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2007011284 BE

2007011284 17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de coordination institué auprès de l'Institut national de Statistique.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2007011284

Le Comité de coordination, créé auprès de l'Institut national de Statistique, est composé des membres suivants

1° deux membres émanant du Conseil supérieur de statistique

a) le président du Conseil supérieur de statistique;

b) un membre du Conseil supérieur de statistique, proposé par le Conseil supérieur de statistique. Ce membre ne pourra pas faire partie d'une des institutions représentées aux points 2° et 3°;

2° quatre membres émanant des entités fédérales

a) deux représentants de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;

b) un représentant de la Banque nationale de Belgique;

c) un représentant du Bureau fédéral du Plan;

3° La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone peuvent chacune désigner un représentant, en tant que membre du Comité de coordination.

BE Justel 2007011284

La présidence est assurée, à tour de rôle, par un membre appartenant à l'un des trois groupes stipulés à l'article 1er, sans qu'il n'y ait nécessairement un tour de rôle entre chacun des trois groupes.

La présidence est assurée à chaque fois pour une période de deux ans, selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur.

Pour la première période de deux années, la présidence du Comité de coordination sera assurée par le président du Conseil supérieur de statistique.

BE Justel 2007011284

Le Comité de coordination prend ses décisions à la majorité des voix.

Le Comité de coordination ne peut délibérer que si 2/3 de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter est renvoyé à la séance suivante. Le Comité délibère alors valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 2007011284

Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge

1° l'article 15 de la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2007011284

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment l'article 14, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 22 mars 2006;

Vu la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 42;

Considérant que des compétences de nature socio-économique sont actuellement exercées, soit exclusivement par l'Autorité fédérale, soit exclusivement par les Régions et les Communautés, soit complémentairement par les deux niveaux de pouvoirs et que ces autorités récoltent et détiennent des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée ne limite pas la composition du Comité de coordination mais précise quels sont les membres qui doivent obligatoirement en faire partie;

Considérant qu'il est urgent que la Belgique puisse faire face à ses obligations statistiques vis-à-vis des autorités de l'Union européenne;

Considérant que, dans ce cadre, la priorité consiste à coordonner les activités des autorités fédérales, régionales et communautaires;

Considérant qu'une coordination entre les activités des différents producteurs de statistiques publiques est souhaitable, de manière à atteindre une simplification de la production des statistiques publiques en Belgique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 27 février 2007;

Vu l'avis 42.595/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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