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2007011459 BE

2007011459 17 AOUT 2007. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2007 et mise à jour au 29-03-2024)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 .

Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

2° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse;

3° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 6/1, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle;

4° titre de formation : un diplôme, un certificat ou tout autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne, en ce compris tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;

5° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui, en vertu d'une autre directive, tombe sous l'application de la directive, qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique et qui désire faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'exercer un activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale;

6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie;

7° [ '> 2 ...] '> 2

8° [ '> 2 ...] '> 2

9° [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 2, 002; En vigueur : 18-01-2016>

( 2 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 47, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Les activités professionnelles réglementées en [ '> 1 Région de Bruxelles-Capitale] '> 1 au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 3, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.

Sont également considérés comme commerce de détail

1° la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;

2° la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;

3° le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises

a) par les marchands ambulants et colporteurs;

b) sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.

§ 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté

1° la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;

2° les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;

3° l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.

BE Justel 2007011459

Dans le texte néerlandais, l'article 3 du projet utilise le terme " rechtspersoon ", alors qu'il est question à l'article 4, dans un contexte similaire, de " vennootschap ". L'article 3 de l'arrêté royal du 17 février 2002, qui contient la même règle, fait également usage du terme " vennootschap ". Le fonctionnaire délégué a déclaré qu'il faut remplacer le terme " rechtspersoon " de l'article 3 du projet par le terme " vennootschap ".

BE Justel 2007011459

§ 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinées à être consommés sur place.

La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus.

§ 2. En ce qui concerne les activités des hôtels meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit

1° dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées,

2° ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.

BE Justel 2007011459

§ 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste I en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail.

§ 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires

1° la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;

2° la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;

3° la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines.

CHAPITRE II. - Reconnaissance de diplômes.

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 Le présent chapitre est applicable dans les cas où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues au chapitre III.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 4, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 § 1er. L'accès ou l'exercice d'une activité professionnelle réglementée est accordé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, aux demandeurs qui sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article 6/1 ou qui dispose d'un titre donnant accès ou permettant l'exercice de cette activité dans un autre Etat membre.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

§ 2. L'accès à la profession et son exercice sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes

1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;

2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. On entend par formation réglementée toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

§ 3. Le Ministre accepte le niveau attesté conformément à l'article 6/1 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 6/1, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 6/1, 3°, a).] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2017-07-06/27 , art. 7, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 § 1er. Le Ministre peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants

1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° lorsque l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

On entend par matières substantiellement différentes, des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce paragraphe est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. Si le Ministre envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes visée à l'alinéa 2.

Par apprentissage tout au long de la vie, on entend l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle.

La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes

1° le niveau de qualification professionnelle requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 6/1;

2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

§ 2. Le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation spécifique en vigueur en Belgique, pour autant que la connaissance et l'application de la réglementation spécifique soit également exigée des demandeurs qui ont acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas

1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la qualification professionnelle requise est classée sous le 3° de l'article 6/1° ;

2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 2°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° ou le 5° de l'article 6/1;

Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° de l'article 6/1, le Ministre peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

§ 3. L'épreuve d'aptitude consiste en un examen organisé dans le cadre des jurys centraux, tels que prévus à l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. L'épreuve d'aptitude ne concerne que les matières qui n'ont pas été acquises par le demandeur lors de sa formation et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le stage d'adaptation consiste en l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de l'activité professionnelle réglementée et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Le Ministre évalue le déroulement et le résultat du stage.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 8, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 Le demandeur qui dispose d'un accès à une activité professionnelle réglementée en vertu de l'article 6/2 obtient un accès partiel si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le professionnel qui introduit la demande est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité;

2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale sont si importantes que l'application de mesures de compensation telles que prévues à l'article 7 reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à l'activité professionnelle réglementée;

3° l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2017-07-06/27 , art. 9, 002; En vigueur : 18-01-2016>

CHAPITRE III. - Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle.

