2007011233 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire du service universel de renseignements téléphoniques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2007 et mise à jour au 24-01-2011)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° " Service universel de renseignements " : la composante du service universel des communications électroniques, telle que visée à l'article 79 de la loi;
4° " Fonds " : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi.
Section II. - Candidature.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article établit le principe de l'introduction des candidatures pour la désignation en tant que prestataire du service universel de renseignements téléphoniques.
Il résulte de cette disposition que seules les personnes morales peuvent poser leur candidature pour être désignées comme prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.
Le système ainsi mis en place opère une différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales, différence dont on n'aperçoit pas a priori les raisons objectives, raisonnables et adéquates. Il a par ailleurs pour effet de contraindre, sans aucun fondement légal pour ce faire, les personnes physiques à s'associer ce qui pose, en tout état de cause, question au regard de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution, qui comporte également la liberté de ne pas s'associer.
Contrairement aux explications données sur ce point par le délégué de la ministre, l'arrêté en projet ne peut mettre en place un tel système.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet méconnaît les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement l'article 41 de ces lois.
Cet alinéa sera omis.
L'article 5 interdit toute modification au dossier de candidature une fois celui-ci introduit.
Si la disposition à l'examen doit être comprise comme interdisant à un candidat non seulement de modifier sa candidature, mais également d'introduire une nouvelle candidature se substituant à sa précédente, alors même qu'il demeure dans les délais impartis pour l'introduction des candidatures, elle instaure alors une mesure excessivement sévère et disproportionnée qui ne peut se justifier au regard du principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.
Cet article dispose que tout frais exposé par le candidat dans le cadre de la procédure de désignation est à charge de celui-ci.
Cette disposition énumère les cas d'exclusion de la procédure de désignation liés à une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire.
Cet article vise à éviter, dans le cadre de la procédure de désignation, toute manoeuvre ayant pour objectif ou pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.
L'article 80, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique, habilite le Roi à organiser une procédure de sélection ouverte du prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.
Il n'autorise nullement le Roi à prévoir des causes de nullité de la désignation du prestataire ni à fixer des règles en matière de responsabilité et de dédommagement.
Les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen seront donc omis.
L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.
Section IV. - Disposition finale.
Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 80, § 2, al.2;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 42.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 24-01-2011
Article modifié : 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a ouvert à toute personne intéressée la possibilité de prester tout ou partie de l'ensemble des composantes du service universel des communications électroniques. Sous l'empire des dispositions anciennes de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il revenait à la société anonyme de droit public BELGACOM de prester l'intégralité du service universel des télécommunications.
Cette réforme du service universel en matière de communications électroniques résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le " paquet télécom ", et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
L'arrêté proposé à votre signature vise à exécuter l'article 80, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en fixant une procédure ouverte pour la désignation du prestataire du service universel de renseignements téléphoniques.
Commentaire des articles
Il résulte de l'article 13 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de
MM.
Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
Ph. Hanse.