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2007011583 BE

2007011583 13 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007011583

Dans l'article 2, § 2, b), de l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles, le chiffre " 41 " est remplacé par le chiffre " 46 ".

BE Justel 2007011583

L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Un produit de laine ne peut être qualifié de : " laine vierge " ou " laine de tonte "

que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autresque celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.

(Texte non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2007, p. 65733). "

BE Justel 2007011583

Le tableau de l'annexe Ire " Tableau des fibres textiles " du même arrêté est complété comme suit

" 46 Elastolefine Fibre composee pour au moins 95 % en masse de

macromolecules partiellement reticulees, constituees

d'ethylene et d'au moins une autre olefine, et qui,

lorsqu'elle est allongee sous une force de traction

jusqu'a atteindre une fois et demie sa longueur

d'origine, reprend rapidement et substantiellement

sa longueur initiale des que la force de traction

cesse d'etre appliquee. "

BE Justel 2007011583

Le tableau de l'annexe II " Taux conventionnels à utiliser pour le calcul de la masse des fibres contenues dans un produit textile " du même arrêté est complété comme suit

" 46 Elastolefine 1,50 "

BE Justel 2007011583

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles, notamment l'article 2, § 2, b), l'article 5, § 1er, et les annexes Ire et II;

Considérant que cet arrêté royal vise à transposer la directive 2006/96/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie en de la Roumanie;

Considérant que la directive 2006/96/CE apporte entre autres des modifications à la directive 96/74/CE du Parlement européen en du Conseil relative aux dénominations textiles;

Considérant que cet arrêté royal vise aussi à transposer la directive 2007/3/CE de la Commission du 2 février 2007 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes Ire et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 2 juillet 2007;

Vu la demande adressée le 10 mai 2007 au Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., et l'absence d'avis dans le délai de deux mois fixé par le Ministre de l'Economie conformément à l'article 14, § 2, de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu l'avis n° 43.606/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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