2007011364 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2007 et mise à jour au 24-01-2011)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° "Loi" : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2° "Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° "Mise à disposition de postes téléphoniques publics" : la composante du service universel des communications électroniques, telle que visée à l'article 75 de la loi;
4° "Fonds" : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi.
Section 2. - Candidature.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article établit le principe de l'introduction des candidatures pour la désignation en tant que prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics
Cet article fixe la manière concrète dont la candidature doit être introduite et les mentions minimales que celle-ci doit contenir.
Il reviendra à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de publier au Moniteur belge un appel à candidatures fixant les jours ouvrables pendant lesquels les dossiers de candidature peuvent être déposés, ainsi que la date limite pour le dépôt de ceux-ci.
Les dossiers de candidature sont à remettre en mains propres au siège de l'Institut, selon les modalités précisées au paragraphe premier du présent article.
Ces dossiers doivent en outre contenir au minimum les informations énumérées aux points 1 à 7 du paragraphe 2.
Par conditions tarifaires mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre tous les tarifs que le candidat entend appliquer à l'occasion de la mise à disposition de postes téléphoniques publics, ainsi que des indications quant à la manière dont ce candidat entend faire évoluer dans le futur les tarifs demandés.
Par conditions qualitatives mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre les normes qualitatives que le candidat doit respecter en application des dispositions de la loi relatives au service universel, dispositions fixées principalement à l'annexe de la loi. La loi laisse en effet aux candidats une marge de manoeuvre quant à la manière dont ils doivent remplir leurs obligations qualitatives dans la mesure où elle fixe des seuils qu'il est donc possible de dépasser tout en obtenant un financement du fonds.
Mais le candidat pourra également indiquer s'il le souhaite, des normes qualitatives supplémentaires qu'il est prêt à respecter sans que celles-ci ne puissent être financées par le fonds du service universel. Ces deux types de normes (finançables par le fonds et non finançables par le fonds) seront soigneusement séparées dans le dossier de candidature afin de permettre une évaluation correcte des différentes candidatures en présence en application de la méthodologie décrite à l'article 10.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet méconnaît les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement l'article 41 de ces lois.
Cet alinéa sera omis.
L'article 5 interdit toute modification au dossier de candidature après la date limite de dépôt.
Si la disposition à l'examen doit être comprise comme interdisant à un candidat non seulement de modifier sa candidature, mais également d'introduire une nouvelle candidature se substituant à sa précédente, alors même qu'il demeure dans les délais impartis pour l'introduction des candidatures, elle instaure alors une mesure excessivement sévère et disproportionnée qui ne peut se justifier au regard du principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.
Cet article dispose que tout frais exposé par le candidat dans le cadre de la procédure de désignation est à charge de celui-ci.
Cette disposition énumère les cas d'exclusion de la procédure de désignation liés à une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire.
Cet article vise à éviter, dans le cadre de la procédure de désignation, toute manoeuvre ayant pour objectif ou pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.
L'article 76, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique, habilite le Roi à organiser une procédure de sélection ouverte du prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Il n'autorise nullement le Roi à prévoir des causes de nullité de la désignation du prestataire ni à fixer des règles en matière de responsabilité et de dédommagement.
Les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen seront donc omis.
L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.
Section 4. - Disposition finale.
Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 76, § 2;
Vu la l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 14 juillet 2006;
Vu l'avis 42.665/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 24-01-2011
Article modifié : 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a ouvert à toute personne intéressée la possibilité de prester tout ou partie de l'ensemble des composantes du service universel des communications électroniques. Sous l'empire des dispositions anciennes de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il revenait à la société anonyme de droit public BELGACOM de prester l'intégralité du service universel des télécommunications.
Cette réforme du service universel en matière de communications électroniques résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le "paquet télécom", et plus particulièrement de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").
L'arrêté proposé à votre signature vise à exécuter l'article 76, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en fixant une procédure ouverte pour la désignation du prestataire de la composante du service universel consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Commentaire des articles
Outre ce qui a été dit ci-avant à l'observation relative aux articles 3 et 13 combinés, la disposition à l'examen appelle encore l'observation suivante.
