2007011243 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de l'annuaire universel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2007 et mise à jour au 24-01-2011)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° " Annuaire universel " : la composante du service universel des communications électroniques visée à l'article 86 de la loi;
4° " Fonds " : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi.
Section II. - Candidature.
Il résulte de cette disposition que seules les personnes morales peuvent poser leur candidature pour être désignées comme prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
Le système ainsi mis en place opère une différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales, différence dont on n'aperçoit pas a priori les raisons objectives, raisonnables et adéquates. Il a par ailleurs pour effet de contraindre, sans aucun fondement légal pour ce faire, les personnes physiques à s'associer ce qui pose, en tout état de cause, question au regard de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution, qui comporte également la liberté de ne pas s'associer.
Contrairement aux explications données sur ce point par le délégué de la ministre, l'arrêté en projet ne peut mettre en place un tel système.
Cet article fixe la manière concrète dont la candidature doit être introduite et les mentions minimales que celle-ci doit contenir.
Il reviendra à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de publier au Moniteur belge un appel à candidatures fixant les jours ouvrables pendant lesquels les dossiers de candidature peuvent être déposés, ainsi que la date limite pour le dépôt de ceux-ci.
Les dossiers de candidature sont à remettre en mains propres au siège de l'Institut, selon les modalités précisées au paragraphe premier du présent article.
Ces dossiers doivent en outre contenir au minimum les informations énumérées aux points 1 à 5 du paragraphe 2.
Par conditions tarifaires mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre tous les tarifs que le candidat entend appliquer à l'occasion de la fourniture de l'annuaire universel, ainsi que des indications quant à la manière dont ce candidat entend faire évoluer dans le futur les tarifs demandés.
Par conditions qualitatives mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre les normes qualitatives que le candidat doit respecter en application des dispositions de la loi relatives au service universel, dispositions fixées principalement à l'annexe de la loi. La loi laisse en effet aux candidats une marge de manoeuvre quant à la manière dont ils doivent remplir leurs obligations qualitatives tout en obtenant le cas échéant un financement du fonds. On pense par exemple aux modalités de présentation des informations reprises dans l'annuaire sur un site Internet conformément à l'article 32 de l'annexe à la loi.
Mais le candidat pourra également indiquer s'il le souhaite des normes qualitatives supplémentaires qu'il est prêt à respecter sans que celles-ci ne puissent être financées par le fonds du service universel. Ces deux types de normes (finançables par le fonds et non finançables par le fonds) seront soigneusement séparées dans le dossier de candidature afin de permettre une évaluation correcte des différentes candidatures en présence en application de la méthodologie décrite à l'article 10.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet méconnaît les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement l'article 41 de ces lois.
Cet alinéa sera omis.
L'article 5 interdit toute modification au dossier de candidature une fois celui-ci introduit.
Si la disposition à l'examen doit être comprise comme interdisant à un candidat non seulement de modifier sa candidature, mais également d'introduire une nouvelle candidature se substituant à sa précédente, alors même qu'il demeure dans les délais impartis pour l'introduction des candidatures, elle instaure alors une mesure excessivement sévère et disproportionnée qui ne peut se justifier au regard du principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.
Cet article dispose que tout frais exposé par le candidat dans le cadre de la procédure de désignation est à charge de celui-ci.
Cette disposition énumère les cas d'exclusion de la procédure de désignation liés à une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire.
Cet article vise à éviter, dans le cadre de la procédure de désignation, toute manoeuvre ayant pour objectif ou pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.
L'article 87, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique habilite le Roi à organiser une procédure de sélection ouverte du prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
Il n'autorise nullement le Roi à prévoir des causes de nullité de la désignation du prestataire ni à fixer des règles en matière de responsabilité et de dédommagement.
Les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen seront donc omis.
L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.
Section IV. - Disposition finale.
Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 87, § 2;
Vu l'avis 42.635/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 24-01-2011
Article modifié : 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a ouvert à toute personne intéressée la possibilité de prester tout ou partie de l'ensemble des composantes du service universel des communications électroniques. Sous l'empire des dispositions anciennes de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il revenait à la société anonyme de droit public BELGACOM de prester l'intégralité du service universel des télécommunications.
Cette réforme du service universel en matière de communications électroniques résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le " paquet télécom ", et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
L'arrêté proposé à votre signature vise à exécuter l'article 87, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en fixant une procédure ouverte pour la désignation du prestataire de l'annuaire universel.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article premier
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Il résulte de l'article 14 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de
MM.
Ph. HANSE, président de chambre;
P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.
Le greffier,
C. GIGOT.
Le président,
Ph. HANSE.