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2007011231 BE

2007011231 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la période de prestation du service universel de renseignements téléphoniques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007011231

La période de prestation du service universel de renseignements, tel que visé à l'article 79 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est fixée à trois années civiles complètes à partir du 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel portant désignation du prestataire de ladite composante.

BE Justel 2007011231

Cet article fixe à trois années civiles la période de prestation du service universel de renseignements. Cette période, qui débutera au premier janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté ministériel de désignation au Moniteur belge, est fixée de manière à prendre en compte le fait que les investissements à consentir pour la prestation de ladite composante sont par nature moins importants que pour la prestation de la composante géographique fixe ou la mise à disposition de postes téléphoniques publics.

BE Justel 2007011231

Cet article n'appelle aucun commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat n° 42.462/4 du 18 avril 2007 a été intégralement suivi.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et

Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

AVIS 42.462/4 DU 18 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 8 mars 2007, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " fixant la période de prestation du service universel de renseignements téléphoniques ", a donné l'avis suivant

Examen du projet

1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de remplacer les mots " l'article 76, § 1er " par les mots " l'article 80, § 1er ".

2. A l'alinéa 2 du préambule, il convient de mentionner la date de l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

3. L'arrêté en projet n'est pas de ceux qui doivent être soumis à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions.

L'alinéa 4 du préambule sera donc omis.

La chambre était composée de

MM.

Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Hanse.

BE Justel 2007011231

Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et

Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 80, § 1er;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 29 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007;

Vu l'avis 42.462/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a opéré une refonte globale du service universel en matière de communications électroniques.

Cette refonte résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le " paquet télécom ", et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").

L'arrêté proposé à Votre signature vise à exécuter l'article 80, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 en fixant la période de prestation pour le service universel de renseignements téléphoniques.

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