2007011222 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de versement des contributions et des rétributions concernant le service universel des communications électroniques.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
2° " Fonds " : le fonds pour le service universel, tel que prévu à l'article 92 de la loi ;
3° " Année considérée " : l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée.
Au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année considérée, le fonds notifie à chaque opérateur le montant net correspondant à la différence entre la contribution qu'il doit verser au fonds et la rétribution qu'il doit recevoir du fonds.
Les opérateurs auxquels un montant net positif a été notifié conformément à l'article 2 versent leur contribution nette au fonds au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année considérée, au numéro de compte bancaire qui leur a été communiqué à cet effet par le fonds.
Au plus tard le 1er mars de l'année suivant la notification visée à l'article 2, le fonds verse aux opérateurs auxquels un montant net négatif a été notifié conformément à l'article 2 la rétribution nette correspondant à ce montant net négatif. A cet effet, chaque opérateur communique au fonds, au plus tard le 1er décembre de l'année qui suit l'année considérée, le numéro de compte bancaire sur lequel les versements seront, le cas échéant, effectués.
Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 92, §5 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis 42.699/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 92 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques consacre l'existence d'un fonds spécifiquement destiné au financement des différentes composantes du service universel en matière de communications électroniques, à l'exception de la composante sociale du service universel, qui est financée via un autre fonds prévu à l'article 74 de la même loi.
Conformément au paragraphe 5 du même article 92, le présent projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature fixe les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires d'une ou plusieurs des composantes du service universel des communications électroniques.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
L'article premier n'appelle aucun commentaire.
L'article 2 fixe au 30 novembre de l'année suivant l'année de prestation la date à laquelle le fonds communiquera au plus tard à chaque opérateur le montant net correspondant à la différence entre la contribution à laquelle celui-ci est tenu à l'égard du fonds et la rétribution à laquelle il peut prétendre de la part du fonds au titre de ses prestations de service universel effectuées durant l'année considérée.
L'article 3 fixe le délai pour le versement au fonds, par les opérateurs concernés, du montant net positif dont ils sont redevables à l'égard du fonds. Les opérateurs concernés sont les opérateurs qui se sont vus notifier par le fonds un montant net positif établi en application de l'article 2, ce qui signifie que leur contribution au fonds excède la rétribution à laquelle ils peuvent prétendre au titre des prestations qu'ils ont effectuées durant l'année considérée.
L'article 4 fixe le délai pour le paiement des montants nets correspondant à des rétributions, soit les montants nets négatifs qui auront été notifiés aux opérateurs concernés conformément à l'article 2. Un montant net négatif signifie que la contribution à laquelle l'opérateur concerné est tenu est inférieure à la rétribution à laquelle celui-ci peut prétendre au titre des prestations de service universel effectuées par lui durant l'année considérée. La date ultime pour le paiement des montants nets est portée à un terme ultérieur à la date de paiement des contributions, ceci afin de permettre une meilleure fluidité dans le financement du fonds.
L'article 5 n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Avis 42.699/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 30 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " fixant les modalités de versement des contributions et des rétributions concernant le service universel des communications électroniques ", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
1. Comme l'indique l'Inspecteur des Finances, le projet à l'examen n'a pas d'incidence budgétaire. La mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sera donc omise du préambule.
2. L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est requis en vertu de l'article 24 de l'annexe de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Un avis favorable a été donné par l'Institut le 29 mars 2007. Cet avis mentionne qu'il porte sur une version du texte en projet datée du 25 août 2006. S'il s'avère que cette version a fait l'objet de modifications après sa transmission à l'Institut, il appartient alors à l'auteur du projet de solliciter à nouveau l'avis de l'Institut sur le projet d'arrêté tel que modifié.
La chambre était composée de
MM.
Ph. HANSE, président de chambre;
P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.
Le Greffier,
C. GIGOT.
Le Président,
Ph. HANSE.