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un [ '> 1 Etat membre] '> 1 , relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 10, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

L'article 8 du projet précise qu'une attestation " délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ", relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées dans le projet.

Des précisions lui ayant été demandées à ce sujet, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit

" De Richtlijn organiseert geen bewijsvoering, somt alleen de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om de verklaring te kunnen krijgen. Deze verklaring is in het land van bestemming een voldoende bewijs van de eventuele bekwaamheidseisen om een zelfstandig beroep uit te oefenen. Wanneer België (ondernemingsloketten) een verklaring ontvangt, moet die verklaring alleen volstaan. België kan zich niet bemoeien met de achterliggende bewijsvoering in het land van herkomst.

Wanneer België zelf een dergelijke verklaring uitreikt (art. 14), die wij EG-verklaring noemen, zijn alle rechtsgeldige bewijsmiddelen goed. Dit zal meestal de inschrijving als handelaar in de KBO zijn (om de juiste activiteiten te kunnen en de precieze identiteitsgegevens te kunnen vermelden) + een getuigschrift van een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (om de daadwerkelijke uitoefening van de zelfstandige activiteit te checken). Een attest van een werkgever wordt zeker niet uitgesloten, maar kan bezwaarlijk als voldoende bewijs worden beschouwd. In dat geval vragen we loondocumenten of een uittreksel uit de pensioenrekening (loopbaanoverzicht) ".

La question se pose cependant de savoir si le régime en projet s'accorde tout à fait avec l'article 16 de la directive notamment. Cette disposition de la directive énonce

" Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19 ".

En effet, il ne ressort pas de cette disposition que la " preuve suffisante " doit nécessairement se présenter sous la forme d'une déclaration émanant de l'Etat membre ou l'Etat concerné. Tel que l'article 16 de la directive est rédigé, la forme de la preuve est libre (Ce qui, selon la déclaration du fonctionnaire délégué, est du reste d'application pour les activités professionnelles ou activités effectuées en Belgique, pour lesquelles tous les modes de preuve valables en droit sont acceptés.) et il appartient à l'Etat membre d'accueil d'apprécier si la preuve apportée des connaissances et de la compétence est " suffisante ". Sur ce point, l'article 8 du projet ne paraît dès lors pas être conforme à la directive (Il n'en demeure pas moins que la Belgique organise la délivrance par les autorités publiques de l'attestation pour les activités professionnelles et des activités exercées sur le territoire belge (voir l'article 14 du projet concernant la " déclaration CE ").).

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué

1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

5° soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.

§ 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes

1° l'activité d'installateur-frigoriste;

2° les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

3° l'activité d'opticien;

4° l'activité de boulanger-pâtissier;

5° les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.

[ '> 1 6° [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016>

( 2 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 48, 003; En vigueur : 01-04-2024>

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L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué

1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins.

Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, [ '> 1 ...] '> 1 esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué

1° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

2° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

3° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;

4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article.

§ 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.

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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 49, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2007011459

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 9, 10, 11 et 12, toute personne ayant exerce dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante

1° la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

2° ou la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise ou du dirigeant représenté;

3° ou la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

CHAPITRE III/1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE [ '> 1 - Disposition commune aux chapitres II et III.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2017-07-06/27 , art. 12, 002; En vigueur : 18-01-2016>

BE Justel 2007011459

§ 1er. L'attestation, dénommée attestation CE, relative à l'exercice dans une entreprise sur le territoire du Royaume d'activités professionnelles reprises dans l'annexe du présent arrêté, est délivrée par Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet.

§ 2. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté, les conditions de l'article 9 sont d'application.

§ 3. Pour l'obtention d'une attestation CE relative aux activités des salons de coiffure figurant sur la liste II de l'annexe, les conditions de l'article 10 sont d'application.

§ 4. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités professionnelles figurant sur la liste III de l'annexe, les conditions de l'article 12 sont d'application.

§ 5. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste IV de l'annexe, les conditions de l'article 11 sont d'application.

CHAPITRE V. - Dispositions d'abrogation et d'exécution.

