2007011371 30 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux [clients résidentiels protégés] <AM 2020-04-03/17 , art. 1, 004; En vigueur : 30-04-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2007 et mise à jour au 31-03-2023)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
[ '> 1 Les définitions figurant à l'article 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 2, 004; En vigueur : 30-04-2020>
<Abrogé par L 2023-03-15/09 , art. 13, 005; En vigueur : 31-03-2023>
<Abrogé par L 2023-03-15/09 , art. 13, 005; En vigueur : 31-03-2023>
CHAPITRE 2. - Conditions d'application.
Les entreprises d'électricité qui fournissent de l'électricité [ '> 1 à chaque client résidentiel protégé] '> 1 doivent le faire au prix maximal fixé conformément cet arrêté.
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 3, 004; En vigueur : 30-04-2020>
Une entreprise d'électricité peut uniquement être exemptée de cette obligation, si l'entreprise d'électricité est informée par recommandé par le [ '> 1 client résidentiel protégé] '> 1 que ce dernier ne souhaite plus bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial choisi par le client de cette entreprise d'électricité est appliqué à compter de la date de notification jusqu'à la date à laquelle ce [ '> 1 client résidentiel protégé] '> 1 sollicite à nouveau par recommandé l'application du tarif social.
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 4, 004; En vigueur : 30-04-2020>
CHAPITRE 3. - Procédure.
[ '> 1 Le tarif social est trimestriellement fixé conformément au présent arrêté et est publié par la Commission sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique ce tarif social au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La publication du tarif social au Moniteur belge a lieu au moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 5, 004; En vigueur : 30-04-2020>
[ '> 1 § 1er. La composante énergétique du tarif social d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas offert au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant que ce tarif soit proposé par un fournisseur qui exerce des activités de manière continue depuis au moins douze mois dans une des trois régions et qui représente au moins 1 % de la part de marché en Belgique.
Ne sont pas pris en considération
1° les tarifs promotionnels ponctuels, tels que les réductions de bienvenue ou pour l'apport de clients;
2° les achats groupés;
3° les tarifs nécessitant un investissement du client final, tel que l'acquisition d'actions;
4° les tarifs nécessitant la souscription de services auxiliaires, soit dans le même contrat, soit par le biais d'un contrat lié;
5° les tarifs nécessitant un prépaiement.
§ 2. La composante du réseau du tarif social comporte la distribution, y inclus la transmission. La composante du distribution d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif du réseau de distribution le plus bas proposé dans les zones de distribution belges au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu'au moins 1 % de la population belge vive dans cette zone.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 6, 004; En vigueur : 30-04-2020>
CHAPITRE 4.
<Abrogé par AM 2020-04-03/17 , art. 7, 004; En vigueur : 30-04-2020>
[ '> 1 Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh.
Aux fins des calculs, visés à l'article 7, la commission convertit les composantes tarifaires capacitaires et les autres coûts non forfaitaires en euros/kWh.
Les calculs, visés à l'article 7, sont effectués sur la base des répartitions existantes des clients résidentiels et sur la base d'un client-type dont la consommation annuelle est la suivante en cas de
1° tarif horaire simple : 3.500 kWh;
2° tarif bihoraire : 1.600 kWh jour, 1.900 kWh nuit;
3° tarif nuit exclusif : 12.500 kWh.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 8, 004; En vigueur : 30-04-2020>
[ '> 1 Le résultat calculé conformément aux articles 7 et 8, majoré des taxes et prélèvements applicables, est plafonné lorsque
1° il est supérieur de plus de 10 % au tarif social de la période précédente.
2° il est supérieur de plus de 20 % à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres précédents.
Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux plafonds.
Les montants ainsi déduits sont récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 8, 004; En vigueur : 30-04-2020>
[ '> 1 Le tarif social est égal au tarif obtenu à l'aide du calcul mentionné aux articles 7 à 9.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 10, 004; En vigueur : 30-04-2020>
<Abrogé par AM 2020-04-03/17 , art. 11, 004; En vigueur : 30-04-2020>
Les fournisseurs ne peuvent établir une distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent, selon qu'un client [ '> 1 répond ou non aux conditions du client résidentiel protégé] '> 1 . L a fourniture d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2 ne peut être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables aux clients types présentant un profil de consommation similaire et qui [ '> 1 n'appartiennent pas à cette catégorie] '> 1 .
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 12, 004; En vigueur : 30-04-2020>
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 6, le tarif social est] '> 1 publié sur le site internet de la commission, des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution.
----------
( 1 )<AM 2020-04-03/17 , art. 13, 004; En vigueur : 30-04-2020>
CHAPITRE 5. - Dispositions de modification et de suppression et dispositions finales.
L'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux s pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, est supprimé à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.
Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2007.
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Préambule
Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 20, § 2, modifié par la loi du 1er juin 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 octobre 2006.
Vu la concertation avec les Régions tenue le 30 juin 2006, le 12 juillet 2006, le 17 novembre 2006 et le 25 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis 42.821/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 15-03-2023 publié le 31-03-2023
Articles modifiés
2; 3
Arrêté ministériel du 03-04-2020 publié le 20-04-2020
Articles modifiés
INTITULE; 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13
Arrêté ministériel du 29-07-2019 publié le 31-07-2019
Article modifié : 10
Arrêté ministériel du 28-03-2019 publié le 02-04-2019
Article modifié : 10