2007011244 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la période de prestation de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Texte législatif (3 Articles)
La période de prestation de la composante du service universel consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics, telle que visée à l'article 75 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est fixée à cinq années civiles complètes à partir du 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel portant désignation du prestataire de ladite composante.
Cet article n'appelle aucun commentaire.
L'avis du Conseil d'Etat n° 42.461/4 du 18 avril 2007 a été intégralement suivi.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Avis 42.461/4 du 18 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 8 mars 2007, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant la période de prestation de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics", a donné l'avis suivant
Examen du projet
1. A l'alinéa 2 du préambule, il convient de mentionner la date de l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
2. L'arrêté en projet n'est pas de ceux qui doivent être soumis à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions.
L'alinéa 4 du préambule sera donc omis.
La chambre était composée de
M.M.XPh. HANSE, président de chambre,
P. LIENARDY, conseiller d'Etat,
J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat,
Mme C. GIGOT, greffier,
Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.
Le greffier,
C. GIGOT
Le président,
Ph. HANSE
Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 76, § 1er;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 29 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007;
Vu l'avis 42.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a opéré une refonte globale du service universel en matière de communications électroniques.
Cette refonte résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le " paquet télécom ", et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
L'arrêté proposé à Votre signature vise à exécuter l'article 76, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 en fixant la période de prestation pour la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article premier
Cet article fixe à cinq années civiles la période de prestation de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics. Cette période, qui débutera au premier janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté ministériel de désignation au Moniteur belge, est fixée de manière à prendre en compte l'importance des investissements à consentir par le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics. En effet, la prestation de cette composante du service universel implique la mise en place et la gestion d'une infrastructure comprenant d'importants investissements, notamment immobiliers.