BE Justel 2007011459

L'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est abrogé.

BE Justel 2007011459

La nouvelle directive que le projet vise à transposer, abroge la Directive 199/42/CE, actuellement encore en vigueur, avec effet à partir du 20 octobre 2007 (voir l'article 62 de la Directive 2005/36/CE). Pourtant, l'article 16 du projet prévoit que le nouveau régime entrera en vigueur le 1er septembre 2007. Le fonctionnaire délégué a déclaré à cet égard ce qui suit

" Nous avons décidé de faire entrer en vigueur l'AR le 1er septembre 2007 car cette date coïncide avec l'entrée en vigueur des nouveaux arrêtés de réglementations relatifs à l'accès à la profession, abrogeant la plupart des arrêtés actuels existants. Les articles 9, § 2 et 11, § 1er du projet d'AR que vous étudiez font notamment référence à la nouvelle dénomination des professions qui se trouvent dans les nouveaux arrêtés de réglementations. L'ancien AR du 17 février 2002 (encore en vigueur aujourd'hui) fait référence aux dénominations actuelles des professions qui se trouvent dans les AR qui seront abrogés le 1er septembre 2007 ".

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,

M. Tison, assesseur de la section de législation,

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier,

M. Verschraeghen.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2007011459

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 Le Ministre] '> 1 est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2017-07-06/27 , art. 14, 002; En vigueur : 18-01-2016>

ANNEXE.

Art. N. La nomenclature des activités professionnelles mentionnées ci-dessous est celle de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes, en abrégé

NICE.

LISTE I.

