Legislator Jurisprudence & Législation
2007011379 BE

2007011379 20 JUILLET 2007. - Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2007 et mise à jour au 08-07-2009)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007011379

Un chapitre IV, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

" Chapitre IV. - Des contrats d'assurance maladie.

Section Ire. - Dispositions préliminaires.

BE Justel 2007011379

[ 1 § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle est applicable tant aux nouveaux contrats d'assurance maladie qu'aux contrats d'assurance maladie conclus avant son entrée en vigueur.

§ 2. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 en ce qui concerne l'application de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 138bis -3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'entreprise d'assurances propose à l'assuré principal, au plus tard deux ans à partir du 1er juillet 2007, un nouveau contrat d'assurance maladie conforme à ces exigences. L'assuré principal décide, dans les trente jours de la réception de la proposition, d'y souscrire ou de maintenir son contrat d'assurance maladie en cours pour sa durée restante.

Les contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui ont été conclus par un ou plusieurs preneurs d'assurance au proi t d'un ou plusieurs assurés principaux et/ou un ou plusieurs assurés secondaires, sont soumis au terme de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, aux dispositions du chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Des nouveaux assurés principaux ne peuvent plus s'affilier à ces assurances.

§ 3. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 pour adapter ces contrats aux exigences du titre III, chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

§ 4. Les contrats d'assurance maladie existants devront avoir été adaptés formellement au plus tard le 1er juillet 2009.] 1

----------

( 1 )<L 2009-06-17/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2007>

(NOTE : par arrêt n° 90/2011 du 31-05-2011, M.B. 10-08-2011, la Cour constitutionnelle annule, dans une mesure qu'elle précise, l'article 3, § 2, alinéa 2.)

BE Justel 2007011379

<Abrogé par L 2009-06-17/05 , art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2007>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2689/1. - Amendements, n° 51-2689/2-3. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 51-2689/4. - Texte adopté par la Commission, n° 51-2689/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2689/6. Sénat. Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2355/1. Rapport fait au nom de la Commission, n° 3-2355/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2355/3.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêt cour constitutionnelle du 31-05-2011 publié le 10-08-2011

Article modifié : 3

Loi du 17-06-2009 publié le 08-07-2009

Articles modifiés

3; 4

BE Justel 2007011379

11. Prime.

Pour le calcul de la prime du contrat d'assurance maladie poursuivi individuellement, il est tenu compte uniquement

1° de l'âge de l'assuré au moment de la poursuite individuelle du contrat, sans préjudice de l'article 138bis -9, § 1er;

2° des éléments d'évaluation du risque, tels qu'ils existaient et furent évalués lors de l'affiliation au contrat d'assurance maladie collective poursuivi;

3° du régime de sécurité sociale et du statut auxquels l'assuré est assujetti;

4° en ce qui concerne l'assurance soins de santé, de l'assurance invalidité et de l'assurance soins, ainsi que de la profession de l'assuré;

5° en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail, de la profession et du revenu professionnel de l'assuré.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →