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2007011381 BE

2007011381 4 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007011381

A l'article 9 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises s'ajoute la phrase suivante

" Les stocks obligatoires ne peuvent pas être aliénés et ne sont pas sensibles à saisie par des tiers. Ils ne peuvent pas être chargés d'une sécurité commerciale ou personnelle, sauf quand ils servent comme garantie pour le financement de la somme d'achat du produit en concurrence du volume détenu comme stock obligatoire.

Cette sécurité ne peut néanmoins pas nuire au droit d'APETRA d'acheter les stocks en cas d'une crise d'approvisionnement. "

BE Justel 2007011381

L'article 19, § 1er, de la même loi est remplacé par le texte suivant

" Art. 19. § 1er. Afin d'obtenir une image correcte de la mise à la consommation, l'Administration centrale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances transmet, sur base des données dont elle dispose, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant un trimestre, à la Direction générale et à APETRA, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées.

L'Administration centrale des Douanes et Accises donne APETRA accès à la liste des entreprises ayant un numéro d'accises pour le pétrole et les produits pétroliers. "

BE Justel 2007011381

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2006- 2007. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1968/1. - Amendements n° 51-1968/2. - Rapport fait au nom de la Commission n° 51-1968/4. - Texte adopté par la Commission, n° 51-1968/4. - Amendement présenté après le dépôt du rapport, n° 51-1968/5. - Rapport complémentaire fait au nom de la Commission, n° 51-1968/6. - Article modifié par la Commission, n° 51-1968/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1968/8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 avril 2007. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1461/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit

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