classe 20 A Industrie des corps gras vegetaux et animaux 200 classe 20 B Industries alimentaires (a l'exclusion de la fabrication des boissons) Abattage du betail, preparation et mise en conserve de viande 201 Industrie du lait 202 Fabrication de conserves de fruits et legumes 203 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer 204 Travail des grains 205 Boulangerie, patisserie, biscotterie, biscuiterie 206 Industrie du sucre 207 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 208 Fabrication de produits alimentaires divers 209 classe 21 Fabrication des boissons Industrie des alcools ethyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux 211 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltees 212 Brasserie et malterie 213 Industrie des boissons hygieniques et eaux gazeuses 214 classe 23 Industrie textile Transformation de matieres textiles sur materiel lainier 232 Transformation de matieres textiles sur materiel cotonnier 233 Transformation de matieres textiles sur materiel de soierie 234 Transformation de matieres textiles sur materiel pour lin et chanvre 235 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie 236 Bonneterie 237 Achevement des textiles 238 Autres industries textiles 239 classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie Fabrication mecanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) 241 Fabrication a la main et reparation des chaussures 242 Fabrication des articles d'habillement (a l'exclusion des fourrures) 243 Fabrication de matelas et de literie 244 Industries des pelleteries et fourrures 245 classe 25 Industrie du bois et du liege (a l'exclusion de l'industrie du meuble en bois) Sciage et preparation industrielle du bois 251 Fabrication de produits demi-finis en bois 252 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en serie) 253 Fabrication d'emballages en bois 254 Fabrication d'autres ouvrages en bois (a l'exclusion des meubles) 255 Fabrication d'articles en paille, liege, vannerie et rotin de brosserie 259 classe 26 Industrie du meuble en bois 260 classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier Fabrication de la pate, du papier et du carton 271 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pate 272 classe 28 Imprimerie, edition et industries annexes 280 classe 29 Industrie du cuir Tannerie-megisserie 291 Fabrication d'articles en cuir et similaires 292 ex classe 30 Industrie du caoutchouc, des matieres plastiques, des fibres artificielles ou synthetiques et des produits amylaces Transformation du caoutchouc et de l'amiante 301 Transformation des matieres plastiques 302 Production de fibres artificielles et synthetiques 303 Industrie des produits amylaces 304 ex classe 31 Industrie chimique Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins elaboree de ces produits 311 Fabrication specialisee de produits chimiques principalement destines a l'industrie et a l'agriculture (ici a ajouter : la fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine vegetale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) 312 Fabrication specialisee de produits chimiques principalement destines a la consommation domestique et a l'administration (ici a retrancher la fabrication de produits medicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI) 313 classe 32 Industrie du petrole 320 classe 33 Industrie des produits mineraux non metalliques Fabrication de materiaux de construction en terre cuite 331 Industrie du verre 332 Fabrication des gres, porcelaines, faiences et produits refractaires 333 Fabrication de ciment, de chaux et de platre 334 Fabrication de materiaux de construction et de travaux publics en beton, en ciment et en platre 335 Travail de la pierre et de produits mineraux non metalliques 339 classe 34 Production et première transformation des metaux ferreux et non ferreux Siderurgie (selon le Traite CECA, y compris les cokeries siderurgiques integrees) 341 Fabrication de tubes d'acier 342 Trefilage, etirage, laminage de feuillards, profilage a froid 343 Production et première transformation des metaux non ferreux 344 Fonderies de metaux ferreux et non ferreux 345 classe 35 Fabrication d'ouvrages en metaux (a l'exclusion des machines et du materiel de transport) Forge, estampage, matricage, gros emboutissage 351 Seconde transformation, traitement et revetement des metaux 352 Construction metallique 353 Chaudronnerie, construction de reservoirs et d'autres pieces de tolerie 354 Fabrication d'outillage et d'articles finis en metaux, a l'exclusion du materiel electrique 355 Activites auxiliaires des industries mecaniques 359 classe 36 Construction de machines non electriques Construction de machines et tracteurs agricoles 361 Construction de machines de bureau 362 Construction de machines-outils pour le travail des metaux, d'outillage et d'outils pour machines 363 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines a coudre 364 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes 365 Construction de materiel pour les mines, la siderurgie et les fonderies, pour le genie civil et le batiment; construction de materiel de levage et de manutention 366 Fabrication d'organes de transmission 367 Construction d'autres materiaux specifiques 368 Construction d'autres machines et appareils non electriques 369 classe 37 Construction de machines et fournitures electriques Fabrication de fils et cables electriques 371 Fabrication de materiel electrique d'equipement (monteurs, generateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.) 372 Fabrication de materiel electrique d'utilisation 373 Fabrication de materiel de telecommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de materiel electromedical 374 Construction d'appareils electroniques, radio, television, electroacoustique 375 Fabrication d'appareils electrodomestiques 376 Fabrication de lampes et de materiel d'eclairage 377 Fabrication de piles et d'accumulateurs 378 Reparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines electriques) 379 ex classe 38 Construction de materiel de transport Construction d'automobiles et pieces detachees 383 Ateliers independants de reparation d'automobiles, motocycles ou cycles 384 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pieces detachees 385 Construction de materiel de transport nda 389 classe 39 Industries manufacturieres diverses Fabrication d'instruments de precision, d'appareils de mesure et de controle 391 Fabrication de materiel medico-chirurgical et d'appareils orthopediques (a l'exclusion de chaussures orthopediques) 392 Fabrication d'instruments d'optique et de materiel photographique 393 Fabrication et reparation de montres et horloges 394 Bijouterie, orfevrerie, joaillerie et taille de pierres precieuses 395 Fabrication et reparation d'instruments de musique 396 Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 397 Industries manufacturieres diverses 399 classe 40 Batiment et genie civil Batiment et genie civil (sans specialisation), demolition 400 Construction d'immeubles (d'habitation et autres) 401 Genie civil : construction de routes, ponts, voies ferrees, etc. 402 Installation 403 Amenagement 404

LISTE II.

ex groupe 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

LISTE III.