A la lumière du rapport au Roi, elle doit être comprise comme permettant au Ministre de "renoncer à désigner un prestataire si au moins une des deux hypothèses énumérées à l'alinéa 1er se réalise".
Interrogé sur cette disposition, le délégué de la ministre a exposé ce qui suit
" Les dispositions de la loi en question ne donnent pas compétence exclusive au Roi pour désigner le prestataire au terme de la procédure ouverte de désignation, et ce contrairement à l'article 80, § 2, de la loi du 13 juin 2005 qui réserve au Roi la désignation effective du prestataire pour la composante "service universel de renseignements".
Pour des raisons de commodité pratique et de souplesse, il a été fait usage, dans les projets d'arrêtés débattus ici, de la possibilité de confier au Ministre la désignation des prestataires, pour autant que cette désignation intervienne au terme du mécanisme ouvert tel que fixé par le Roi.
La possibilité doit néanmoins être donnée au Ministre de refuser de désigner un prestataire parmi les candidats si aucune candidature valablement introduite n'est de nature à assurer un service universel de qualité.
Par contre, le Ministre ne peut lui-même procéder à une désignation d'office d'un prestataire. C'est au Roi que la loi réserve cette possibilité. Dès lors, si le Ministre ne peut désigner un prestataire au terme de la procédure ouverte, il sera fait, selon les cas, directement application du § 3 des articles 71, 76, 80 ou 87 de la loi elle-même. "
Il résulte de ces explications que l'intention n'est nullement de porter atteinte à l'obligation faite au Roi par l'article 76, § 3, de la loi précitée du 13 juin 2005 de désigner d'office un prestataire de service universel si aucune offre n'a été retenue au terme du mécanisme ouvert de désignation du prestataire.
A cet égard, la disposition à l'examen n'est pas sujette à critique.
Elle appelle néanmoins une autre observation fondamentale.
Contrairement à ce qui résulte des explications données par le délégué de la ministre, la circonstance que l'article 76, § 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 ne mentionne pas expressément que le pouvoir de désigner le prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics, à l'issue du mécanisme ouvert, appartient au Roi, n'implique pas nécessairement que ce pouvoir pourrait être confié au Ministre. De même, la circonstance que d'autres dispositions de la même loi (1), relatives à d'autres composantes du service universel, mentionnent expressément que le pouvoir de désigner le prestataire de ces autres composantes relève du Roi n'implique pas nécessairement, et à elle seule, que le Roi ne pourrait déléguer ce pouvoir de décision au Ministre.
( (1) Comme l'article 80, § 2, de la loi. )
En effet, en vertu de l'article 37 de la Constitution, c'est au Roi qu'appartient le pouvoir d'exécuter les lois.
En l'espèce, dans le silence de la loi, le pouvoir de désigner le prestataire de l'une ou l'autre composante du service universel appartient donc en principe au Roi, même lorsque le législateur ne l'a pas précisé expressément.
Il reste qu'il est généralement admis que le Roi peut déléguer son pouvoir d'exécution à un Ministre, dans certaines hypothèses précises, à savoir, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de détail ou à caractère éminemment technique, ou lorsque la nature des choses le commande, c'est-à-dire, essentiellement, lorsque le nombre de décisions à prendre est à ce point élevé que le Roi serait dans l'incapacité matérielle de les prendre Lui-même (2).
( (2) Voir M. Leroy, "Contentieux administratif", 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 308. )
En l'espèce, la décision de désigner le prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics ne saurait être qualifiée de mesure de détail.
Elle n'implique pas non plus un nombre de décisions à ce point élevé que le Roi serait dans l'incapacité matérielle de les prendre Lui-même.
Les conditions mises à la délégation de pouvoir rappelées ci-avant ne sont donc pas remplies.
La disposition à l'examen qui revient à transférer au Ministre la substance même du pouvoir qui appartient au Roi, ne peut être admise.
Elle sera omise.
Il résulte de l'article 14 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de
MM.
Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
Ph. Hanse.