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2007012075 BE

2007012075 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007012075

_

§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2007012075

§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2007012075

_ Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant

aux commissions

paritaires suivantes sans

egard au nombre de

travailleurs occupes au

cours de l'année 2006

a) Sous-commission - les ouvriers occupes 0,18 %

paritaire pour le port sous contrat a duree

d'Anvers denommee indeterminee

" Nationaal Paritair

Comite der Haven van

Antwerpen ";

- les autres ouvriers : neant

b) Sous-commission idem idem

paritaire pour le port

de Bruxelles et

Vilvorde;

c) Sous-commission idem idem

paritaire pour le port

de Bruges;

d) Sous-Commission idem idem

paritaire pour le port

de Gand;

e) Sous-Commission idem idem

paritaire pour les

ports d'Ostende et de

Nieuport;

f) Sous-commission idem idem

paritaire pour le port

de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de idem idem

l'industrie de la

reparation de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,18 %

regionale pour le port

de Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,18 %

l'industrie travaillant dans les

alimentaire; entreprises de

conserves de legumes et

de fruits ainsi que dans

les confitureries

j) Commission paritaire de - le personnel navigant et 0,18 %

la peche maritime; les debardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee ou

un travail nettement

defini

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant

du travail interimaire interimaires

visees a l'article 7, 1°,

de la loi du

24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le

travail interimaire et la

mise de travailleurs a la

disposition

d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant a

la Sous-commission

paritaire pour le commerce

de combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de

l'annee civile 2006

a) en moyenne au moins - tous les ouvriers : 0,06 %

vingt travailleurs

b) en moyenne moins de - tous les ouvriers : neant

vingt travailleurs

4° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant

la Commission paritaire de

l'industrie et du

commerce du diamant.

BE Justel 2007012075

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971, par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 3 juillet 2005;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du 21 décembre 2006 du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis n° 1.592 du 30 janvier 2007 du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2007 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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