Ex classe 04 Peche Peche dans les eaux interieures 043 Ex classe 38 Construction de materiel de transport Construction navale et reparation des navires 381 Construction de materiel ferroviaire 382 Construction d'avions (y compris la construction de materiel spatial) 386 Ex classe 71 Activites auxiliaires des transports et activites autres que transport relevant des groupes suivants : Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du materiel ferroviaire dans les ateliers de reparation; nettoyage des wagons Ex 711 Entretien des materiels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs Ex 712 Entretien des autres materiels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis) Ex 713 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers a peage, gares routieres, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) Ex 714 Activites auxiliaires relatives a la navigation interieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation interieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et dechargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots) Ex 716 Classe 73 Communications : postes et telecommunications Ex classe 85 Services personnels Blanchisseries, nettoyage a sec, teintureries 854 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, a l'exception de l'activite de reporter-photographe Ex 856 Services personnels non classes ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux) Ex 859

Exercice ambulant des activités suivantes

a) achat et vente de marchandises

- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI.

Les activités visées consistent notamment à

- organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement;

- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes

a) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

b) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

c) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

d) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;

e) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

f) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,

- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

LISTE IV.

- les activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirent contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros;

- les activités de prestations de services effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarie qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales;

- activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI).

ex groupe 611 - Les activités d'independant dans le commerce de gros (a l'exception de celui des medicaments et produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogenes et de celui du charbon) ex groupe 612 CITI Commerce de detail ex classe 62 Banques et autres etablissements financiers ex 620 Agences en brevet et entreprises de distribution des redevances ex classe 71 Transports Transport routier de voyageurs, a l'exclusion des transport effectues au moyen de vehicules automobiles ex 713 Exploitation de conduites destinees au transport d'hydrocarbures liquides et autres produits chimiques liquides ex 719 ex classe 82 Services fournis a la collectivite Bibliotheques, musees, jardins botaniques et zoologiques 827 ex classe 84 Services recreatifs Services recreatifs, non classes ailleurs : 843 - activités sportives (terrains de sports, organisations de reunions sportives, etc.), a l'exception des activités de moniteur de sports - activités de jeux (ecuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.) - autres activités recreatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.) ex classe 85 Services personnels Services domestiques ex 851 Restaurants et debits de boissons 852 Hotels, meubles et etablissements analogues, terrains de camping 853 Instituts de beaute et activités de manucure, a l'exclusion des activites de pedicure, des ecoles professionnelles de soins de beaute et de coiffure ex 855 Services personnels non classes ailleurs a l'exception des activites des masseurs sportifs et paramedicaux et des guides de montagne, regroupes comme suit : ex 859 - desinfection et lutte contre les animaux nuisibles - location de vetements et garde d'objets - agences matrimoniales et services analogues - activités a caractere divinatoire et conjectural - pompes funebres et entretien des cimetieres - services hygieniques et activités annexes - guides accompagnateurs et interpretes touristiques Autres activités de la liste IV : - donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnel ou de marchandises - être intermediaire pour l'achat, la vente ou la location de navires - preparer, negocier et conclure des contrats pour le transport d'emigrants - recevoir tous objets et marchandises en depot, pour le compte du deposant, sous regime douanier ou non douanier, dans des entrepots, magasins generaux, garde-meubles, entrepots frigorifiques, silos, etc. - delivrer au deposant un titre representant l'objet ou la marchandise reçus en depot - fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le betail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit a destination ou en provenance du marche - effectuer le controle ou l'expertise technique de vehicules automobiles - mesurer, peser, jauger les marchandises - Exercice ambulant des activités suivantes : a) l'achat et la vente de marchandises : - par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI), - sur les marches couverts en dehors d'installations fixees d'une maniere stable au sol et sur les marches non couverts; b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressement la forme ambulante de ces activites ou ne la mentionnent pas. - Activites exclues de la liste IV : location de machines agricoles 012 affaires immobilieres, location 640 location d'automobiles, de voitures et de chevaux 713 location de voitures et wagons de chemin de fer 718 location de machines pour maisons de commerce 839 location de places de cinema et location de films 841 location de places de theatre et location de materiel de theatre 842 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines a sous 843 Location de chambres meublees 853 location de linge blanchi 854 Location de vetements 859

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 11 mai 2003 et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'avis 43.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 29-03-2024

Articles modifiés

1; 9; 11; 12; 13/2; 13/3; 13/4

Arrêté (Bruxelles) du 06-07-2017 publié le 28-07-2017

Articles modifiés

1; 2; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 7; 7/1; 8; 9; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4; 17

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à votre signature a pour objet de transposer dans l'ordre juridique interne la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cet arrêté royal a été adapté en fonction des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 mai 2007, à l'exception d'une observation et pour les raisons suivantes

L'article 16 de la directive prévoit que lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre.

