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2007011219 BE

2007011219 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2007 et mise à jour au 28-12-2017)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007011219

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

2° manquement ayant un impact sur la sécurité : manquement qui entraîne un risque incompatible avec le service ou l'utilisation du produit et jugé inacceptable compte tenu d'un niveau de protection élevé pour la santé et la sécurité des personnes;

3° manquement ayant un impact important sur la sécurité : manquement ayant un impact sur la sécurité qui requiert une intervention rapide des pouvoirs publics, en tenant compte également de risques dont les conséquences ne se manifestent pas immédiatement;

4° manquement sans impact significatif sur la sécurité : tout manquement autre que ceux visés aux 2° et 3°;

5° le ministre : le Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;

6° le délégué du ministre : le délégué désigné en exécution de l'article 6 de la loi.

BE Justel 2007011219

§ 1er. Les organismes intervenants effectuent les contrôles avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et de compétence technique.

§ 2. Les organismes intervenants sont également tenus de respecter les obligations suivantes

1° participer à la concertation sectorielle qui sera organisée, le cas échéant, afin de coordonner les activités des organismes intervenants;

2° suivre les instructions qui leur sont données par le ministre ou son délégué en ce qui concerne leurs activités en tant qu'organisme intervenant;

3° procurer, à la demande du ministre ou de son délégué, toute information relative aux activités et au fonctionnement de l'organisme.

BE Justel 2007011219

Lorsqu'un manquement sans impact significatif sur la sécurité est constaté dans le chef d'un organisme intervenant, le ministre ou son délégué peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes

1° envoyer un avertissement à l'organisme intervenant et ordonner à celui-ci d'effectuer les contrôles conformément à la réglementation en vigueur;

2° ordonner à l'organisme intervenant d'établir ou de faire établir un plan d'amélioration, y compris un plan de formation, afin de remédier aux manquements constatés.

BE Justel 2007011219

Lorsqu'un manquement avec un impact sur la sécurité a été constaté dans le chef d'un organisme intervenant, le ministre ou son délégué peut, outre les mesures mentionnées à l'article 3, ordonner à l'organisme intervenant de refaire, à ses propres frais, une série de contrôles et/ou d'analyses des risques dans le domaine où le manquement a été constaté, et d'en communiquer les résultats au ministre ou à son délégué.

En outre, le ministre ou son délégué peut ordonner à l'organisme intervenant d'envoyer un courrier aux clients chez qui, conformément à l'alinéa premier, un contrôle ou une analyse des risques est refait, en utilisant au moins les termes suivants

" En raison d'un manquement constaté par les pouvoirs publics, notre firme a reçu l'ordre de refaire un certain nombre de contrôles et/ou d'analyses des risques. Le contrôle et/ou l'analyse des risques que nous avons effectué(e/s) pour vous s'inscrit dans ce cadre. Ce nouveau contrôle et/ou analyse des risques sera effectué à nos propres frais. "

BE Justel 2007011219

Lorsqu'un manquement avec un impact important sur la sécurité est constaté dans le chef d'un organisme intervenant, le ministre ou son délégué peut, outre les mesures mentionnées aux articles 3 et 4, ordonner également à l'organisme intervenant de faire refaire, à ses propres frais, par un autre organisme intervenant indépendant, une série de contrôles et/ou d'analyses des risques dans le domaine où le manquement a été constaté, et d'en communiquer les résultats au ministre ou à son délégué.

En outre, le ministre ou son délégué peut ordonner à l'organisme intervenant -dans le chef duquel un manquement tel que visé à l'alinéa premier, a été constaté- d'envoyer un courrier aux clients chez qui, conformément à l'alinéa premier, un contrôle ou une analyse des risques est refait(e), en utilisant au moins les termes suivants

" En raison d'un manquement constaté par les pouvoirs publics, notre firme a reçu l'ordre de faire refaire un certain nombre de contrôles et/ou d'analyses des risques par un autre organisme indépendant. Le contrôle et/ou l'analyse des risques que nous avons effectué(e/s) pour vous s'inscrit dans ce cadre. Le nouveau contrôle et/ou analyse des risques sera effectué à nos propres frais. "

BE Justel 2007011219

Le ministre ou son délégué détermine, au cas par cas, un délai raisonnable dans lequel l'organisme intervenant doit donner suite aux mesures prises en exécution des articles 3, 4 et 5.

Ce délai ne peut excéder les trois mois.

BE Justel 2007011219

Lorsqu'une mesure est prise en exécution des articles 4 ou 5, l'organisme concerné établit une liste de tous contrôles et/ou analyses des risques effectués, jusqu'à un an avant la constatation du manquement, dans le domaine où le manquement a été constaté, et il met, sans délai, cette liste à la disposition du ministre ou de son délégué.

Sur cette liste, l'organisme mentionne les données relatives aux produits ou services concernés, les clients impliqués et le lieu où les prestations ont été réalisées.

Les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 19 de la loi sélectionnent, dans cette liste, un nombre suffisant de contrôles et/ou d'analyses des risques.

Ce nombre de contrôles et/ou analyses des risques est de 30 au maximum.

S'il s'avère impossible pour l'organisme intervenant de refaire ou de faire refaire par un autre organisme indépendant le contrôle et/ou l'analyse des risques concerné, cette impossibilité doit être suffisamment motivée. Dans ce cas, le ministre ou son délégué peut sélectionner, dans la liste communiquée, un nombre suffisant d'autres contrôles et/ou analyses des risques.

BE Justel 2007011219

[ '> 1 Le Ministre ou son délégué consulte l'organisme intervenant concerné avant de prendre des mesures en exécution des articles 3, 4 et 5.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-13/14 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2007011219

Lorsqu'une mesure est prise en exécution des articles 4 ou 5, qui concerne un organisme intervenant agissant dans le cadre d'une réglementation imposant l'accréditation ou la certification des organismes intervenants, le ministre ou son délégué informe l'institut d'accréditation ou de certification concerné des manquements constatés.

Lorsqu'une mesure est prise en exécution des articles 3, 4 ou 5, qui concerne un organisme intervenant disposant d'une accréditation ou d'une certification dans le domaine où le manquement a été constaté, le ministre ou son délégué peut informer l'institut d'accréditation ou de certification des manquements constatés.

BE Justel 2007011219

L'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 chargeant de missions supplémentaires la Commission de la Sécurité des Consommateurs, est complété par un 6°, rédigé comme suit

" 6° le règlement des objections à l'égard d'une décision prise, communiquées au ministre par un organisme intervenant, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants. "

BE Justel 2007011219

Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 10bis, inseré par la loi du 25 avril 2007 et l'article 14, modifié par les lois du 4 avril 2001 et du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 chargeant de missions supplémentaires la Commission de la Sécurité des Consommateurs, notamment l'article 1er;

Vu l'avis 42.852/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-12-2017 publié le 28-12-2017

Article modifié : 8

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