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2007012088 BE

2007012088 7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2007012088

Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et à leurs travailleurs qui appartiennent à la catégorie du nettoyage industriel tel que défini par la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification.

BE Justel 2007012088

Pour la détermination de la durée du travail des travailleurs visés à l'article 1er, n'est pas considéré comme temps de travail le temps pendant lequel ces travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur pour autant que la distance totale parcourue ne dépasse pas 120 kilomètres par jour.

BE Justel 2007012088

Compte comme temps de travail :-

- le temps de déplacement entre les chantiers;

- le temps nécessaire pour parcourir la distance qui excède les 120 kilomètres par jour dans le cas où le travailleur est transporté de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur.

BE Justel 2007012088

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, déterminera les paramètres de calcul uniforme de la distance et du temps nécessaire pour parcourir cette distance.

BE Justel 2007012088

Pour les travailleurs visés à l'article 1er qui sont chargés de la conduite du véhicule servant à transporter les autres travailleurs, les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par convention collective de travail.

En aucun cas le dépassement ne pourra excéder une heure par jour et cinq heures par semaine.

La période de référence d'un an, visée à l'alinéa premier, débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

BE Justel 2007012088

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°, et l'article 23 remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Vu l'avis n°41.937/1 du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les activités exercées par certains travailleurs des entreprises de nettoyage et de désinfection qui traitent du nettoyage industriel, nécessitent qu'ils soient transportés vers des chantiers éloignés par leur employeur. Au cours de ces déplacements journaliers, les travailleurs n'effectuent aucun travail effectif. Il convient donc pour ces travailleurs, dont le travail est entrecoupé de périodes inactives, de définir le temps pendant lequel ils doivent être considérés comme à la disposition de leur employeur. Ceci répond à la remarque du Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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