division, au moins titulaires d'une fonction de

niveau B.

- exerçant leurs Le chef de la division " coordination des

fonctions dans les services exterieurs " ou l'adjoint de cette

services exterieurs division, en concertation avec le chef

responsable du bureau de paiement au sein

duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce

ses fonctions, ou l'adjoint de ce chef

responsable.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 78;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions de sécurité sociale;

Vu le Protocole du 19 octobre 2006 du Comité de négociation du secteur XX;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, donné le 19 octobre 2006;

Vu l'avis du Collège des institutions de sécurité sociale, donné le 27 octobre 2006,

Arrête

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