Le Conseil d'Etat estime qu'il ne ressort pas de cette disposition que la preuve suffisante doit nécessairement se présenter sous la forme d'une déclaration émanant de l'Etat membre concerné, tel que mentionné dans l'article 8 du projet d'arrêté royal.

Il semble que le Conseil d'Etat ait perdu de vue l'annexe VII de la Directive 2005/36/CE (" documents et certificats exigibles conformément à l'article 50 § 1er "), et plus spécialement le point 1. c), stipulant clairement " Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance ".

L'article 8 du projet soumis à la signature de votre Majesté est rédigé conformément à ce point 1. c) de l'annexe VII de la Directive 2005/36.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Avis 43.051/1 de la section de législation du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 7 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ", a donné le 24 mai 2007 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

* * *

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

* * *

Portée et fondement juridique du projet.

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'Etat vise à transposer dans l'ordre juridique interne la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Le fonctionnaire délégué a fait savoir qu'un tableau de concordance n'est pas disponible. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'a donc pas pu vérifier dans le délai qui lui était imparti pour donner son avis, si la directive est entièrement transposée dans l'ordre juridique belge. Il est vivement conseillé aux auteurs du projet de vérifier si toutes les parties de la nouvelle directive ont été transposées.).

Le nouveau texte vient se substituer à l'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, qui est abrogé par l'article 15 du projet.

2. Le préambule désigne comme fondement juridique du projet la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 3, 4, 5 et 7.

Selon l'article 3 de la loi-programme précitée, il faut entendre par " capacités entrepreneuriales ", d'une part, les connaissances de gestion de base et, d'autre part, la compétence professionnelle. La disposition en question habilite le Roi à les déterminer, mais on n'aperçoit pas en quoi l'article 3 précité pourrait procurer un fondement juridique au projet.

L'article 4, § 3, 1°, de la même loi habilite le Roi à désigner les titres qui servent à prouver les connaissances de gestion de base.

L'article 5, § 3, 1°, de la même loi confère une habilitation similaire pour établir la compétence professionnelle qui est requise pour certaines activités. En ce qui concerne ces titres, l'article 7, § 2, de la même loi habilite le Roi à déterminer les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.

Les articles 4, 5 et 7 précités procurent un fondement juridique aux différentes dispositions du projet, sous réserve de l'article 14 qui porte sur l'" attestation CE ".

En ce qui concerne cet article 14, il peut toutefois être admis qu'en vertu de son pouvoir général d'exécution (article 108 de la Constitution), le Roi peut prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution du titre II (" Capacités entrepreneuriales "), chapitre Ier (" Conditions d'établissement "), de la loi-programme du 10 février 1998. Les dispositions du chapitre visé, prises dans leur ensemble, procurent dès lors le fondement juridique requis à cet effet.

Compétence.

Dans la mesure où le régime en projet porte sur les conditions d'établissement, en matière de tourisme, qui est de la compétence des régions, (article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) (Voir par exemple concernant les groupes 718 et 720 de la nomenclature ISIC, la mention dans l'annexe de l'organisation, la présentation et la vente d'éléments d'un voyage ou d'un séjour.), il ne peut être concrétisé.

Examen du texte.

Préambule.

1. Vu l'observation formulée sur le fondement juridique, il y a lieu d'ajouter, au début du préambule, un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution.

2. Au premier alinéa du préambule (qui devient le deuxième), il y a lieu de supprimer la référence à l'article 3 de la loi-programme du 10 février 1998.

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